Demande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
22 janvier 2025
Numéro de rôle
24/11345
Formation
Exequatur
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 340 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le :

■

Exequatur

N° RG 24/11345 N° Portalis 352J-W-B7I-C3VNS

N° MINUTE :

Assignation du : 9 septembre 2024

JUGEMENT rendu le 22 janvier 2025 DEMANDERESSES

Madame [U] [Z] épouse [N] [Adresse 5] [Localité 4]

Madame [H] [Z] [Adresse 2] [Localité 3]

Madame [M] [Z] épouse [T] [Adresse 2] [Localité 3]

représentées par Maître Ikrame ZAZOUI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire #45

DÉFENDERESSES

Madame [H] [O] [Adresse 1] [Localité 4]

représentée par Maître Emmanuel BOUKRIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0265

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Cécile VITON, Première vice-présidente adjointe statuant en juge unique, par application des articles R.212-8, 2°, du code de l’organisation judiciaire et 812 et suivants du code de procédure civile,

assistée de Monsieur Gilles ARCAS, Greffier lors des débats, et de Madame Fathma NECHACHE, Greffier stagiaire lors de la mise à disposition. Décision du 22 janvier 2025 Exequatur N° RG 24/11345 - N° Portalis 352J-W-B7I-C3VNS

DÉBATS

A l’audience du 11 décembre 2024, tenue en audience publique

JUGEMENT

- Contradictoire - En premier ressort - Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile _____________________

Par acte de commissaire de justice du 9 septembre 2024, Madame [U] [Z] épouse [N], Madame [H] [Z] et Madame [M] [Z] épouse [T] ont fait assigner Madame [H] [O] près le tribunal judiciaire de Paris et demandent de : - les déclarer recevables et bien-fondées en leurs demandes ; - prononcer l'exequatur de l'arrêt n°483/2019 du 18 décembre 2019 rendu par la cour d'appel de Fès et prononçant, d'une part, la liquidation de l'arrêt de la Cour de cassation n°7/624 rendu le 10 février 2018 dans le dossier civil n°3341/7/2017 et, d'autre part, confirmant le jugement du 21 mai 2012 rendu par le tribunal de première instance de Fès ; - condamner la défenderesse à une astreinte de 50 euros par jour de retard en cas d'inexécution ; - condamner la défenderesse aux entiers dépens ; - juger que cette décision pourra être exécutée sur l'ensemble du territoire français.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 octobre 2024 et l'affaire a été fixée pour être plaidée le 11 décembre 2024.

Par conclusions en révocation de l'ordonnance de clôture et en réouverture des débats et conclusions d'incident du 25 novembre 2024, Madame [H] [V] demande au juge de la mise en état de : À titre liminaire : - ordonner la révocation de l'ordonnance de clôture en date du 23 octobre 2024 ; En conséquence, à titre principal : - prononcer la caducité de l'assignation du 9 septembre 2024 qui n'a pas été placée dans les délais requis ; - condamner les demanderesses à payer à Madame [H] [O] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner les demanderesses aux dépens ; À titre subsidiaire : - déclarer irrecevable la demande d'exequatur formulée par les demanderesses ; - condamner les demanderesses à payer à Madame [H] [O] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner les demanderesses aux dépens.

A l'appui de ses prétentions, Madame [H] [O] fait valoir que : - sa demande de révocation de l'ordonnance de clôture est justifiée par l'absence d'éléments dont il est fait état à l'assignation, l'absence de communication des pièces et le non-respect de la procédure d'exequatur, la caducité de l'assignation, l'absence de préjudice pour les demanderesses et la nécessité de faire valoir sa défense ; - l'assignation signifiée le 9 septembre 2024 ayant été placée le 11 septembre 2024, soit moins de 15 jours avant la date d'audience du 25 septembre 2024 ; - la demande d'exequatur est irrecevable en l'absence de production de l'acte de signification de l'arrêt de la cour d'appel de Fès du 18 décembre 2019, d'une expédition de cet arrêt, d'un certificat des greffiers compétents constatant qu'il n'existe contre la décision ni opposition ni appel ni pourvoi en cassation et de la traduction des décisions litigieuses.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Par message adressé par voie électronique le 26 novembre 2024, le conseil de Madame [U] [Z] épouse [N], Madame [H] [Z] et Madame [M] [Z] épouse [T] a indiqué ne pas s'opposer à la demande de rabat de clôture.

