Demande relative à l'internement d'une personne
Droits attachés à la personneDemande relative à l'internement d'une personneSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Bourges
- Décision du
- 12 avril 2024
- Numéro de rôle
- 24/00324
- Formation
- Chambre Premier Président
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 646 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL DE BOURGES
PREMIÈRE PRÉSIDENCE
ORDONNANCE DU 12 AVRIL 2024
N° 10 - 3 PAGES
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/00324 - N° Portalis DBVD-V-B7I-DUIV
Nous, A. VANZO, premier président à la Cour d'Appel de BOURGES,
Assisté de A. SOUBRANE, greffier,
PARTIES EN CAUSE :
I - M. [L] [C]
né le 08 Juin 1983
Actuellement AU CH [2]
[Localité 1]
comparant en personne, assisté de Me Malika GERIGNY, avocat au barreau de Bourges, agissant sur commission d'office,
APPELANT suivant déclaration du 02/04/2024
II - M. LE PRÉFET DU DÉPARTEMENT DE L'INDRE
ARS
[Localité 1]
non comparant, régulièrement avisé
M. LE DIRECTEUR DU CH [2]
[Localité 1]
non comparant, régulièrement avisé
INTIMÉS
Ordonnance du 12 AVRIL 2024
N° 10 - page 2
La cause a été appelée à l'audience publique du 12 Avril 2024, tenue par M. VANZO, premier président, assisté de MME SOUBRANE, greffier et de Madame [V] [Z], greffier stagiaire ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Après avoir donné lecture des éléments du dossier et recueilli les observations des parties, M. VANZO a, pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l'ordonnance ce jour 12 Avril 2024 dans l'après-midi par mise à disposition au greffe ;
A la date ainsi fixée, a été rendue l'ordonnance dont la teneur suit :
Vu l''ordonnance rendue le 29 mars 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Châteauroux, qui a autorisé le maintien de l'hospitalisation'complète de [L] [C] ;
Vu l'avis du procureur général en date du 10 avril 2024 ;
En l'absence du procureur général régulièrement avisé ;
En présence du représentant de l'établissement de soins, régulièrement avisé;
Après avoir entendu l'appelant et son avocat en leurs observations en audience publique le 12 avril 2024 à 14h30 ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE
Aux termes de l'article L 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l'Etat dans le département prononce l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.
Il appartient au juge judiciaire, selon les dispositions de l'article L.3211-3 du code de la santé publique, de s'assurer que les restrictions à l'exercice des libertés individuelles du patient sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis.
Il ressort des éléments médicaux produits, dont l'avis motivé d'un psychiatre en date du 8 avril 2024, que Monsieur [C] a été admis en établissement psychiatrique pour troubles du comportement à type d'hétéro-agressivité dans un contexte de rupture de traitement et que, durant son hospitalisation, il a présenté des troubles du comportement de type transgressif, avec des gestes à connotation sexuelle sur plusieurs patientes.
Ordonnance du 12 AVRIL 2024
N° 10 - page 3
Il est anosognosique, demeurant dans le déni de ses troubles et de ses crises clastiques et ne les critiquant pas. Il explique en effet les menaces au couteau qui lui sont imputées comme une 'stratégie de défense' et minimise complètement le fait d'avoir tout détruit dans l'appartement de sa mère.
Il est enfin très ambivalent par rapport aux soins et n'y adhère pas.
Ses troubles rendent ainsi impossible son consentement aux soins, de sorte que ceux-ci restent justifiés en hospitalisation complète et doivent être assortis d'une surveillance constante en milieu hospitalier.
Comme l'a relevé le premier juge, la restriction aux libertés individuelles dont fait l'objet Monsieur [C] est dès lors adaptée, nécessaire et proportionnée à son état mental, au regard des impératifs de sûreté et de préservation de l'ordre public.
Il convient, dans ces conditions, de confirmer l'ordonnance entreprise et d'ordonner le maintien de l'hospitalisation complète de Monsieur [C].
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et en dernier ressort,
CONFIRMONS l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Châteauroux en date du 29 mars 2024 ;
ORDONNONS le maintien de l'hospitalisation complète de [L] [C].
LE GREFFIER, LE PREMIER PRÉSIDENT
A. SOUBRANE A. VANZO
Le 12 AVRIL 2024
Exp par mail à :
- CHS + patient
- Prefet
Exp remise à :
- PG le 12 Avril 2024 à Heures
- JLD CHATEAUROUX
Exp envoyée à :
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Bourges dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 12 avril 2024, sous le numéro 24/00324.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00324. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.