Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Lille
Décision du
21 janvier 2025
Numéro de rôle
25/00033
Formation
Référés
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
274 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Référés N° RG 25/00033 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZCQ7 SL/ST

ORDONNANCE DE CADUCITÉ DU 21 JANVIER 2025

DEMANDERESSE :

S.C.I. DU QUARANTE [Adresse 4] [Localité 2] représentée par Me Aurélie JEANSON, avocat au barreau de LILLE

DÉFENDERESSE :

S.A.R.L. YEFOO’PNEUS [Adresse 1] [Localité 3] non comparante

JUGE DES RÉFÉRÉS : Samuel TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, suppléant le président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du code de l’organisation judiciaire

GREFFIER : Sébastien LESAGE

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

DÉBATS à l’audience publique du 21 janvier 2025

ORDONNANCE rendue sur le siège

LE JUGE DES RÉFÉRÉS,

Vu l’assignation en date du 03 janvier 2025 ;

Vu les articles 406 et 468 du code de procédure civile ;

A l'audience de ce jour, le juge des référés a constaté la non respect du délai d’enrôlement de 15 jours ;

Il convient donc de prononcer la caducité de l’acte introductif d’instance.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés, statuant publiquement par décision insusceptible d’appel ;

Prononce la caducité de l’acte introductif d’instance en date du 03 janvier 2025 ;

Rappelle que la déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure (Article 468 alinéa 2 du code de procédure civile).

Laisse les dépens à la charge du demandeur ;

Dit que la présente décision sera notifiée par lettre simple aux parties ainsi qu’à leurs représentants ;

La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.

LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS

Sébastien LESAGE Samuel TILLIE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lille dans cette affaire ?

Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière. La juridiction a statué le 21 janvier 2025, sous le numéro 25/00033.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00033. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.