Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Sursis à statuer
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Lyon
- Décision du
- 27 janvier 2025
- Numéro de rôle
- 24/01794
- Formation
- Chambre 3 cab 03 D
- Sections balisées
- 2 sur 4
- Longueur
- 443 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 3]
Chambre 3 cab 03 D
N° RG 24/01794 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZAHP
Notifiée le :
Expédition à : la SELARL BENOIT - LALLIARD - ROUANET - 505 la SELAS LEGA-CITE - 502
ORDONNANCE
Le 27 Janvier 2025
ENTRE :
DEMANDEURS
Madame [N], [C], [E] [T] épouse [B] née le 25 Juin 1949 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Gérard BENOIT de la SELARL BENOIT - LALLIARD - ROUANET, avocats au barreau de LYON
Monsieur [D], [V] [B] né le 05 Mars 1949 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Gérard BENOIT de la SELARL BENOIT - LALLIARD - ROUANET, avocats au barreau de LYON
ET :
DEFENDERESSE
S.A.S. BOUYGUES IMMOBILIER, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Stéphane BONNET de la SELAS LEGA-CITE, avocats au barreau de [4]
Vu l’assignation délivrée le 19 février 2024 par laquelle Monsieur et Madame [D] et [N] [B] demandent à la société BOUYGUES IMMOBILIER, vendeur en l’état futur d’achèvement, le dédommagement de désordres de construction ;
Vu les conclusions notifiées le 14 mars 2024 par lesquelles la société BOUYGUES IMMOBILIER demande qu’il soit sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport de l’expertise ordonnée le 16 juillet 2024 par le juge des référés et confiée à Monsieur [U] ;
Vu les conclusions notifiées le 13 septembre 2024 par lesquelles Monsieur et Madame [B] demandent qu’il soit sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport de l’expertise ordonnée le 16 juillet 2024 par le juge des référés et confiée à Monsieur [U] ;
Les parties ayant été invitées à développer oralement leurs observations à l’audience du 16 décembre 2024 ;
Vu les articles 789 et 378 du code de procédure civile ;
La demande au fond porte sur des désordres dont la matérialité et l’éventuelle responsabilité font l’objet d’une expertise en cours. Il convient en conséquence de surseoir à statuer jusqu’au dépôt du rapport d’expertise sur lequel ne manqueront pas de s’appuyer les conclusions des parties qui ont manifesté leur accord pour une telle mesure. Les dépens seront réservés.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, par ordonnance contradictoire, rendue publiquement et en dernier ressort :
SURSOYONS à statuer jusqu’au dépôt du rapport de l’expertise confiée le 16 juillet 2024 à Monsieur [U],
RESERVONS les dépens,
RENVOYONS l’affaire à la mise en état dont l’audience sera fixée au plus tard sur nouvelles conclusions de la partie la plus diligente.
En foi de quoi le Juge de la mise en état et le Greffier ont signé la présente décision.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT Patricia BRUNON Marc-Emmanuel GOUNOT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lyon dans cette affaire ?
Sursis à statuer. La juridiction a statué le 27 janvier 2025, sous le numéro 24/01794.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01794. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.