Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce pour faute

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bordeaux
Décision du
28 janvier 2025
Numéro de rôle
23/02772
Formation
CABINET JAF 2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
822 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 2 N° RG 23/02772 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XVRB

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 10]

CHAMBRE DE LA FAMILLE

CABINET JAF 2

JUGEMENT

20L N° RG 23/02772 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XVRB

N° minute : 25/

du 28 Janvier 2025

JUGEMENT SUR LE FOND

AFFAIRE :

[T]

C/

[H]

Copie exécutoire délivrée à Me CHAUVET Me FOUGERAS (+AFM)

le

Copie certifiée conforme au service recouvrement

le

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE, LE VINGT HUIT JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Myriam JOYAUX, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales, Assistée de Madame Christelle BERNACHOT, Greffier.

Vu l'instance,

Entre :

Monsieur [C] [O] [S] [T] né le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 11] (GIRONDE) [Adresse 5] [Localité 8]

Représenté par Maître Matthieu CHAUVET, avocat au barreau de BORDEAUX.

d’une part,

Et,

Madame [R] [I] [P] [H] épouse [T] née le [Date naissance 4] 1968 à [Localité 10] (GIRONDE) domiciliée chez monsieur et madame [H] [Adresse 6] [Localité 7]

Représentée par Maître Stéphanie FOUGERAS, avocat au barreau de BORDEAUX.

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/5501 du 13/04/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])

d’autre part,

Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 2 N° RG 23/02772 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XVRB

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Madame Myriam JOYAUX, Vice-Présidente, juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire et en premier ressort,

Révoque l’ordonnance de clôture et en reporte les effets au jour de l’audience de plaidoiries.

Prononce, aux torts exclusifs de l’époux, le divorce de :

Monsieur [C] [O] [S] [T] né le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 11] (GIRONDE)

et de :

Madame [R] [I] [P] [H] née le [Date naissance 4] 1968 à [Localité 10] (GIRONDE)

qui s'étaient unis en mariage le [Date mariage 2] 2012 devant l’officier de l’état civil de la commune du [Localité 12] (GIRONDE), avec un contrat de séparation de biens reçu le 19 mars 2012 par Maître [E], notaire à [Localité 9] (GIRONDE).

Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d'un extrait établi conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile.

Rappelle que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire.

Dit que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens au 17 mai 2023.

Dit que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union.

Dit qu’aucun des époux ne conservera l’usage de son nom marital.

Fixe à la somme de DIX NEUF MILLE DEUX CENTS EUROS (19.200€) payable par versements mensuels de DEUX CENTS EUROS (200€) pendant 8 ans, la prestation compensatoire due par Monsieur [C] [T] à Madame [R] [H], et en tant que de besoin, le condamne au paiement de cette somme.

Dit que lesdits versements seront payables chaque mois avant le 5 du mois et d’avance au domicile de madame [R] [H] et sans frais pour celle-ci.

Dit que ces versements seront indexés sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac (indice d’ensemble) publié par l’INSEE, avec révision devant intervenir à la diligence du débiteur de chaque année, à la date anniversaire de la présente décision, selon la formule :

P = pension x A B Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 2 N° RG 23/02772 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XVRB

dans laquelle B est l’indice de base (taux de ce mois) et A le nouvel indice ; le nouveau montant devra être arrondi à l’euro le plus proche (INSEE [Localité 10] tel : [XXXXXXXX01] ou sur internet www.insee.fr, ou serveur local 08 92 680 760).

Déboute Madame [R] [H] de sa demande en dommages et intérêts.

Rejette la demande de contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant majeur présentée par Madame [R] [H].

Rejette toute autre demande.

Ordonne l’exécution provisoire s’agissant des dispositions relatives à la prestation compensatoire à compter du jour où le prononcé du divorce aura acquis force de chose jugée dans la limite de la moitié des sommes allouées, soit DEUX CENTS EUROS (200€) par mois pendant 4 ans.

Condamne Monsieur [C] [T] aux dépens.

Dit que la présente décision sera signifiée par la partie la plus diligente.

Le présent jugement a été signé par Madame Myriam JOYAUX, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales et par Madame Christelle BERNACHOT, Greffier présent lors du prononcé.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bordeaux dans cette affaire ?

Prononce le divorce pour faute. La juridiction a statué le 28 janvier 2025, sous le numéro 23/02772.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/02772. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.