Contestation des recommandations aux fins de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Statue à nouveau en déboutant le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Lille
Décision du
21 janvier 2025
Numéro de rôle
24/09282
Formation
JCP
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 378 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE de LILLE [Localité 7]

N° RG 24/09282 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YVHY

N° minute : 25/00015

Contestation de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire

Débiteur(s) : M. [P] [U]

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PROCEDURE DE SURENDETTEMENT

JUGEMENT DU : 21 Janvier 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Magali CHAPLAIN

Greffier : Mahdia CHIKH

dans l’affaire entre :

DEMANDEUR :

Société [32] [Adresse 34] [Localité 12] Créancier

Non comparant

ET

DÉFENDEURS :

M. [P] [U] [Adresse 1] [Localité 8] Débiteur

Non comparant

Société [41] CHEZ [38] Pôle surendettement [Adresse 21] [Localité 16]

M. [R] [T] [Adresse 17] [Localité 13] créancier

Société [42] [Adresse 22] [Adresse 6] [Localité 2]

Société [28] Service surrendettement [Adresse 24] [Localité 18]

Epoux [U] [Adresse 19] [Localité 8] créanciers

S.A.S. [27] [Adresse 5] [Localité 15]

Société [37] CHEZ [29] [Adresse 35] [Localité 11]

Société [25] CHEZ [36] [Adresse 4] [Localité 9]

Société [23] CHEZ [Localité 40] CONTENTIEUX [Adresse 3] [Localité 20]

Société [30] CHEZ CONCILIAN [Adresse 14] [Localité 10] Créanciers

Non comparants

DÉBATS : Le 19 novembre 2024 en audience publique du Juge des contentieux de la protection

JUGEMENT : par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2025, date indiquée à l’issue des débats ;

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EXPOSE DU LITIGE :

Par déclaration déposée le 26 mars 2024, [P] [U] a saisi la [33] d’une demande d'examen de sa situation de surendettement.

Le 15 mai 2024, la commission, après avoir constaté la situation de surendettement de [P] [U], a déclaré sa demande recevable et, considérant que la situation du débiteur était irrémédiablement compromise, la commission a orienté le dossier vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

Le 24 juillet 2024, la commission a imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.   Par courrier recommandé expédié le 9 août 2024, la société [31], représentée par la SA [43], a contesté cette mesure notifiée le 25 juillet 2024.

Le 20 août 2024, la commission a transmis le dossier au greffe du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, lequel a convoqué les parties par lettres recommandées avec avis de réception signé à l’audience du 19 novembre 2024.

A cette audience, [P] [U], convoqué par lettre recommandée avec avis de réception signé le 23 août 2024, n'a pas comparu ni personne pour lui.

Usant de la faculté ouverte par les dispositions de l'article R.713-4 du code la consommation de comparaître par écrit, la société [31] a, par courrier expédié le 12 septembre 2024 préalablement adressé au débiteur par lettre recommandée avec avis de réception, contesté la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, sollicitant un moratoire pour permettre un retour à l'emploi du débiteur.

Bien que régulièrement convoqués, les autres créanciers n'ont pas comparu ni fait valoir de conclusions.

L’affaire a été mise en délibéré au 21 janvier 2025 par mise à disposition au greffe.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la recevabilité en la forme de la contestation :

En application des articles L. 741-4 et R. 741-1 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire dans les trente jours de la notification qui lui en est faite.

En l'espèce, la décision portant mesures imposées rendue par la commission a été notifiée à la société [31] le 25 juillet 2024. La contestation exercée le 9 août 2024 a donc été formée dans les délais.

Par conséquent, la société [31] sera déclarée recevable en son recours.

Sur la recommandation de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire

Sur le caractère irrémédiablement compromis

Aux termes de l'article L. 724-1 du code de la consommation, lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement visées à l'alinéa précédent, la commission de surendettement peut imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.   Selon l'article L741-6 du code de la consommation, s'il constate que la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise, le juge renvoie le dossier à la commission. RG 24/9282 PAGE

En la cause, [P] [U] n'a pas comparu et n'a pas adressé les justificatifs de ses revenus et de ses charges actuelles.

Dès lors, il convient d'apprécier la situation du débiteur au vu des seuls éléments recueillis par la commission lors du dépôt de la demande de surendettement. Il ressort de ces éléments figurant au dossier que [P] [U] est sans emploi et qu'il perçoit des allocations de chômage pour un montant mensuel de 1 150 euros.   En application des dispositions de l’article nouveau R. 731-1 du Code de la consommation applicable, la part des ressources mensuelles des débiteurs à affecter à l’apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l’article R3252-2 du Code du travail, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.

Ainsi, la part des ressources mensuelles de [P] [U], qui n'a pas d'enfant à charge, à affecter théoriquement à l’apurement des dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s’élèverait à la somme de 143,13 euros.

Cependant, compte tenu des éléments du dossier, il est impossible de retenir la stricte application du barème à l’ensemble des ressources du débiteur qui ne pourrait plus faire face à ses charges courantes.

En effet, le juge comme la commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes.

Sur ce point, il ressort des éléments recueillis par la commission que les charges fixes mensuelles de [P] [U] s'établissent comme suit :

loyer : 320 eurosforfait chauffage : 121 eurosforfait habitation : 120 eurosforfait enfants en droit de visite et d'hébergement : 181,80 eurosforfait surendettement pour une personne (comprenant les dépenses alimentaires, d'hygiène, d'habillement, de santé, de transport et les dépenses diverses) : 625 euros Soit un total de 1 367,80 euros.

Ainsi, la capacité de remboursement du débiteur est nulle.   Le montant total du passif s'élève à 71 192 euros selon le tableau des créances actualisées au 24 juillet 2024, outre une dette de 1 187,41 euros envers le Service Public Fédéral Finances [Localité 26] exclue de la mesure d'effacement en raison de sa nature pénale.

Si le débiteur ne dispose pas au jour des débats d'une capacité de remboursement positive, étant néanmoins rappelé que ce dernier, non comparant, n’a pas justifié de sa situation actuelle, il s’agit d’une première demande de surendettement et il ressort de la déclaration de surendettement que [P] [U] dispose d'une expérience professionnelle, qu'il a déjà travaillé en qualité d'ouvrier et qu'il est à la recherche d'un emploi. Il peut dès lors bénéficier d'un moratoire pour permettre un retour à l'emploi. Les revenus du débiteur sont donc susceptibles d'évoluer à la hausse à court ou moyen terme, étant précisé qu’il appartiendra à [P] [U] d’actualiser sa situation professionnelle et financière auprès de la commission.

Il convient donc de considérer que la situation de [P] [U] n'est pas irrémédiablement compromise et, en conséquence, de retourner le dossier à la commission de surendettement des particuliers du Nord, en application de l’article L 741-6 du code de la consommation.  

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS   Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, statuant en matière de surendettement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,   DECLARE recevable la contestation de la société [31],   CONSTATE que la situation de [P] [U] n'est pas irrémédiablement compromise,   RENVOIE en application de l'article L 741-6 du code de la consommation le dossier de [P] [U] à la [33],   DIT que cette décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception au débiteur, à ses créanciers, et qu’une copie en sera transmise en lettre simple à la Commission de surendettement du Nord avec le dossier,   LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.

Ainsi jugé à [Localité 39], le 21 janvier 2025,   Le Greffier,                                                                                  Le Juge,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lille dans cette affaire ?

Statue à nouveau en déboutant le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 21 janvier 2025, sous le numéro 24/09282.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/09282. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.