Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce accepté

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Béthune
Décision du
19 décembre 2024
Numéro de rôle
23/01635
Formation
JAF Cabinet 4
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
821 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 10] ---------------------

MINUTE N° : DU : 19 Décembre 2024 DOSSIER : N° RG 23/01635 - N° Portalis DBZ2-W-B7H-HZCS

[14]

JUGEMENT

PARTIES :

DEMANDEUR :

Madame [F] [B] [D] [E] épouse [N] née le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 17] de nationalité Française [Adresse 5] [Adresse 12] [Localité 8]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 62119/2023/2727 du 20/04/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])

représentée par Me Pierre CIANCI, avocat au barreau de BETHUNE

DEFENDEUR :

Monsieur [S] [O] [N] né le [Date naissance 4] 1991 à [Localité 17] de nationalité Française domicilié : chez Mme [C] [W] [Adresse 6] [Adresse 18] [Adresse 11] [Localité 7]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 62119/2024/8105 du 22/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])

représenté par Me Marine BOULANGER-MARTIN, avocat au barreau de BETHUNE

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES: LE POULIQUEN Jean-François

LE GREFFIER: NICLAEYS Géraldine

ORDONNANCE DE CLOTURE : 02 Octobre 2024

DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL : 17 Octobre 2024

JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE LE 19 Décembre 2024, date indiquée à l’issue des débats.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public,

Vu l'assignation en divorce en date du 22 mai 2023,

Vu le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci du 15 novembre 2023,

PRONONCE en application des articles 233 et 234 du code civil le divorce de : M. [S] [O] [N] né le [Date naissance 4] 1991 à [Localité 16] (62)

et

Mme [F] [B] [D] [E] née le [Date naissance 3] 1991 à [Localité 16] (62)

mariés le [Date mariage 2] 2018 à [Localité 13] (62) ;

-ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du code de procédure civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux ;

-RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;

-DIT n'y avoir lieu à statuer sur les demandes de "donner acte" ou d'application de dispositions prévues de plein droit par la loi ;

-DEBOUTE Mme [F] [E] de sa demande de prestation compensatoire ;

-CONFIE exclusivement à Mme [F] [E] l'exercice de l'autorité parentale sur les enfants [T], [X] et [G] [N] ;

-DIT n'y avoir lieu à statuer sur la résidence des enfants ;

- SUSPEND le droit de visite de M. [S] [N] sur l’enfant [T] [N] ;

-DIT que M. [S] [N] bénéficiera, à compter de la mainlevée du placement, sans possibilité de sortie, à définir avec l’organisme d’accueil d’un droit de visite sur les enfants [X] et [G] [N] deux fois par mois, qu'il exercera en lieu neutre : à [Adresse 15], [Adresse 9] [Localité 16] (03.21.78.22.47) ; -DIT qu’avant la première rencontre, les parties devront téléphoner à l’association afin de définir les modalités d’exercice du droit de visite ;

-DIT que les enfants devront être amenés au lieu neutre par leur mère, ou à défaut, par toute personne de confiance, étant précisé qu'à l'exception de l'hospitalisation des enfants, aucune excuse ne sera reconnue légitime par la présente juridiction pour faire obstacle au droit de visite du père ;

-DIT que l'organisme désigné devra adresser à la présente juridiction et aux parties un rapport de situation ;

-DIT que le parent bénéficiaire du droit de visite qui ne s’est pas présenté une fois sans excuse reconnue valable par l'organisme désigné est présumé renoncer à l'exercice de son droit pour la suite ;

-DIT que si les prestations du point rencontre sont payantes, le coût devra en être partagé par moitié entre les parties à défaut de dispositions ou de règlement intérieur contraires de cet organisme ;

-DIT que le droit de visite s’exercera selon les modalités définies ci-dessus pendant 6 mois à compter de la première visite et qu’à l’issue de ce délai, il appartiendra aux parties de convenir des modalités du droit d’accueil ou à la partie la plus diligente de saisir le juge aux affaires familiales en cas de litige ;

-CONSTATE l'état d'impécuniosité de M. [S] [N] et le dispense de toute contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants jusqu'à situation de meilleure fortune ;

-DEBOUTE Mme [F] [E] de sa demande de pension alimentaire ;

-DIT qu’il appartiendra à M. [S] [N], dès qu’il percevra des ressources supérieures à celles ci-dessus retenues, de faire parvenir à Mme [F] [E] tous justificatifs utiles sur les revenus qu’il percevra alors et en tout état de cause, en janvier et juillet de chaque année ;

-RAPPELLE que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire, en ses dispositions relatives aux enfants ;

-LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;

-DIT qu'une copie de ce jugement sera communiquée par le greffe, pour information, au juge des enfants du tribunal judiciaire de Béthune saisi en assistance éducative (secteur E) ;

-REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires.

Le greffier Le juge aux affaires familiales

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Béthune dans cette affaire ?

Prononce le divorce accepté. La juridiction a statué le 19 décembre 2024, sous le numéro 23/01635.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/01635. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.