Par message adressé par voie électronique le 4 décembre 2024, le juge de la mise en état a invité les parties à donner, sous 8 jours, leur avis sur la caducité de l'assignation.

Par message électronique du 5 décembre 2024, le conseil de Madame [H] [O] a fait valoir que l'assignation est caduque faute d'avoir été placée dans les délais. Elle indique que l'audience était prévue pour le 25 septembre 2024, or l'assignation, signifiée le 9 septembre 2024, a été remise au greffe le 11 septembre 2024, ce qui porte le délai de 15 jours au 26 septembre 2024 soit postérieurement à l'audience.

Par message électronique du 6 décembre 2024, le ministère public, qui n'avait pas été assigné par les demanderesses et auquel la procédure n'avait pas été communiqué en application de l'article 427 du code de procédure civile, a indiqué qu'il n'entendait pas conclure, s'agissant de l'exécution d'une obligation contractuelle.

Par message électronique du 9 décembre 2024, le conseil de Madame [H] [O] a adressé une nouvelle pièce à l'appui de ses conclusions en rabat de clôture et sur incident, à savoir une plainte pénale en date du 29 novembre 2024 déposée devant le procureur général de la cour d'appel de Fès par Madame [O] à l'encontre de la famille [Z] et a demandé, dans l'hypothèse où la caducité n'était pas constaté, de prendre en considération cette pièce supplémentaire comme cause grave survenue postérieurement à l'ordonnance de clôture.

Par message électronique du 10 décembre 2024, Madame [U] [Z] épouse [N], Madame [H] [Z] et Madame [M] [Z] épouse [T] font valoir que le cabinet n'a été destinataire du second original de l'assignation que le 11 septembre 2024, date à laquelle il a procédé à son placement via RPVA et que les conditions de la force majeure sont réunies aux motifs que : - l'évènement est extérieur puisque les services postaux étaient seuls chargés de délivrer le second original au cabinet ; - l'événement est irrésistible puisque le cabinet n'a aucun pouvoir, ni moyen de pression à l'encontre des services postaux ; - l'événement est imprévisible puisque le cabinet ne pouvait aucunement prédire que l'assignation serait délivrée postérieurement au délai de placement.

Elles ajoutent que la défenderesse n'a pas été diligente puisqu'elle n'a pas respecté les prescriptions de l'article 763 du code de procédure civile s'agissant du délai pour constituer avocat. Enfin, elles indiquent avoir néanmoins fait preuve d'indulgence face à cette violation et qu'elles sont mêmes allées jusqu'à ne pas s'opposer à la demande de rabat de clôture sollicitée par la défenderesse.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article 754 du code de procédure civile : " La juridiction est saisie, à la diligence de l'une ou l'autre partie, par la remise au greffe d'une copie de l'assignation. Sous réserve que la date de l'audience soit communiquée plus de quinze jours à l'avance, la remise doit être effectuée au moins quinze jours avant cette date. La remise doit avoir lieu dans ce délai sous peine de caducité de l'assignation constatée d'office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d'une partie.".

En l'espèce, alors que la date de l'audience a été communiquée le 28 décembre 2023, soit plus de quinze jours avant la tenue de l'audience, la copie de l'assignation n'a été remise au greffe que le 11 septembre 2024, soit moins de quinze jours avant la date de l'audience qui s'est tenue le 25 septembre 2024, étant rappelé que ni le jour du placement de l'assignation, ni celui de l'audience d'orientation ne comptent, de sorte que la caducité de l'assignation est acquise depuis le 9 septembre 2024 à minuit, dernier jour possible pour son placement. Les éléments invoqués par les demanderesses tenant au fonctionnement des services postaux à l'égard de leur conseil ne sont pas de nature à écarter cette caducité, étant au surplus relevé que l'assignation n'a été délivrée que le 9 septembre 2024 alors que la date d'audience avait été communiquée le 28 décembre 2023. Par suite, sans qu'il soit nécessaire de révoquer l'ordonnance de clôture, il convient de constater la caducité de l'assignation.

Les dépens seront laissés à la charge des demanderesses.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal,

CONSTATE la caducité de l'assignation.

LAISSE les dépens à la charge des demanderesses.

Fait et jugé à Paris le 22 janvier 2025

Le Greffier Le Président

F.NECHACHE C. VITON

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière. La juridiction a statué le 22 janvier 2025, sous le numéro 24/11345.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/11345. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.