Revendication d'un bien immobilier
Propriété et possession immobilièresRevendication d'un bien immobilierSens de la décisiontel que la source le qualifie
renvoi
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion
- Décision du
- 24 janvier 2025
- Numéro de rôle
- 24/00745
- Formation
- Chambre civile TGI
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 933 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL
DE [Localité 5]
Chambre civile TGI
N° RG 24/00745 - N° Portalis DBWB-V-B7I-GCAR
Madame [I] [S] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Georges-andré HOARAU de la SELARL GEORGES-ANDRE HOARAU ET ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
Monsieur [P] [R] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Georges-andré HOARAU de la SELARL GEORGES-ANDRE HOARAU ET ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
APPELANTS
Monsieur [L] [X] [M] [D]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Amel KHLIFI ETHEVE de la SELARL AMEL KHLIFI-ETHEVE ET ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
INTIME
ORDONNANCE SUR INCIDENT N°
DU 24 Janvier 2025
Nous, Patrick CHEVRIER, conseiller de la mise en état ;
Assisté de Véronique FONTAINE, Greffier,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS ET PROCÉDURE
Vu le jugement prononcé le 31 mai 2024 par le tribunal judiciaire de Saint-Pierre de la Réunion, ayant statué en ces termes :
" Dit que M. [L] [X] [D] est propriétaire par prescription du chemin bétonné situé [Adresse 3], et compris entre les points ABKL du rapport d'expertise ;
Dit que le plan établi par le rapport d'expertise de M. [U] en annexe 2 sera annexé au présent jugement ;
Déboute M. [P] [R] [Y] et Mme [S] [D], épouse [Y], de leurs prétentions;
Condamne in solidum M. [P] [R] [Y] et Mme [S] [D] épouse [Y] à verser à M. [L] [X] [D] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure Civile ;
Condamne in solidum M. [P] [R] [Y] et Mme [S] [D] épouse [Y] aux dépens."
Vu la déclaration d'appel déposée le 18 juin 2024 par Madame [I] [S] [Y] et Monsieur [P] [Y] à l'encontre de ce jugement ;
Vu l'ordonnance renvoyant l'affaire à la mise en état ;
Vu les premières conclusions d'incident déposées le 20 septembre 2024, puis les dernières conclusions n° 3 remises le 19 novembre 2024, par Monsieur [L] [D], demandant au conseiller de la mise en état de :
" PRENDRE ACTE du paiement de la somme de 3000 € effectués par les époux [Y] le 31 octobre 2024 à la suite des conclusions sur incident ;
CONDAMNER solidairement les époux [Y] à payer à Monsieur [D] [L] la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER les époux [Y] aux entiers dépens."
***
Vu les conclusions d'incident déposées par RPVA le 7 novembre 2024 par Monsieur et Madame [Y], demandant au conseiller de la mise en état de :
" DEBOUTER M. [D] [L] de l'ensemble de ses prétentions.
LE CONDAMNER au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du CPC.
LE CONDAMNER aux entiers dépens de la présente instance."
***
L'incident ayant été examiné à l'audience du 3 décembre 2024.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées, figurant au dossier de la procédure, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Sur la demande de radiation :
Recevabilité :
Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
Les premières conclusions d'appelants ont été remises au greffe le 8 août 2024 alors que Monsieur [L] [D] avait constitué avocat le 28 juin 2024.
Les premières conclusions d'incident aux fins de radiation ont été déposées par l'intimé le 20 septembre 2024, soit moins de trois mois après la notification des conclusions des appelants du 8 août 2024.
L'incident est donc recevable.
Sur le caractère exécutoire du jugement entrepris :
Selon les prescriptions de l'article 503 du code de procédure civile, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire.
L'intimé invoque l'inexécution du jugement attaqué par Monsieur et Madame [Y].
Ce jugement est assorti de plein droit de l'exécution provisoire même si le dispositif ne le mentionne pas.
Monsieur [L] [D] justifie avoir signifié le jugement querellé aux appelants le 18 juin 2024 (pièce n° 2), manifestant ainsi son intention de se prévaloir de l'exécution provisoire.
Ainsi, la demande de radiation est recevable.
Sur la radiation :
Monsieur et Madame [Y] ont été condamnés à payer à Monsieur [L] [D] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [D] conclut qu'il a bien reçu le versement de l'indemnité due au titre des frais irrépétibles de la part des appelants.
Il n'y a donc pas lieu d'ordonner la radiation de l'affaire.
Sur les dépens et les frais irrépétibles de l'incident :
Monsieur et Madame [Y] supporteront les dépens de l'incident.
Il est cependant équitable de rejeter les demandes formées au titre des frais irrépétibles.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Conseiller de la mise en état, statuant publiquement, contradictoirement, et par décision non susceptible de déféré,
DECLARE RECEVABLE la demande de radiation ;
DEBOUTE Monsieur [L] [D] de sa demande de radiation ;
CONDAMNE Monsieur et Madame [Y] aux dépens de l'incident ;
DEBOUTE les parties de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile;
RENVOIE l'examen de l'affaire à la mise en état du 24 avril 2025 .
La présente ordonnance a été signée par Le conseiller de la mise en état et le greffier.
Le greffier
Véronique FONTAINE
Le conseiller de la mise en état
Patrick CHEVRIER
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion dans cette affaire ?
renvoi. La juridiction a statué le 24 janvier 2025, sous le numéro 24/00745.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00745. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.