Baux d'habitation - Demande du locataire ou de l'ancien locataire tendant au maintien dans les lieux

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Lille
Décision du
23 janvier 2025
Numéro de rôle
24/00036
Formation
Jex
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 598 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D’APPEL DE [Localité 7] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE _______________________ JUGE DE L’EXÉCUTION

JUGEMENT rendu le 23 Janvier 2025

N° RG 24/00036 - N° Portalis DBZS-W-B7I-X7BJ

DEMANDERESSE :

Madame [Z] [B] [X] [P] [Adresse 6] [Localité 3]

ayant comparu aux audiences des 8 mars 2024 et 21 juin 2024 non comparante à la dernière audience

DÉFENDERESSE :

S.A.S.U. ACTION LOGEMENT SERVICES [Adresse 1] [Localité 4]

non comparante

PARTIE INTERVENANTE :

M. [C] [Y] [Adresse 2] [Localité 5]

non comparant

MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Damien CUVILLIER, Premier Vice-Président Adjoint du tribunal judiciaire de LILLE

Juge de l’exécution par délégation de Monsieur le Président du tribunal judiciaire de LILLE

GREFFIERS : Coralie DESROUSSEAUX, greffier lors des débats Sophie ARES, greffier lors du délibéré

DÉBATS : A l’audience publique du 18 Octobre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 22 Novembre 2024, prorogé au 23 Janvier 2025

JUGEMENT prononcé par décision REPUTEE CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe

Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00036 - N° Portalis DBZS-W-B7I-X7BJ

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

FAITS ET PROCEDURE

Par contrat du 26 septembre 2021, Monsieur [C] [Y] a donné en location à Madame [Z] [B] [X] [P] un logement situé à [Adresse 8] moyennant le paiement d’un loyer mensuel d’un montant de 520 €, outre une provision sur charges.

Par acte en date du 25 septembre 2021, la société ACTION LOGEMENT SERVICES, agissant dans le cadre d'un contrat de cautionnement VISALE, s'est portée caution solidaire du locataire quant au paiement des loyers et charges nés du contrat de bail.

Suite à des impayés, la société ACTION LOGEMENT SERVICES a fait délivrer à Madame [Z] [B] [X] [P] un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail.

Par un jugement du 24 novembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, saisi par la société ACTION LOGEMENT SERVICES en résolution du bail, a notamment : constaté la résiliation du bail et ordonné l’expulsion de Madame [Z] [B] [X] [P],condamné Madame [Z] [B] [X] [P] à payer à la société ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 2 492 € au titre de l’arriéré locatif arrêté au 06 juin 2023 et condamné Madame [B] [X] [P] à une indemnité d’occupation égale à la somme mensuelle de loyer et charges qui aurait été due en l’absence de résiliation du bail. Par acte de commissaire de justice en date du 20 décembre 2023, la société ACTION LOGEMENT SERVICES a fait délivrer à Madame [B] [X] [P] un commandement de quitter les lieux.

Par requête reçue au greffe le 18 janvier 2024, Madame [B] [X] [P] a saisi le juge de l'exécution aux fins d'obtenir un délai à la mesure d’expulsion.

Les parties ont comparu à l'audience du 8 mars 2024.

Par décision en date du 3 mai 2024, il a été décidé de procéder à la réouverture des débats pour mise en cause du propriétaire du logement et pour comparution en personne de la société ACTION LOGEMENT SERVICES.

Par décision en date du 30 août 2024, il a été décidé de procéder de nouveau à la réouverture des débats aux fins de reconvocation de la société ACTION LOGEMENT SERVICES et Monsieur [Y].

