Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Bobigny
- Décision du
- 24 janvier 2025
- Numéro de rôle
- 24/01330
- Formation
- Chambre 1/Section 5
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 659 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- Chambre 1/Section 5 N° du dossier : N° RG 24/01330 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZS3U
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 24 JANVIER 2025 MINUTE N° 25/00081 ----------------
Nous, Madame Anne BELIN, Première Vice-Présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Fatma BELLAHOYEID, Greffier, lors des débats, et de Monsieur Tuatahi LEMAIRE, Greffier, lors de la mise à disposition.
Après avoir entendu les parties à notre audience du 09 Décembre 2024 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
La société GARBATI dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Sandra ROBERT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0017
ET :
La société [J] [S] ENTREPRISE FAMILIALE dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Marie-Charlotte TOUZET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0961, non-comparante
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
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EXPOSE DU LITIGE
Par acte en date du 11 mai 2023, la société GARBATI a donné à bail commercial à la société [J] [S] ENTREPRISE FAMILIALE (société DREF) des locaux situés à [Adresse 2].
Le 23 mai 2024, la société GARBATI a fait signifier à la société DREF un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail pour le paiement de la somme de 25.979,79 euros.
Par acte délivré 16 juillet 2024, la société GARBATI a fait assigner en référé devant le président de ce tribunal la société DREF aux fins de voir : constater l’acquisition de la clause résolutoire ;ordonner l’expulsion de la société DREF et de tout occupant de son chef hors des locaux loués, sous astreinte de 100 euros par jour de retard commençant à courir 15 jours après la signification de la décision, ainsi que la séquestration du mobilier se trouvant sur place ;condamner la société DREF à lui payer :la somme provisionnelle 35.867,65 euros, correspondant aux loyers, charges et taxes échus impayés arrêtés au 12 juillet 2024, outre la somme de 3.586,76 euros correspondant à la clause indemnitaire prévue par le contrat, et la somme de 371,41 euros au titre des frais de relance et de procédure ;une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle égale à 4.222,01 euros, outre les charges, redevances, travaux et taxes, dont la défenderesse est redevable à compter du 24 juin 2024, jusqu’à la libération des lieux ;2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;outre les entiers dépens. L’affaire a été appelée à l'audience du 9 décembre 2024, lors de laquelle il a été sollicité l’homologation d'un protocole transactionnel.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
L'article 1565 du code de procédure civile dispose que « l'accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l'homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée. […] Le juge à qui est soumis l'accord ne peut en modifier les termes. »
L'article 1567 du même code précise que ces dispositions sont applicables à la transaction conclue sans qu'il ait été recouru à une médiation, une conciliation ou une procédure participative. Le juge est alors saisi par la partie la plus diligente ou l'ensemble des parties à la transaction.
En l'espèce, les parties produisent un protocole d'accord transactionnel signé le 6 décembre 2024, qui comporte des concessions réciproques et ne déroge à aucune disposition d'ordre public.
En conséquence, il y a lieu d'homologuer cet accord auquel sont parvenues les parties.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe, après débats en audience publique,
Constatons l'accord intervenu entre la société GARBATI d'une part et la société DREF d'autre part, dans les termes indiqués au protocole d'accord transactionnel conclu le 6 décembre 2024 et annexé à la présente décision ;
Homologuons cet accord ;
Rendons exécutoire ledit protocole transactionnel ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 24 JANVIER 2025.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?
Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte. La juridiction a statué le 24 janvier 2025, sous le numéro 24/01330.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01330. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.