Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Bobigny
- Décision du
- 24 janvier 2025
- Numéro de rôle
- 22/00937
- Formation
- Chambre 4/section 3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 216 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D’APPEL DE [Localité 14] TRIBUNAL JUDICIAIRE BOBIGNY [Adresse 5] [Localité 7]
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Chambre 4/section 3
R.G. N° RG 22/00937 - N° Portalis DB3S-W-B7G-V6YB
Minute : 25/00260
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COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
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COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS __________
J U G E M E N T du 24 Janvier 2025 Contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
M. Marien GIRAL, Juge aux affaires familiales, assisté de M. Amir BENRAMOUL, greffier.
Dans l'affaire entre :
Madame [B] [T] née le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 16] (93) [Adresse 4] [Localité 8]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Daria VERALLO-BORIVANT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : C 1131
Et
Monsieur [H] [X] né le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 16] (93) [Adresse 6] [Localité 9]
défendeur ;
Ayant pour avocat Me Jessica FURINO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0991
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et susceptible d’appel,
Vu l’ordonnance de non-conciliation du 02 octobre 2020,
Prononce, pour altération définitive du lien conjugal, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, le divorce de :
Madame [B] [T], née le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 10] (93)
Et de
Monsieur [H] [X], né le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 16] (93),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2016 devant l’officier de l’état-civil d’[Localité 10],
Ordonne la publicité de cette décision conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 13],
Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
Renvoie les parties à procéder, s’il y a lieu, au partage amiable des intérêts patrimoniaux et rappelle que faute pour elles d’y parvenir, elles devront saisir le juge aux affaires familiales en procédant conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
Dit que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,
Déboute Madame [B] [T] de sa demande de prestation compensatoire,
Dit que le jugement prend effet, dans les rapports entre les parties, en ce qui concerne leurs biens, au 02 octobre 2020,
Rappelle que Madame [B] [T] et Monsieur [H] [X] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants [F] [X] et [V] [X],
Rappelle que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment : Prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,[15]informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),Permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent, Rappelle que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants,
Fixe la résidence des enfants [F] [X] et [V] [X] en alternance au domicile de chacune des parties,
Dit que cette alternance s’organise, sauf meilleur accord des parties, conformément aux modalités suivantes : Au domicile du père :En période scolaire : Du vendredi des semaines paires à la sortie des classes ou de la crèche au mardi des semaines impaires à la sortie des classes ou de la crèche,[11] dimanche des semaines impaires à 18 heures au mercredi des semaines paires à 18 heures,La première moitié des petites vacances scolaires les années paires et la seconde moitié des mêmes vacances les années impaires,Les 1er et 3° quarts des grandes vacances scolaires les années paires et les 2° et 4° quarts des mêmes vacances les années impaires,Au domicile de la mère :En période scolaire : Du mardi des semaines impaires à la sortie des classes ou de la crèche au dimanche des semaines impaires à 18 heures,Du mercredi des semaines paires à 18 heures au vendredi des semaines paires à la sortie des classes ou de la crèche, [12] première moitié des petites vacances scolaires les années impaires et la seconde moitié des mêmes vacances les années paires,Les 1er et 3° quarts des grandes vacances scolaires les années impaires et les 2° et 4° quarts des mêmes vacances les années paires, Dit que les passages de bras nécessaires à l’exercice de cette alternance sont organisés, sauf meilleur accord des parties, et dès lors qu’ils n’ont pas lieu à l’entrée ou à la sortie des classes, aux abords immédiats d’un commissariat de police,
Dit que la partie qui n’a pas récupéré les enfants dans la première heure en période scolaire ou dans la première journée pour les vacances scolaires est réputée avoir, sauf accord préalable ou cas de force majeure, renoncé au bénéfice de son droit pour l’ensemble de la période considérée,
Dit que les dates des vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie du lieu des établissements scolaires fréquentés par les enfants,
Rappelle qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du code pénal, le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende,
Déboute Madame [B] [T] de sa demande de contribution de Monsieur [H] [X] à l’entretien et à l’éducation des enfants,
Dit que chacune des parties contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants lorsque celles-ci résident à son domicile,
Dit que les parties prennent en charge, chacune pour moitié, les frais scolaires et extrascolaires des enfants, ainsi que leurs frais de santé non pris en charge par la sécurité sociale ou par une mutuelle, après accord entre elles concernant l’engagement de la dépense, sauf urgence en matière médicale, et sur présentation d’un justificatif de la part de celle qui l’a engagée,
Déclare irrecevable la demande relative au partage des allocations perçues de la caisse aux allocations familiales,
Fait masse des dépens,
Condamne les parties à prendre en charge, chacune pour moitié, les dépens de l’instance,
Rappelle que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire,
Dit que la présente décision doit être signifiée par la partie la plus diligente à l’autre partie par acte de commissaire de justice, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée, et qu’elle est susceptible d’appel auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 14] (75) dans le mois de sa signification.
LE GREFFIER
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal. La juridiction a statué le 24 janvier 2025, sous le numéro 22/00937.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/00937. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.