Action en responsabilité exercée contre le syndicat

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Lyon
Décision du
27 janvier 2025
Numéro de rôle
23/09529
Formation
Chambre 3 cab 03 D
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 278 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

Chambre 3 cab 03 D

N° RG 23/09529 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YTRH

Notifiée le :

Grosse et copie à : Maître Maxime BERTHAUD de la SELARL ALAGY BRET ET ASSOCIES - 11 Me Maxime ALCINA - 1533 Maître Benoit FAVRE de la SELARL CABINET BENOIT FAVRE - 2192 Maître Hugues DUCROT de la SELARL DUCROT ASSOCIES - DPA - 709 Me Anne-charlotte LESAVRE - 2563 Me Sandrine ROUXIT - 355

ORDONNANCE

Le 27 Janvier 2025

ENTRE :

DEMANDERESSE

S.C.I. MAI LA MOA, prise en la personne de son représentant légal en exercice domiciliée : chez M. [O], [Adresse 3]

représentée par Maître Benoit FAVRE de la SELARL CABINET BENOIT FAVRE, avocats au barreau de LYON

ET :

DEFENDEURS

Syndicat de copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice la SOCIETE D’ADMINISTRATION ET DE GESTION D’IMMEUBLES ROLIN BAINSON, domicilié : chez SOCIETE D’ADMINISTRATION ET DE GESTION D’IMMEUBLES ROLIN BAINSON, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 1]

représenté par Maître Hugues DUCROT de la SELARL DUCROT ASSOCIES - DPA, avocats au barreau de LYON

Société BPCE IARD, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 9]

représentée par Me Sandrine ROUXIT, avocat au barreau de LYON

S.A. PACIFICA, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 7]

représentée par Maître Maxime BERTHAUD de la SELARL ALAGY BRET ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON

Monsieur [L] [W] né le 13 Mai 1973 à [Localité 8], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Sandrine ROUXIT, avocat au barreau de LYON

Madame [X] [U] épouse [W] née le 19 Octobre 1978 à [Localité 10] (TURQUIE), demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Sandrine ROUXIT, avocat au barreau de LYON

Madame [S] [Y], demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Anne-charlotte LESAVRE, avocat au barreau de LYON

Monsieur [V] [T] né le 14 Février 1983 au ROYAUME UNI, demeurant [Adresse 6]

représenté par Me Maxime ALCINA, avocat au barreau de LYON

Vu l’assignation délivrée le 16 novembre 2023, par laquelle la société MAI LA MOA demande au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de l’immeuble Le [Adresse 11] sis [Adresse 5], à Monsieur et Madame [L] [W], à la société BPCE IARD, son assureur, à Monsieur [R] [Y], à la société PACIFICA, son assureur, et à Monsieur [V] [T] la réparation de ses préjudices résultant d’une fuite d’eau ;

Vu les conclusions notifiées les 29 janvier et 28 octobre 2024 par lesquelles la société MAI LA MOA demande qu’il soit ordonné la reprise par le syndicat d’une fuite d’eau située dans la gaine technique, partie commune de l’immeuble, sous astreinte et le contrôle d’un architecte, et la condamnation du syndicat à la somme de 2000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Vu les conclusions notifiées le 25 octobre 2024 par lesquelles le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES demande le rejet de l’incident et la condamnation de la société MAI LA MOA à la somme de 1500€ sur le fondement de l’article 700 précité ;

Les parties ayant été invitées à développer leurs observations orales à l’audience du 16 décembre 2024 ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu l’article 789 du code précité, notamment en ce qu’il attribue compétence au juge de la mise en état pour ordonner toute mesure provisoire, même conservatoire ;

La SCI LA MOA fait valoir que l’expertise ordonnée en référé le 8 septembre 2020, dont le rapport a été déposé 22 septembre 2023, a relevé l’existence de plusieurs fuites susceptibles d’atteindre le studio du rez-de-chaussée lui appartenant : l’une au 1er étage dans l’appartement de Monsieur [T], l’une au 2ème étage dans l’appartement des époux [W] loué à Monsieur [Y] et la 3ème dans la gaine technique de l’appartement du 3ème étage. La demanderesse fait valoir que cette dernière fuite n’a toujours pas été réparée par le syndicat, malgré ses demandes réitérées, au nom de son obligation légale d’entretien des parties communes, et que, pour cette raison notamment, elle ne peut louer son studio depuis 2019. La fuite est au niveau du réducteur de pression qui est situé avant le robinet d’arrêt, ce qui en fait selon elle une partie commune.

Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES considère que, faute de définition des parties privatives dans le règlement de copropriété, il convient de s’en remettre à la définition de l’article 2 de la loi du 10 juillet 1965 ; le réducteur de pression se situant sur une canalisation d’adduction d’eau qui ne dessert que l’appartement du 3ème étage, il constitue une partie privative pour être affecté à l’usage exclusif de cet appartement. Il estime qu’il existe à tout le moins une contestation sérieuse de la nature de la fuite, justifiant un rejet de la demande.

Il n’est pas contesté que le réducteur de pression se trouve dans la gaine technique qui est partie commune. Malgré l’observation du syndicat selon laquelle la canalisation d’adduction d’eau sur laquelle se trouve le réducteur de pression est affectée à l’usage exclusif d’un appartement, l’expert judiciaire a conclu que le réducteur de pression était partie commune du fait de sa localisation dans la gaine. Même si la qualification juridique du réducteur de pression relève du tribunal, il convient de déduire de la position de l’expert qu’il a estimé que cet équipement était indissociable de la gaine technique, partie commune, au point de ne pouvoir lui conférer une nature distincte.

Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES n’apporte aucune précision technique au soutien de sa position sur la destination de ladite canalisation, omettant notamment d’indiquer l’identité du copropriétaire bénéficiaire. Il s’ensuit que sa contestation n’est pas suffisante pour remettre en cause la position de l’expert, au stade où s’impose la prise d’une mesure conservatoire pour remédier à une fuite ancienne, dommageable aux intérêts de la demanderesse et potentiellement de tout l’immeuble.

Il sera fait suite en conséquence à la demande de reprise de la fuite à la charge du syndicat, sous astreinte provisoire de 100€ par jour de retard, commençant à courir deux mois après la signification de la présente décision. Il n’est pas établi en quoi l’intervention d’un architecte permettrait de favoriser la qualité de travaux de plomberie, de sorte que cette modalité sera écartée.

Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES devra s’acquitter de la somme de 1500€ envers la société MAI LA MOA en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge de la mise en état, par ordonnance contradictoire, rendue publiquement et en dernier ressort :

ORDONNONS la reprise de la fuite située dans la gaine technique au niveau du 3ème étage par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de l’immeuble Le [Adresse 11] sis [Adresse 5], représenté par son syndic actuel, sous astreinte provisoire de 100 € par jour de retard à compter du 1er jour du 3ème mois suivant le signification de la présente décision,

CONDAMNONS le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES à payer à la société SCI MAI LA MOA la somme de 1500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile,

RESERVONS les dépens,

RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 14 avril 2025 pour conclusions au fond du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES, de la société BPCE, de la société PACIFICA, des époux [W] et de Monsieur [T],

RAPPELONS que les conclusions et messages notifiés par RPVA devront l’être au plus tard le 09 Avril 2025 à minuit, à peine de rejet ;

En foi de quoi le Juge de la mise en état et le Greffier ont signé la présente décision.

LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT Patricia BRUNON Marc-Emmanuel GOUNOT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lyon dans cette affaire ?

Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction. La juridiction a statué le 27 janvier 2025, sous le numéro 23/09529.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/09529. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.