Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare la demande ou le recours irrecevable

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Marseille
Décision du
28 janvier 2025
Numéro de rôle
24/04257
Formation
4ème Chambre Cab E
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
543 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

4ème Chambre Cab E

JUGEMENT DU 28 JANVIER 2025

N° RG 24/04257 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4TR7

Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Affaire : [T] / [G]

N° minute :

Grosse le à Me

le à Me

Expédition : le à Me

le

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats tenus en chambre du conseil le : 19 Novembre 2024

Madame COUZIAN, Juge aux Affaires Familiales

Madame GRANGER, Greffière, A l'issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 28 Janvier 2025 Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :

Madame COUZIAN, Juge aux Affaires Familiales

Madame GRANGER, Greffier

NOM DES PARTIES :

DEMANDEUR :

Madame [R] [G] épouse [T] née le 18 Janvier 1980 à MENZEL BOURGUIBA (TUNISIE)

9 rue Louis Leprince Ringuet 13013 MARSEILLE représentée par Me Hinde KALAI, avocat au barreau de MARSEILLE (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C13206/2023/001829 du 25/07/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille)

DEFENDEUR :

Monsieur [S] [T] né le 15 Février 1969 à TUNIS (TUNISIE)

9 Rue Louis leprince Ringuet 13013 MARSEILLE représenté par Me Tiffany MONTIER, avocat au barreau de MARSEILLE (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C13206/2024/002664 du 13/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille)

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

***

EXPOSE DU LITIGE

[R] [G] et [S] [T] se sont mariés le 26 décembre 2009 devant l'officier d'état civil de Menzel Bourguiba (Tunisie).

Trois enfants sont issus de cette union : [D] [T] né le 15 novembre 2011 à Marseille 5ème arrondissement [V] [T] né le 20 octobre 2013 à Marseille 5ème arrondissement [U] [T] née le 30 juillet 2015 à Marseille 5ème arrondissement

[R] [G] a fait assigner [S] [T] devant la présente juridiction par acte d'huissier en date du 25 mars 2024 sur le fondement de l'article 242 du code civil.

[S] [T] a conclu au débouté de la demande en divorce sur le fondement de l'article 242 du code civil et reconventionnellement a sollicité de voir prononcer le divorce sur le fondement de l'article 237 du code civil.

L'affaire a été appelée à l'audience d'orientation du 19 novembre 2024 à laquelle les parties ont sollicité la cloture de la procédure.

La clôture de la procédure a été prononcée le 19 novembre 2024 et la décision a été mise en délibéré au 28 janvier 2025, par mise à disposition au greffe.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS :

Sur la régularité de la procédure :

Aux termes des articles 1107 du code de procédure civile à peine d'irrecevabilité l'acte introductif d'instance n'indique ni fondement juridique de la demande en divorce lorsqu'il relève de l'article 242 du code civil ni les faits à l'origine de celle-ci.

[R] [G] sollicite de voir prononcer le divorce sur le fondement de l'article 242 du code civil et invoque les faits à l'origine de sa demande de sorte qu'il convient de prononcer l'irrégularité de l'acte introductif d'instance et la nullité des demandes subséquentes.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant en chambre du conseil, par décision contradictoire et en premier ressort,

CONSTATONS l'irrégularité de l'assignation délivrée le 25 mars 2024 par [R] [G] la demande en divorce étant fondée sur l'article 242 du code civil et de l'ensemble des demandes subséquentes ;

CONDAMNONS [R] [G] aux dépens de l'instance.

AINSI JUGE ET MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 28 JANVIER 2025.

LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Marseille dans cette affaire ?

Déclare la demande ou le recours irrecevable. La juridiction a statué le 28 janvier 2025, sous le numéro 24/04257.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/04257. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.