Demande en réparation des dommages causés par une nuisance de l'environnement

Dommages causés par l'action directe d'une personneDemande en réparation des dommages causés par une nuisance de l'environnement

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Radie l'affaire pour défaut d'exécution de la décision de première instance

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion
Décision du
24 janvier 2025
Numéro de rôle
23/01737
Formation
Chambre civile TGI
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 423 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL

DE [Localité 6]

Chambre civile TGI

N° RG 23/01737 - N° Portalis DBWB-V-B7H-F75K

Monsieur [Z] [L]

[Adresse 5]

[Localité 4] (FRANCE)

Représentant : Me Caroline AMIGUES-OLIVIER, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/005258 du 17/11/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 6])

APPELANT

Madame [V] [L]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me Bertrand ADOLPHE, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION

INTIME

ORDONNANCE SUR INCIDENT N°

DU 24 Janvier 2025

Nous, Patrick CHEVRIER, conseiller de la mise en état ;

Assisté de Véronique FONTAINE, Greffier,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCÉDURE

Vu le jugement mixte prononcé le 17 avril 2023 par le tribunal judiciaire de Saint-Pierre de la Réunion, ayant statué en ces termes :

" FAIT INJONCTION à Monsieur [Z] [L] de faire réaliser les démarches de mise

en conformité de son système d`évacuation des eaux usées pour faire cesser le déversement direct sur le fonds de Madame [T] [L] par la pose d'un dispositif d`assainissement des eaux et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard après le délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision ;

CONDAMNE Monsieur [Z] [L] à verser à Madame [T] [L] la somme de 3.000 euros en réparation de son préjudice résultant du trouble anormal du voisinage caractérisé par l'écoulement des eaux usées du défendeur succombant sur son fonds;

CONDAMNE Monsieur [Z] [L] à verser à Madame [T] [L] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNE Monsieur [Z] [L] aux entiers dépens de l'instance ;

RAPPELLE que la présente décision est revêtue de l'exécution provisoire ;

Et avant dire droit,

RENVOIE le surplus des demandes à l'audience de mise en état électronique du 23 mai 2023 à 8 h devant la première chambre civile du tribunal judiciaire de SAINT-PIERRE ;

INVITE les parties à communiquer leurs pièces et écritures contradictoirement,

RESERVE le surplus des demandes et des dépens. "

Vu la déclaration d'appel déposée le 13 décembre 2023 par Monsieur [Z] [L] à l'encontre de ce jugement ;

Vu l'ordonnance renvoyant l'affaire à la mise en état ;

Vu les premières conclusions d'incident déposées le 7 juin 2024 par Madame [T] [L], demandant au conseiller de la mise en état de :

" ORDONNER la radiation du rôle de l'affaire jusqu'à ce que Monsieur [Z] [L] justifie avoir exécuté la décision attaquée.

REJETER les prétentions, conclusions et demandes plus amples ou contraires.

CONDAMNER Monsieur [Z] [L] å payer 1.000,00€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. "

***

Vu les dernières conclusions d'incident n° 2 récapitulatives, déposées par RPVA le 2 décembre 2024 par Monsieur [Z] [L], demandant au conseiller de la mise en état de :

" DEBOUTER Madame [V] [L] de sa demande de radiation et de condamnation de Monsieur [Z] [L] au paiement d'une somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure Civile et aux entiers dépens ;

- CONDAMNER Madame [V] [L] aux entiers dépens."

***

L'incident ayant été examiné à l'audience du 3 décembre 2024.

Par un avis encours de délibéré, en date du 3 décembre 2024, le conseiller de la mise en état a " invité l'intimée à justifier sous huitaine de la signification du jugement afin de rendre exécutoire celui-ci en application de l'article 503 du code de procédure civile. A défaut, les parties sont invitées à présenter leurs observations sous huitaine sur les conséquences de l'absence de signification du jugement sur la demande de radiation. "

Par message reçu le 10 décembre 2024, l'intimée a transmis l'acte de signification du jugement délivré à Monsieur [Z] [L] le 3 août 2023.

Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées, figurant au dossier de la procédure, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Sur la demande de radiation :

Recevabilité :

Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.

Les premières conclusions d'appelant ont été remises au greffe le 11 mars 2024 alors que Madame [T] [L] avait déjà constitué avocat le 23 janvier 2024.

