Demande relative à l'exécution d'une promesse unilatérale de vente ou d'un pacte de préférence ou d'un compromis de vente

VenteDemande relative à l'exécution d'une promesse unilatérale de vente ou d'un pacte de préférence ou d'un compromis de vente

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

renvoi

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion
Décision du
24 janvier 2025
Numéro de rôle
24/00367
Formation
Chambre civile TGI
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 247 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL

DE [Localité 7]

Chambre civile TGI

N° RG 24/00367 - N° Portalis DBWB-V-B7I-GBEK

Madame [M] [J] [L] épouse [G]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me Yannick MARDENALOM, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

APPELANT

Monsieur [K] [Z]

[Adresse 6]

[Localité 5]

Représentant : Me Sylvie SEVIN de la SELARL YSYS AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

Monsieur [N] [W]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentant : Me Mickaël NATIVEL de la SELAS SOCIÉTÉ D'AVOCATS NATIVEL-RABEARISON, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

INTIMES

ORDONNANCE SUR INCIDENT N°

DU 24 Janvier 2025

Nous, Patrick CHEVRIER, conseiller de la mise en état ;

Assisté de Véronique FONTAINE, Greffier,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCÉDURE

Vu le jugement prononcé le 27 février 2024 par le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, ayant statué en ces termes :

" DEBOUTE Madame [G] de sa demande reconventionnelle,

LA CONDAMNE à payer à Monsieur [Z] la somme de 12.500 euros au titre de la clause pénale contractuellement stipulée dans la promesse de vente du 3 juillet 2020,

LA CONDAMNE à payer à Monsieur [Z] la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure civile,

DEBOUTE Monsieur [Z] de sa demande formulée à l'encontre de Monsieur [W],

CONDAMNE Madame [G] aux dépens.

RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit."

Vu la déclaration d'appel déposée le 2 avril 2024 par Madame [M] [J] [L], épouse [G], à l'encontre de ce jugement ;

Vu l'ordonnance renvoyant l'affaire à la mise en état ;

Vu les premières conclusions d'incident déposées par Monsieur [K] [Z] le 3 juillet 2024, puis ses conclusions récapitulatives remises le 1er novembre 2024, demandant au conseiller de la mise en état de :

" Ordonner la radiation de l'appel formé par Madame [J] [G] suivant déclaration du 2 avril 2024, à l'encontre dudit jugement du 27 février 2024 et enregistré sous le n° RG 24/00367;

Dire que la réinscription de l'affaire au rôle de la Cour ne pourra intervenir que sur justification de l'exécution complète de la décision attaquée,

Débouter Madame [J] [G] de toutes ses demandes, fins et prétentions,

Condamner Madame [J] [G] à payer à Monsieur [K] [Z] la somme de 1 500,00 € sur le fondement de l'article 700 du CPC.

La condamner aux entiers dépens du présent incident."

***

Vu les dernières conclusions d'incident n° 2, déposées par RPVA le 2 décembre 2024 par Madame [G] , demandant au conseiller de la mise en état de :

" DEBOUTER Monsieur [Z] de sa demande de radiation ;

INVITER Monsieur [Z] et Monsieur [W] à conclure au fond avant tel délai qu'il appartiendra au CME de fixer, au besoin en posant une date de clôture différée ;

CONDAMNER Monsieur [Z] à payer, au titre des frais irrépétibles liés à l'incident, la somme de 1500 €, sur le fondement de l'article 700 du CPC, majorée des entiers dépens afférents à l'incident."

***

L'incident ayant été examiné à l'audience du 3 décembre 2024.

Sur autorisation du conseiller de la mise en état, l'avocat de Madame [G] a adressé le 3 décembre 2024 la copie d'un relevé bancaire établissant la réalisation de deux virements totalisant 5.000,00 euros les 28 et 29 novembre 2024 sur le compte CARPA du barreau de Saint-Denis.

Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées, figurant au dossier de la procédure, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Sur la demande de radiation :

Recevabilité :

Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.

Les premières conclusions d'appelante ont été remises au greffe le 26 juin 2024 alors que Monsieur [Z] avait constitué avocat le 24 avril 2024.

Les premières conclusions d'incident aux fins de radiation ont été déposées par l'intimé le 3 juillet 2024, soit moins de trois mois après la notification des conclusions des appelants du 26 septembre 2024.

L'incident est donc recevable.

Sur le caractère exécutoire du jugement entrepris :

Selon les prescriptions de l'article 503 du code de procédure civile, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire.

L'intimé invoque l'inexécution du jugement attaqué par Madame [M] [J] [L], épouse [G].

Ce jugement est assorti de plein droit de l'exécution provisoire.

Monsieur [Z] justifie avoir signifié le jugement querellé aux appelants le 17 mai 2024, afin de manifester son intention de se prévaloir de l'exécution provisoire.

Ainsi, la demande de radiation est recevable.

Sur la radiation :

Madame [G] a été condamnée à payer à Monsieur [Z] la somme de 12.500 euros à titre principal, outre celle de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles.

Madame [G] expose que la radiation présenterait des conséquences manifestement excessives alors qu'elle a déjà réglé, au 2 décembre 2024, la somme globale de 11.649,71 euros sur un principal de 12.500 €, soit plus de 90 % de la condamnation.

Sur ce,

Monsieur [Z] ne conteste pas avoir reçu la somme de 11.649,71 euros au titre de sa créance résultant du jugement entrepris.

Il reste ainsi à payer à Madame [G] environ 3.350 euros pour achever l'exécution totale du jugement, compte tenu de l'indemnité fixée en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle justifie percevoir un salaire net mensuel moyen proche de 3.160 euros. Mariée, avec deux enfants à charge, son couple a perçu un revenu imposable de 44.983,00 euros en 2023, soit un revenu mensuel moyen de 3.750,00 euros environ, hors charges.

Le couple de Madame [G] rembourse un prêt immobilier dont les échéances mensuelles s'élèvent à la somme de 1.147,96 euros, outre les charges courantes habituelles inhérentes à une vie de famille normalement insérée.

Ainsi, contrairement à ce que soutient l'appelante, il n'y a en l'espèce aucune disproportion entre l'éventuelle radiation pour inexécution et son droit au juge d'appel dès lors que celle-ci dispose de moyens suffisants pour apurer progressivement sa dette, ce qu'elle a justement réalisé.

C'est pourquoi, eu égard aux efforts sérieux et significatifs, consentis par Madame [G], au regard de ses ressources et ses charges, pour exécuter partiellement le jugement dont appel, il n'y a pas lieu de prononcer la radiation de l'affaire.

Il est néanmoins équitable de laisser les dépens de l'incident à la charge de l'appelante tout en rejetant les demandes des parties fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Conseiller de la mise en état, statuant publiquement, contradictoirement, et par décision non susceptible de déféré,

DECLARE RECEVABLE la demande de radiation ;

DEBOUTE Monsieur [K] [Z] de sa demande de radiation de l'affaire du rôle de la cour d'appel ;

CONDAMNE Madame [M] [J] [L], épouse [G], aux dépens de l'incident;

DEBOUTE les parties de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'incident ;

RENVOIE l'examen de l'affaire à la mise en état du 24 avril 2025 pour éventuelle clôture et fixation à une audience de dépôt ou de rapporteur ;

DIT que si les parties souhaitent faire plaider l'affaire, il leur appartient de le signaler avant la clôture.

La présente ordonnance a été signée par Le conseiller de la mise en état et le greffier.

Le greffier

Véronique FONTAINE

Le conseiller de la mise en état

Patrick CHEVRIER

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion dans cette affaire ?

renvoi. La juridiction a statué le 24 janvier 2025, sous le numéro 24/00367.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00367. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.