A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Marseille
Décision du
21 janvier 2025
Numéro de rôle
19/02550
Formation
GNAL SEC SOC: CPAM
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 768 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 11]

POLE SOCIAL [Adresse 6] [Adresse 10] [Localité 1]

JUGEMENT N°25/00320 du 21 Janvier 2025

Numéro de recours: N° RG 19/02550 - N° Portalis DBW3-W-B7D-WFCL

AFFAIRE :

DEMANDERESSE S.A.S [13] [Adresse 5] [Adresse 12] [Localité 3] représentée par Me Stéphanie BAGNIS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

c/ DEFENDERESSE Organisme [8] [Localité 2] représentée par Mme [S] [E], inspectrice juridique de l’organisme munie d’un pouvoir régulier

DÉBATS : À l'audience publique du 21 Novembre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : [P] Florent, Vice-Président

Assesseurs : QUIBEL Corinne ZERGUA [Z]

L’agent du greffe lors des débats : GRIB Assya

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 21 Janvier 2025

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort RG N°19/02550

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [P] [G], agent de quai au sein de la société [13], a été victime d'un accident le 20 août 2018 pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la [4] (ci-après la [7] ou la caisse).

La déclaration d'accident du travail établie le 21 août 2018 par la société [13] mentionne les circonstances suivantes : " Le salarié pointait à quai les colis qui venaient d'être déchargés d'un camion. Le salarié a soulevé une machine à laver pesant 60 kg brut avec un autre agent de quai et a ressenti une douleur dans le biceps droit ".

Le siège des lésions mentionné dans la déclaration est le biceps du bras droit.

L'employeur a émis une réserve motivée dans la déclaration d'accident en indiquant : " Suite dossier médecin du travail pour maintien dans le poste, restriction donnée pour " port de charge limité à 15 kg " non respectée par le salarié (cf doc annexe) ".

Le certificat médical initial établi le 21 août 2018 par le médecin traitant de l'assuré fait état des lésions suivantes : " traumatisme épaule droite nécessitant des examens complémentaires ".

Par certificat médical de prolongation du 31 août 2018 rédigé par le Docteur [R], chirurgien orthopédique et traumatologie, une nouvelle lésion a été déclarée consistant en une " rupture du tendon du long biceps du bras droit ".

Après instruction contradictoire, et par notification du 15 octobre 2018, la caisse a informé l'employeur de la prise en charge de l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels.

La société [13] a formulé une contestation devant la commission de recours amiable de l'organisme qui, par décision du 10 janvier 2019, l'a rejetée et dit que la décision de reconnaissance par la caisse du caractère professionnel de l'accident en cause, ainsi que la prise en charge de la nouvelle lésion déclarée, sont opposables à la société requérante.

Par requête expédiée le 8 mars 2019, la société [13], représentée par son conseil, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d'un recours contentieux à l'encontre de la décision de rejet de la commission de recours amiable.

Après mise en état, l'affaire a été retenue à l'audience du 21 novembre 2024.

La société [13], représentée par son conseil s'en rapportant à sa requête initiale, demande au tribunal de dire qu'elle est bien fondée à contester l'opposabilité de la décision de reconnaissance par la [7] du caractère professionnel de l'accident survenu à Monsieur [G].

L'employeur expose que le salarié n'a pas respecté les préconisations du médecin du travail alors que la société a aménagé son poste de travail en limitant le port de charge au maximum de 15 kg, et que le salarié a signé le document lui précisant les préconisations.

L'employeur soutient qu'en conséquence l'accident du travail et les lésions qui en sont résultées ne peuvent lui être imputables.

La [9], représentée par une inspectrice juridique, demande pour sa part au tribunal de : - Rejeter les demandes de la société [13] ; - Dire que la prise en charge de l'accident du travail du 20 août 2018 de Monsieur [G] et de la nouvelle lésion du 31 août 2018 au titre de la législation professionnelle, ainsi que celle des soins et arrêts de travail subséquents du 21 août 2018 au 11 septembre 2019, sont opposables à la société [13].

Elle soutient essentiellement que l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail est considéré comme accident du travail et la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant la guérison ou la consolidation de l'état de santé de la victime et qu'il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'en rapporter la preuve contraire.

Le fait que l'assuré ait une restriction en rapport avec le port de charge lourde n'a pas pour effet d'ôter le caractère professionnel d'un accident dont la matérialité est établie.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux pièces et conclusions déposées par les parties à l'audience, reprenant l'exposé complet de leurs moyens et prétentions.

L'affaire a été mise en délibéré au 21 janvier 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la matérialité et l'imputabilité au travail de l'accident dont a été victime Monsieur [G] le 20 août 2018

Selon l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.

