Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Prononce le divorce par consentement mutuel
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Nouméa
- Décision du
- 10 décembre 2024
- Numéro de rôle
- 23/03054
- Formation
- JAF Droit Commun
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 277 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Rôle général des affaires civiles N° RG 23/03054 - N° Portalis DB37-W-B7H-FZF7
N° 2024/ 803 - JAF
DU 10 DECEMBRE 2024
Jugement de divorce et d’homologation de la convention _______________________
[I], [J] [Z]
Me [Localité 4]
et
[L], [R], [Y] [V]
Me DI MAÏO
______________
notifié le 18/12/2024 G à Mme/Me [Localité 4] G à M./Me DI MAÏO Copie au dossier AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DE NOUMEA
Nous, Emmanuel ABENTIN, vice-président au tribunal de première instance de NOUMEA (Nouvelle-Calédonie), juge aux affaires familiales,
Etant en notre cabinet au palais de justice,
Assistée de Graziella HAKOMANI, greffière,
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort,
Vu les dispositions de l’article 230 et 247 du code civil,
PRONONCE le divorce de :
[I], [J] [Z] née le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 8] (Var)
et de :
Monsieur [L], [R], [Y] [V] né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 6] (Nord)
Mariés le [Date mariage 3] 2010 à [Localité 7] (Nouvelle-Calédonie) ;
DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l’acte de mariage, dressé le 29 décembre 2010 à la mairie de [Localité 5] (Nouvelle-Calédonie) ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun des époux ; HOMOLOGUE la convention en date du 9 décembre 2024 conclue entre les époux portant règlement des effets du divorce, qui demeurera annexée à la minute du présent jugement ;
DIT que les dépens de l’instance seront partagés par moitié entre les époux, si leur convention n’en dispose autrement.
La présente décision a été signée par monsieur ABENTIN, vice-président, juge aux affaires familiales et par madame HAKOMANI, greffière, présente lors de son prononcé.
LA GREFFIÈRE, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nouméa dans cette affaire ?
Prononce le divorce par consentement mutuel. La juridiction a statué le 10 décembre 2024, sous le numéro 23/03054.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/03054. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.