Les parties ont été invités à comparaître à nouveau à l'audience du 18 octobre 2024.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par lettre adressée au juge de l’exécution et aux parties à l’instance les 2 et 3 octobre 2024, Monsieur [Y] indique être propriétaire du logement situé à [Adresse 8], depuis 2019, ainsi que de l’ensemble de l’immeuble avec sa compagne (4 appartements au total). Il souligne qu’il est bailleur particulier et que les revenus et les pertes de son investissement locatif affectent directement sa vie personnelle, ainsi que celle de sa compagne. Il indique que Madame [B] [X] [P] ne paye plus son loyer depuis la fin de l’année 2022, et ajoute en outre avoir déjà rencontré de nombreuses difficultés avec ses anciens locataires. Il précise que sans la garantie loyer impayé de la société ACTION LOGEMENT SERVICES, cette situation d’impayé aurait mis son foyer en grande difficulté financière. Il ajoute que la garantie loyer impayé ne dure que 3 ans et va donc expirer à la fin de l’année 2025, situation à laquelle il ne pourrait faire face. Il indique que Madame [B] [X] [P] lui a fait part de sa situation administrative et des difficultés qu’elle rencontrait avec la Préfecture, cette dernière refusant de rééditer sa carte de séjour, ce qui lui occasionne une perte de ses droits aux aides sociales. Il précise qu’il accorde à Madame [B] [X] [P] une réduction de 100 € par mois, en contrepartie de laquelle elle doit effectuer plusieurs tâches dans l’immeuble (entrée et sortie du conteneur à poubelle deux fois par semaine et nettoyage des parties communes quatre fois par mois, ce qui équivaut approximativement à 5 heures de travail par mois, les produits de nettoyage étant à ces frais). Toutefois, il ajoute que les autres locataires de l’immeuble lui ont fait constater que la partie nettoyage n’est pas souvent effectuée. Il sollicite que Madame [B] [X] [P] paye l’intégralité de son loyer à partir du mois d’octobre 2024 ainsi que tous les mois suivants, que sa situation administrative soit résolue ou non, et qu’en outre elle effectue correctement les tâches qui lui incombent et en contrepartie desquelles elle bénéficie d’une réduction mensuelle de loyer de 100 €.

Madame [B] [X] [P] et la société ACTION LOGEMENT SERVICES n'ont pas comparu.

A l'issue des débats les parties ont été informées que la décision serait rendue, après plus ample délibéré, par jugement mis à disposition au greffe le 22 novembre 2024.

Ce délibéré a dû être prorogé au 23 janvier 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

SUR LA DEMANDE DE DELAIS

Aux termes de l'article L 412-3 du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions. Cette disposition n'est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l'article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi. Les deux premiers alinéas du présent article ne s'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.

L'article L 412-4 du même code précise que la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.

En l’espèce, Madame [B] [X] [P] occupe le logement avec ses deux enfants âgés respectivement de 10 mois et de 2 ans.

Si Madame [B] [X] [P] justifie avoir rencontré des difficultés dans le renouvellement de son titre de séjour, sa situation administrative demeure inconnue à la date de l’audience.

Madame [B] [X] [P] justifie être mère d'un enfant né le 23 février 2022. Elle était par ailleurs enceinte lors de ses premières comparutions.

Madame [B] [X] [P] ne démontre par aucune pièce avoir effectué quelque démarche de recherche de logement que ce soit, et ne justifie pas non plus de sa situation financière actuelle. Elle justifie cependant bénéficier d'un plan de surendettement déclaré recevable le 31 janvier 2024.

En conséquence de ces éléments, il convient de débouter Madame [B] [X] [P] de sa demande de délais.

SUR LES DEPENS

Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par une décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l'espèce, Madame [B] [X] [P] succombe en ses demandes.

En conséquence, il convient de la condamner aux entiers dépens de l'instance.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l'exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,

DEBOUTE Madame [Z] [B] [X] [P] de sa demande de délai de grâce à la mesure d'expulsion ;

CONDAMNE Madame [Z] [B] [X] [P] aux dépens ;

RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;

En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.

La greffière, Le juge de l'exécution,

Sophie ARES Damien CUVILLIER

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lille dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 23 janvier 2025, sous le numéro 24/00036.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00036. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.