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renvoi
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion
- Décision du
- 24 janvier 2025
- Numéro de rôle
- 24/00775
- Formation
- Chambre civile TGI
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 088 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL
DE [Localité 5]
Chambre civile TGI
N° RG 24/00775 - N° Portalis DBWB-V-B7I-GCFJ
Monsieur [S] [F]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Georges-andré HOARAU de la SELARL GEORGES-ANDRE HOARAU ET ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
Madame [C] [H] [I] EPOUSE [F]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Georges-andré HOARAU de la SELARL GEORGES-ANDRE HOARAU ET ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
APPELANTS
S.E.L.A.R.L. [B]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Elodie BOYER de la SELARL ELODIE BOYER, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMES
ORDONNANCE SUR INCIDENT N°
DU 24 Janvier 2025
Nous, [S] CHEVRIER, conseiller de la mise en état ;
Assisté de Véronique FONTAINE, Greffier,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS ET PROCÉDURE
Vu le jugement prononcé le 31 mai 2024 par le tribunal judiciaire de Saint-Pierre de la Réunion, ayant statué en ces termes :
" Déboute Mme [C] [H] [I] épouse [F] et M. [S] [F] de l'ensemble de leurs prétentions ;
Prononce la résiliation de la convention liant les parties à la date du 15 juin 2022 ;
Condamne Mme [C] [H] [I] épouse [F] et M. [S] [F] à payer à la SARL 3MS Construction représentée par la SELARL [B] la somme de 12 820,31 euros avec intérêts au taux légal à compter de la décision ;
Condamne Mme [C] [H] [I] épouse [F] et M. [S] [F] à payer à la SARL 3MS Construction représentée par la SELARL [B] la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la SARL 3MS Construction du surplus de leurs prétentions ;
Condamne Mme [C] [H] [I] épouse [F] et M. [S] [F] aux dépens;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit par provision."
Vu la déclaration d'appel déposée le 25 juin 2024 par Monsieur et Madame [F] à l'encontre de ce jugement ;
Vu l'ordonnance renvoyant l'affaire à la mise en état ;
Vu les premières conclusions d'incident déposées le 21 octobre 2024 par la SARL 3MS CONSTRUCTION et la SELARL [B], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société, demandant au conseiller de la mise en état de :
" CONSTATER que les Époux [F] ont été condamnés par jugement rendu le 31 mai
2024 par le Tribunal judiciaire de Saint Pierre ;
CONSTATER que les Époux [F] n'ont pas versé les sommes pour lesquelles ils ont
été condamnée et ce, malgré l'exécution de droit attachée au jugement ;
Par conséquent,
ORDONNER la radiation.
En tout état de cause,
CONDAMNER les Époux [F] à verser à la SARL 3MS CONSTRUCTION la somme
de 2 712,50 au titre de l'article 700 du Code de procédure civile outre les dépens."
***
Vu les conclusions d'incident déposées par RPVA le 18 novembre 2024 par Monsieur et Madame [F], demandant au conseiller de la mise en état de :
" DEBOUTER la société LA SARL 3MS CONSTRUCTION et la SARL [B], de l'ensemble de leurs prétentions.
LES CONDAMNER au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du CPC.
LES CONDAMNER aux entiers dépens de la présente instance."
***
L'incident ayant été examiné à l'audience du 3 décembre 2024.
Par un avis en cours de délibéré, en date du 5 décembre 2024, le conseiller de la mise en état a " invité l'intimée à justifier sous huitaine de la signification du jugement afin de rendre exécutoire celui-ci en application de l'article 503 du code de procédure civile. A défaut, les parties sont invitées à présenter leurs observations sous huitaine sur les conséquences de l'absence de signification du jugement sur la demande de radiation. "
Selon message du 9 décembre 2024, les intimés ont adressé des actes de signification du jugement délivrés aux appelants le 6 décembre 2024.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées, figurant au dossier de la procédure, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Sur la demande de radiation :
Recevabilité :
Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
Les premières conclusions d'appelants ont été remises au greffe le 27 août 2024 alors que La SARL 3MS CONSTRUCTION et la SELARL [B] avaient constitué avocat le 2 juillet 2024.
Les premières conclusions d'incident aux fins de radiation ont été déposées par les intimées le 21 octobre 2024, soit moins de trois mois après la notification des conclusions des appelants du 27 août 2024.
L'incident est donc recevable.
Sur le caractère exécutoire du jugement entrepris :
Selon les prescriptions de l'article 503 du code de procédure civile, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire.
Les intimées invoquent l'inexécution du jugement attaqué par Monsieur et Madame [F].
Ce jugement est assorti de plein droit de l'exécution provisoire.
La SARL 3MS CONSTRUCTION et la SELARL [B] ne justifient pas avoir signifié le jugement querellé aux appelants afin de manifester leur intention de se prévaloir de l'exécution provisoire avant l'ouverture de l'incident.
Au contraire, ils ont fait délivrer tardivement, en cours de délibéré et après message du conseiller de la mise en état du 4 décembre 2024, la signification du jugement aux appelants en date du 6 décembre 2024
Ainsi, la demande de radiation est irrecevable dès lors qu'à la date de la demande, aucun acte n'avait rendu exécutoire le jugement querellé dont les intimés sollicitent l'exécution..
Sur les dépens et les frais irrépétibles de l'incident :
Les intimées supporteront les dépens de l'incident.
Il est cependant équitable de rejeter les demandes formées au titre des frais irrépétibles.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Conseiller de la mise en état, statuant publiquement par décision non susceptible de déféré ;
DECLARE IRRECEVABLE la demande de radiation ;
CONDAMNE la SARL 3MS CONSTRUCTION et la SELARL [B], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société, aux dépens de l'incident ;
DEBOUTE les parties de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile;
RENVOIE l'examen de l'affaire à la mise en état du 24 avril 2025 ;
La présente ordonnance a été signée par Le conseiller de la mise en état et le greffier.
Le greffier
Véronique FONTAINE
Le conseiller de la mise en état
[S] CHEVRIER
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion dans cette affaire ?
renvoi. La juridiction a statué le 24 janvier 2025, sous le numéro 24/00775.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00775. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.