Baux d'habitation - Demande du locataire ou de l'ancien locataire tendant au maintien dans les lieux
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Lille
- Décision du
- 23 janvier 2025
- Numéro de rôle
- 24/00465
- Formation
- Jex
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 574 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D’APPEL DE [Localité 7] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE _______________________ JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 23 Janvier 2025
N° RG 24/00465 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YZM4
DEMANDEURS :
Madame [I] [T] [Adresse 1] [Adresse 6] [Localité 4]
Monsieur [C] [D] [Adresse 1] [Adresse 6] [Localité 4] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/10279 du 13/08/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
représentés par Me Tiffany DHUIEGE, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Christophe WERQUIN
DÉFENDERESSE :
S.C.I. 4B [Adresse 3] [Localité 5]
représentée par Me Jeanne FAYEULLE, avocat au barreau de LILLE
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Damien CUVILLIER, Premier Vice-Président Adjoint du tribunal judiciaire de LILLE
Juge de l’exécution par délégation de Monsieur le Président du tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIERS : Coralie DESROUSSEAUX, greffier lors des débats Sophie ARES, greffier lors du délibéré
DÉBATS : A l’audience publique du 18 Octobre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 22 Novembre 2024, prorogé au 23 Janvier 2025
JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00465 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YZM4
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
Par contrat du 19 juillet 2022, la S.C.I. 4B a donné en location à Madame [I] [T] et Monsieur [C] [D] un logement situé [Adresse 2] à [Localité 9] moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 600 €.
Suite à des impayés, et par acte de commissaire de justice en date du 16 novembre 2022, le bailleur a fait délivrer à Madame [T] et Monsieur [D] un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail.
Par un jugement en date du 13 mai 2024, le tribunal de proximité de TOURCOING, saisi par le bailleur en résolution du bail, a notamment : -constaté l’acquisition de la clause résolutoire stipulée au bail, -condamné solidairement Monsieur [C] [D] et Madame [I] [T] à payer à la SCI 4B la somme de 3 980 € au titre de l’arriéré locatif arrêté au 8 mars 2024, -autorisé Monsieur [D] et Madame [T] à se libérer de cette dette par mensualités de 200 euros en plus du loyer courant, -suspendu l’effet de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais et dit qu’elle sera réputée n’avoir jamais joué si les délais sont respectés, -à défaut, dit que l’intégralité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire sera acquise, -ordonné dans ce cas l’expulsion de Madame [T] et de Monsieur [D] et fixé une indemnité mensuelle d’occupation de 640 par mois.
Par acte de commissaire de justice en date du 02 août 2024, la SCI 4B a fait délivrer un commandement de quitter les lieux à Madame [T] et Monsieur [D].
Par exploit en date du 24 septembre 2024, Monsieur [D] et Madame [T] ont fait assigner la SCI 4B devant le juge de l'exécution aux fins d'obtenir des délais de grâce à la mesure d'expulsion.
Les parties ont comparu pour la première fois à l'audience du 18 octobre 2024.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A cette audience, Madame [T] et Monsieur [D], représentés par leur avocate, ont formulé les demandes suivantes : leur accorder un délai de grâce de 12 mois,condamner la SCI 4B aux dépens. En défense, la SCI 4B, représentée par son avocate, a pour sa part formulé les demandes suivantes : débouter Madame [I] [T] et Monsieur [C] [D] de leurs demandes, fins et conclusions,les condamner solidairement au paiement d'une somme de 1 000 € au titre de l'article 700,les condamner aux entiers dépens de l'instance. A l'issue des débats les parties ont été informées que la décision serait rendue, après plus ample délibéré, par jugement mis à disposition au greffe me 22 novembre 2024.
Ce délibéré a dû être prorogé au 23 janvier 2025.
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00465 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YZM4
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA DEMANDE DE DELAIS
Aux termes de l'article L 412-3 du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions. Cette disposition n'est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l'article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi. Les deux premiers alinéas du présent article ne s'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
L'article L 412-4 du même code précise que la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l'espèce, Madame [T] et Monsieur [D] justifient élever un enfant né en janvier 2023. Ils justifient également que Monsieur [D] est, ou du moins a été, en arrêt maladie.
La nature des problèmes de santé rencontrés par Monsieur [D] n'est pas précisée. Il n'est allégué aucune situation de handicap.
Le couple justifie percevoir certaines allocations familiales, mais ne justifie pas clairement de sa situation financière.
Il n'est par ailleurs justifié d'aucune recherche de logement, ni dans le parc privé, ni dans le parc public, ni d'aucune recherche d'emploi par Madame [T] par exemple.
Il n'est pas non plus justifié de démarches concrètes de nature à redresser la situation du couple : demande de garantie FSL, demande de logement social, recours DALO, demande de plan de surendettement....
Le décompte, non contesté, produit aux débats en pièce n°5 par la SCI 4B démontre que la dette de loyer ne cesse d'augmenter pour atteindre, en octobre 2024, la somme de 5 130 €.
En conséquence, il convient de débouter Madame [I] [T] et Monsieur [C] [D] de leur demande de délais.
SUR LES DEPENS
Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par une décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, Madame [T] et Monsieur [D] succombent en leurs demandes. En conséquence, il convient de les condamner aux entiers dépens de l'instance.
SUR LES FRAIS DE PROCEDURE
Il résulte de l'article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 . Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %.
En l'espèce, la situation économique précaire et l'état d'endettement de Monsieur [D] et Madame [T] justifient qu'il ne soit pas fait application des dispositions de l'article 700.
En conséquence, il convient de débouter la SCI 4B de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire, susceptible d'appel et prononcé par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Madame [I] [T] et Monsieur [C] [D] de leur demande de délai ;
CONDAMNE in solidum Madame [I] [T] et Monsieur [C] [D] aux dépens ;
DEBOUTE la SCI 4B de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.
La greffière, Le juge de l'exécution,
Sophie ARES Damien CUVILLIER
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article L. 441-2-3Code de la construction et de l'habitation
- Article L. 441-2-3-1Code de la construction et de l'habitation
- Article L. 442-4-1Code de la construction et de l'habitation
- Article 696Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article L. 412-3Code des procédures civiles d'exécution
- Article R. 121-21Code des procédures civiles d'exécution
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lille dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 23 janvier 2025, sous le numéro 24/00465.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00465. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.