Les premières conclusions d'incident ont été déposées par l'intimée le 7 juin 2024, soit moins de trois mois après la notification des conclusions de l'appelante 11 mars 2024.

L'incident est donc recevable.

Sur le caractère exécutoire du jugement entrepris :

Selon les prescriptions de l'article 503 du code de procédure civile, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire.

L'intimée invoque l'inexécution du jugement attaqué par Monsieur [Z] [L].

Ce jugement est assorti expressément de l'exécution provisoire.

Madame [T] [L] justifie avoir signifié le jugement querellé à l'appelant, manifestant ainsi son intention de se prévaloir de l'exécution provisoire.

Ainsi, la demande de radiation est recevable.

Sur la radiation :

Le jugement attaqué :

. Fait injonction à Monsieur [Z] [L] de faire réaliser, sous astreinte, les démarches de mise en conformité de son système d`évacuation des eaux usées pour faire cesser le déversement direct sur le fonds de Madame [T] [L] par la pose d'un dispositif d`assainissement des eaux ;

. Payer à Madame [T] [L] la somme de 3.000 euros en réparation de son préjudice résultant du trouble anormal du voisinage, outre la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Monsieur [Z] [L] soutient qu'il a mis fin aux déversements d'eaux usées en déplaçant tout l'électro-ménager.

Mais il se déclare dans l'impossibilité de mettre en conformité le système d'évacuation des eaux pour deux motifs :

. Par une donation-partage en date du 28 mars 2024, la parcelle correspondant au [Adresse 1] appartient désormais à Monsieur [P] [L] , lequel n'est pas dans la cause. Les travaux de mise en conformité du système d'évacuation des eaux usées lui incombent désormais et non plus au concluant.

. La situation financière extrêmement précaire de l'appelant, qui perçoit une retraite très faible ( Pièces 7 et 8 ) ne lui aurait pas permis d'assumer le coût trop important des travaux.

Enfin, compte tenu de ses revenus très faibles, alors qu'il est bénéficiaire d'une aide juridictionnelle totale (Pièce 4 ), il perçoit une pension de retraite très modique et ne peut compter que sur la solidarité familiale avec ses enfants.

Sur ce,

La donation-partage du 28 mars 2024, alléguée par l'appelant, est survenue en cours d'instance et ne justifie aucunement que l'appelant soit désormais dispensé des obligations fixées par le jugement querellé.

Monsieur [Z] [L] admet qu'il n'est pas en mesure d'exécuter la décision et affirme désormais qu'il n'est plus propriétaire de la parcelle d'où proviennent les désordres subis par Madame [T] [L].

Il disposait pourtant d'un patrimoine puisqu'il a pu donner en partage une parcelle et un immeuble à son fils, [P], en cours d'instance.

Enfin, nonobstant le bénéfice de l'aide juridictionnelle et ses faibles ressources, Monsieur [Z] [L] ne formule aucune proposition d'apurement de la dette de 800 euros due au titre de l'article 700 du code de procédure civile, fixée par le premier juge en pleine connaissance de sa situation patrimoniale.

En conséquence, la radiation doit être prononcée eu égard à l'attitude de l'appelant qui tente de se soustraire à ses obligations judiciaires alors que n'est pas établie l'existence d'une impossibilité de mise en conformité du système d`évacuation des eaux usées et qu'il incombe à l'appelant d'appeler en cause le bénéficiaire de la donation-partage alléguée.

Monsieur [Z] [L] supportera les dépens de l'incident et les frais irrépétibles de Madame [V] [L].

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Conseiller de la mise en état, statuant publiquement, contradictoirement, et par décision non susceptible de déféré,

DECLARE RECEVABLE la demande de radiation ;

PRONONCE la radiation du rôle de la cour d'appel de l'affaire enregistrée sous les références RG-23-1737 jusqu'à mise en conformité du système d'évacuation des eaux usées conformément aux exigences du jugement querellé ;

CONDAMNE Monsieur [Z] [L] à payer à Madame [T] [L] une indemnité de 1.000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [Z] [L] aux dépens de l'incident.

La présente ordonnance a été signée par Le conseiller de la mise en état et le greffier.

Le greffier

Véronique FONTAINE

Le conseiller de la mise en état

Patrick CHEVRIER

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion dans cette affaire ?

Radie l'affaire pour défaut d'exécution de la décision de première instance. La juridiction a statué le 24 janvier 2025, sous le numéro 23/01737.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/01737. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.