Baux d'habitation - Demande du locataire ou de l'ancien locataire tendant au maintien dans les lieux

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bobigny
Décision du
23 janvier 2025
Numéro de rôle
24/08657
Formation
Chambre 8/Section 3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
972 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 23 Janvier 2025

MINUTE : 25/65

RG : N° 24/08657 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Z2QT Chambre 8/Section 3

Rendu par Madame COSNARD Julie, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique. Assistée de Madame MOUSSA Anissa, Greffière,

DEMANDEUR

Madame [M] [T] [Adresse 3] [Adresse 5] [Localité 4]

représentée par Me Virginie BREUILLER, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS - 258

ET

DEFENDEUR

S.C.I. SIGMA IMMO [Adresse 1] [Localité 2]

non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS

Madame COSNARD, juge de l’exécution, Assistée de Madame MOUSSA, Greffière.

L'affaire a été plaidée le 09 Janvier 2025, et mise en délibéré au 23 Janvier 2025.

JUGEMENT

Prononcé le 23 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe, par décision Réputée contradictoire et en premier ressort.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par jugement du 16 décembre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint Denis a notamment : - constaté l'acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre Madame [M] [T] et la société Sigma Immo et portant sur le logement sis [Adresse 3] à [Localité 7], - condamné Madame [M] [T] à payer à la société Sigma Immo la somme de 7115 euros au titre de l'arriéré locatif, - autorisé l'expulsion de Madame [M] [T] et de tous occupants de son chef.

Un commandement de quitter les lieux lui a été délivré le 11 mars 2023.

Par jugement du 3 avril 2024, le juge de l'exécution de la juridiction de céans lui a accordé un délai de 4 mois pour quitter les lieux.

C'est dans ce contexte que, par requête du 2 septembre 2024, Madame [M] [T] a saisi le juge de l'exécution de la juridiction de céans afin que lui soit accordé, sur le fondement des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d'exécution, un délai de 8 mois pour libérer les lieux.

L'affaire a été appelée à l'audience du 28 novembre 2024 et a fait l'objet d'un renvoi à l'audience du 9 janvier 2025, à laquelle elle a été retenue.

À cette audience, Madame [M] [T], représentée par son conseil, maintient sa demande.

Elle fait part de sa situation familiale, professionnelle et financière et de ses démarches de relogement.

En défense, la société Sigma Immo, citée à étude par acte d'huissier du 24 décembre 2024, n'a pas comparu ni personne pour la représenter.

À l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 23 janvier 2025.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article L412-3 alinéa 1er du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.

L'article L412-4 de ce même code précise que pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement ; est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.

Ce même article dispose que la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an.

En l'espèce, il ressort des débats et des pièces produites que la demanderesse occupe le logement litigieux avec sa fille de 17 ans et sa nièce de 21 ans dont elle a la charge depuis plusieurs années.

Ses ressources mensuelles, composées de son salaire de 1720 euros et de la prime d'activité de 572 euros, ne lui permettent pas de trouver dans le parc privé un logement adapté à la composition familiale. Elle justifie en revanche de très nombreuses démarches dans le parc social : demande de logement social effectuée en 2018 et renouvelée chaque année, priorité DALO depuis le 4 octobre 2023, priorité DAHO depuis le 15 novembre 2023, candidatures en ligne sur les plateformes Al'in et Loc'Annonces, courriers adressés à différents bailleurs sociaux, ordonnance du tribunal administratif de Montreuil du 10 octobre 2024 enjoignant au préfet de procéder à son relogement sous astreinte et saisine du tribunal administratif de Cergy-Pontoise en contestation d'un refus d'attribution d'un logement social.

La demanderesse justifie verser chaque mois la somme de 250 euros au propriétaire.

Dans ces conditions, en l'absence de solution de relogement, il y a lieu d'accorder à Madame [M] [T] un délai avant expulsion d'une durée de 8 mois, soit jusqu'au 23 septembre 2025 inclus.

En application de l'article 696 du code de procédure civile, Madame [M] [T] supportera la charge des éventuels dépens et ce, malgré le succès sa prétention, l'instance ayant été introduite par cette dernière dans le seul objectif d'obtenir des délais pour quitter les lieux.

La nature du litige rend nécessaire de déclarer la présente décision exécutoire au seul vu de la minute, en application des dispositions de l'article R121-17 du code des procédures civiles d'exécution.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La juge de l'exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :

ACCORDE à Madame [M] [T], ainsi qu'à tout occupant de son chef, un délai de 8 mois, soit jusqu'au 23 septembre 2025 inclus, pour se maintenir dans les lieux situés [Adresse 3] à [Localité 7] ;

CONDAMNE Madame [M] [T] aux dépens ;

DÉCLARE la présente décision exécutoire au seul vu de la minute.

Fait à [Localité 6] le 23 janvier 2025.

LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L'EXÉCUTION

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 23 janvier 2025, sous le numéro 24/08657.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/08657. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.