Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Déclare la demande ou le recours irrecevable
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Marseille
- Décision du
- 13 janvier 2025
- Numéro de rôle
- 23/02505
- Formation
- GNAL SEC SOC : URSSAF
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 654 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8]
POLE SOCIAL [Adresse 5] [Adresse 6] [Localité 2]
JUGEMENT N°25/00241 du 13 Janvier 2025
Numéro de recours: N° RG 23/02505 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3VHJ
AFFAIRE :
DEMANDERESSE Organisme [11] [Adresse 10] [Localité 4] représentée par Mme [T] [U], inspectrice juridique de l’organisme munie d’un pouvoir régulier
c/ DEFENDERESSE S.A.S [7] [Adresse 3] [Adresse 9] [Localité 1] non comparante, ni représentée
DÉBATS : À l'audience publique du 23 Septembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MOLCO Karine, Vice-Présidente
Assesseurs : PESCE-CASTELLA Catherine GARZETTI Gilles
L’agent du greffe lors des débats : GRIB Assya
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 9 Décembre 2024
Délibéré prorogé au : 13 Janvier 2025
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en dernier ressort RG N°23/02505
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé avec avis de réception expédié le 6 juillet 2023, la SAS [7] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d'une opposition à la contrainte délivrée le 15 février 2023 pour un montant de 3251 € dont 37 € de majorations de retard par l'URSSAF pour la période de cotisations des mois de janvier, février, mars, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre et décembre 2021 ainsi que du mois d’avril 2022.
L'affaire a été retenue à l'audience du 23 septembre 2024.
Bien que régulièrement citée par commissaire de justice le 26 juin 2024, la SAS [7] n'est pas représentée à l'audience.
L'[11] représentée à l'audience par une inspectrice juridique soutenant oralement ses conclusions, soulève l'irrecevabilité du recours pour défaut de qualité à agir et subsidiairement pour incompétence du tribunal, la contestation portant en réalité sur la mise en demeure du 28 juin 2023 jointe à la requête.
L'affaire a été mise en délibéré au 9 décembre 2024 prorogé au 13 janvier 2025.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu des articles 31 et 32 du Code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention. Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.
En application de l'article L.227-6 du Code de commerce, la société est représentée à l'égard des tiers par un président désigné dans les conditions prévues par les statuts. Le président est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société dans la limite de l'objet social.
En conséquence, une requête ou lettre d'opposition à contrainte, laquelle a pour effet la saisine du tribunal, doit nécessairement émaner du président de la société concernée par la décision contestée ou contrainte, ou par un représentant dûment qualifié. À défaut, le recours est irrecevable.
En l'espèce, la lettre de saisine du tribunal judiciaire indique " service gestion " avec une signature .
Cependant, aucune mention n'indique le nom et la qualité de la personne signataire de la requête.
En conséquence, il est impossible de vérifier si la personne signataire de l'opposition a qualité pour agir en tant que représentant légal de la société.
Il résulte de l'application des dispositions précitées que le recours doit être déclaré irrecevable pour défaut de qualité à agir.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort :
DÉCLARE irrecevable pour défaut de qualité à agir l'opposition formée le 6 juillet 2023 par la SAS [7] ;
DIT que la contrainte délivrée le 15 février 2023 pour un montant de 3251 € dont 37 € de majorations de retard par l'URSSAF pour la période de cotisations des mois de janvier, février, mars, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre et décembre 2021 ainsi que du mois d’avril 2022, produira son plein et entier effet ;
CONDAMNE la SAS [7] aux dépens de l'instance ;
ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 612 du Code de procédure civile, les parties disposent, à peine de forclusion, d'un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision pour former un pourvoi en cassation.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2025.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Notifié le :
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Marseille dans cette affaire ?
Déclare la demande ou le recours irrecevable. La juridiction a statué le 13 janvier 2025, sous le numéro 23/02505.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/02505. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.