Il s'ensuit que l'accident du travail se définit comme un événement soudain, survenu au temps et au lieu de travail, ce qui s'entend par un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle quelle que soit la date d'apparition de celle-ci.

L'accident survenu pendant le temps et sur le lieu de travail est présumé être un accident du travail. Il appartient à celui qui prétend avoir été victime d'un accident du travail d'établir autrement que par ses propres affirmations les circonstances exactes de l'accident et son caractère professionnel.

La preuve de la matérialité des faits peut être rapportée, même en l'absence de témoin dès lors qu'il existe des présomptions sérieuses, graves et concordantes corroborant les déclarations de la victime. La constatation médicale des lésions dans un temps très proche de l'accident concourt à l'existence de ces présomptions.

En l'espèce, il ressort de la déclaration d'accident du travail que le 20 août 2018 à 9h40, durant ses horaires de travail du jour de 8h00 à 11h30, Monsieur [G], agent de quai, a ressenti une douleur dans le biceps droit en soulevant une machine à laver pesant 60 kg avec un autre agent de quai.

Le certificat médical initial rédigé le lendemain mentionne un traumatisme de l'épaule droite nécessitant des examens complémentaires, et le certificat de prolongation du 31 août 2018 fait état d'une rupture du tendon du long biceps du bras droit.

La société [13] ne conteste pas la matérialité de l'accident, ni que les lésions constatées sont la conséquence cet accident.

La société mentionne dans le questionnaire employeur que le salarié travaillait en binôme avec un des ses collègues, qu'un lave-linge devait être déplacé et que le binôme a pris l'initiative de le faire, " alors que M. [G] sait que toute charge supérieure à 15 kg lui est interdite ".

M. [G] précise quant à lui, dans le questionnaire assuré, que l'accident est survenu à l'occasion du gerbage d'une machine à laver à deux, opération consistant à empiler ou superposer en hauteur des marchandises.

Il résulte en conséquence des circonstances de l'accident, non contestées par l'employeur, que l'accident est survenu au temps et au lieu de travail alors que le salarié était en action de travail en déplaçant une machine à laver, et qu'il a ressenti une douleur au niveau du biceps du bras droit.

La description des conditions de survenance de l'accident répond à la définition du fait soudain et brutal ayant entraîné une lésion corporelle pour le salarié.

La présomption d'imputabilité s'appliquant à l'accident litigieux, il appartient en conséquence, à la société [13] de la renverser et, pour ce faire, cette dernière se prévaut, non pas d'une cause totalement étrangère au travail à l'origine de la lésion mais du fait que, par son irrespect des recommandations du médecin du travail et la violation de l'instruction qui lui a faite par écrit le 4 avril 2018 de limiter son intervention à des colis non gerbés de 15 kg maximum, M. [G] s'est soustrait à l'autorité de son employeur.

Toutefois, même si la faute de la victime a concouru à l'apparition des faits lésionnels, il n'en demeure pas moins que ceux-ci demeurent exclusivement imputables à l'action de travail qui a été le fait générateur du dommage et dont la matérialité n'est pas remise en cause.

La société [13] n'établit pas que M. [G] n'était plus sous la subordination de son employeur à ce moment précis, dès lors qu'il se trouvait bien toujours au temps et lieu du travail.

Dès lors, il se déduit des éléments ainsi exposés que l'employeur ne parvient pas à détruire la présomption d'imputabilité qui s'attache à toute lésion survenue brusquement au temps et lieu de travail, aux termes de l'article L 411-1 du code de la sécurité sociale.

La présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime.

La caisse justifie de la continuité des symptômes et des soins par la production de l'attestation de paiement de indemnités journalières pour la période du 20 août 2018 au 11 septembre 2019.

Il convient donc de débouter la société [13] de ses demandes et de dire que la prise en charge de l'accident du travail du 20 août 2018 de Monsieur [G] et de la nouvelle lésion du 31 août 2018 au titre de la législation professionnelle, ainsi que celle des soins et arrêts de travail subséquents, sont opposables à la société [13].

Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la société [13], qui succombe à ses prétentions, supportera les dépens de l'instance.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort :

DÉBOUTE la société [13] de ses demandes ;

DÉCLARE opposables à la société [13] la décision de prise en charge de l'accident du travail du 20 août 2018 de Monsieur [P] [G] et de la nouvelle lésion du 31 août 2018 au titre de la législation professionnelle, ainsi que celle des soins et arrêts de travail subséquents ;

CONDAMNE la société [13] aux dépens de l'instance ;

DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, à peine de forclusion, dans le délai d'un mois à compter de la réception de sa notification.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2025.

LA GREFFIÈRE LE PRESIDENT

Notifié le :

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Marseille dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 21 janvier 2025, sous le numéro 19/02550.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19/02550. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.