Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Lyon
- Décision du
- 28 janvier 2025
- Numéro de rôle
- 24/00125
- Formation
- Ventes
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 870 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Minute n° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AUDIENCE PUBLIQUE DU : 28 Janvier 2025
MAGISTRAT : Florence GUTH, Juge
GREFFIER : Léa FAURITE
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
AFFAIRE : S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE C/ Monsieur [T] [B]
NUMÉRO R.G. : N° RG 24/00125 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZVZV
Le
Copie exécutoire et copie certifiée conforme à :
SCP AXIOJURIS LEXIENS - 786
ENTRE
S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE (R.C.S. Paris 542 029 848) [Adresse 2] [Localité 4]
représentée par Maître Mathieu ROQUEL de la SCP AXIOJURIS LEXIENS, avocats au barreau de LYON (avocat postulant), Maître Thomas DROUINEAU de la SCP DROUINEAU 1927, avocats au barreau de POITIERS (avocat plaidant)
CREANCIER POURSUIVANT
ET
M. [T] [B] [Adresse 1] [Localité 3]
non comparant, ni représenté
PARTIE SAISIE
Par exploit d’huissier en date du 22 Avril 2024, la S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE a fait délivrer à Monsieur [T] [B] un commandement aux fins de saisie immobilière lui faisant sommation de payer la somme de 185.734,37 € arrêtée au 27 Novembre 2023, montant de la créance due en principal, intérêts et accessoires, outre intérêts et frais postérieurs, en vertu et pour l’exécution d’un acte de prêt reçu par Maître [K] [Y], notaire à [Localité 5] (74) le 21 Juin 2028, garanti par : - une inscription d’hypothèque conventionnelle publiée et enregistrée au Service de la Publicité foncière de [Localité 6] 4 le 10 Juillet 2018, Volume 2018 V n°1993 - une inscription de privilège de prêteur de deniers et une inscription d’hypothèque conventionnelle publiée et enregistrée au Service de la Publicité foncière de [Localité 6] 4 le 10 Juillet 2018, Volume 2018 V n°1994.
Monsieur [T] [B] n’ayant pas satisfait à ce commandement, celui-ci a été publié le 30 Mai 2024 au Service de la Publicité Foncière de [Localité 6], sous les références [Localité 6] - 1er Bureau / 2024 S / N° 120, et ce pour valoir saisie du bien immobilier lui appartenant.
Par acte d’huissier en date du 16 Juillet 2024, la S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE a assigné Monsieur [T] [B] à comparaître devant le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de LYON à l’audience d’orientation du 24 Septembre 2024.
Cette assignation et le cahier des conditions de vente ont été déposés au greffe le 18 Juillet 2024 ainsi qu’un état hypothécaire certifié à la date de publication du commandement valant saisie.
Par conclusions notifiées par RPVA le 13 janvier 2025, la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE a sollicité du juge de l'exécution de : - prendre acte du désistement de la société CREDIT FONCIER DE FRANCE de la procédure de saisie immobilière engagée contre Monsieur [T] [B], - laisser les dépens à la charge de Monsieur [T] [B].
L'affaire a été appelée à l'audience du 24 septembre 2024, du 22 octobre 2024, du 17 décembre 2024 et du 14 janvier 2025, date à laquelle elle a été évoquée.
Il est renvoyé aux conclusions de la partie poursuivante pour un plus ample exposé du litige, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 janvier 2025, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe.
Cité selon les modalités définies par les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, Monsieur [T] [B] n’a pas constitué avocat, de sorte que le jugement sera réputé contradictoire.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DU JUGEMENT
L'article 472 du code de procédure civile dispose qu'en l'absence des défendeurs, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l'article 394 du Code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.
L'article 395 du Code de procédure civile dispose que le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur et que toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
L'article 399 du Code de procédure civile ajoute que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
En l'espèce, le demandeur s'étant désisté de l'instance par conclusions notifiées par la voie du RPVA le 13 janvier 2025, précisant qu'un accord est survenu avec le débiteur saisi, étant observé qu'aucun créancier inscrit n'a sollicité la subrogation dans les droits du créancier poursuivant, il y a lieu de constater l'extinction de la procédure.
Conformément à l'article 399 du code de procédure civile, les dépens seront mis à la charge du débiteur saisi, le créancier ayant précisé que leur règlement a été assuré par ce dernier.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DONNE ACTE à la S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE de son désistement d’instance et le déclare parfait ;
CONSTATE l’extinction de la procédure de vente sur saisie immobilière diligentée à l’encontre de Monsieur [T] [B] par la S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE ;
ORDONNE la radiation et la mainlevée dudit commandement et dit qu’en procédant à cette radiation, le conservateur audit bureau sera quitte et valablement déchargé,
ORDONNE la mention du présent jugement en marge de la publication dudit commandement,
LAISSE les dépens à la charge du débiteur saisi ; Le présent jugement a été signé par le juge de l’exécution, Florence GUTH, Juge, assistée de Léa FAURITE, Greffière présente lors du prononcé.
Le Greffier, Le Juge de l’exécution,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lyon dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 28 janvier 2025, sous le numéro 24/00125.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00125. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.