Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail

Relations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Bourges
Décision du
24 janvier 2025
Numéro de rôle
24/00421
Formation
Chambre Sociale
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 139 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

SD/EC

N° RG 24/00421

N° Portalis DBVD-V-B7I-DUP5

Décision attaquée :

du 21 mars 2024

Origine :

conseil de prud'hommes - formation paritaire de CHÂTEAUROUX

--------------------

M. [M] [S]

C/

Mme [C] [I]

--------------------

Expéd. - Grosse

Me LE GALLOU 24.1.25

Mme [I] 24.1.25

COUR D'APPEL DE BOURGES

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 24 JANVIER 2025

Pages

APPELANT :

Monsieur [M] [S]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Ayant pour avocat Me Pierre-Yves LE GALLOU de la SCP PATUREAU DE MIRAND - LE GALLOU, du barreau de CHÂTEAUROUX

(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro C-18033-2024-1608 du 03/06/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 4])

INTIMÉE :

Madame [C] [I]

'[Adresse 5]

[Localité 1]

Non constituée

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats :

PRÉSIDENT : Mme CHENU, conseiller rapporteur

en l'absence d'opposition des parties et conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme DELPLACE

Lors du délibéré : Mme VIOCHE, présidente de chambre

Mme de LA CHAISE, présidente de chambre

Mme CHENU, conseillère

Arrêt du 24 janvier 2025 - page 2

DÉBATS : À l'audience publique du 13 décembre 2024, la présidente ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l'arrêt à l'audience du 24 janvier 2025 par mise à disposition au greffe.

ARRÊT : Réputé contradictoire - Prononcé publiquement le 24 janvier 2025 par mise à disposition au greffe.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

* * * * *

FAITS ET PROCÉDURE :

Mme [C] [I] exerce une activité d'élevage et de pension de chevaux située à [Localité 6] (36), sous le statut d'entrepreneur individuel.

Se prévalant d'un contrat de travail qui l'aurait lié à Mme [I] entre le 1er mars et le 29 avril 2022, M. [M] [S], né le 30 mai 1982, a saisi le conseil de prud'hommes de Châteauroux, section Agriculture, pour obtenir le paiement d'un rappel de salaire et d'une indemnité pour travail dissimulé.

Le conseil de prud'hommes a, par jugement en date du 21 mars 2024 auquel il est renvoyé pour plus ample exposé, après avoir retenu l'absence de preuve de l'existence d'un contrat de travail liant les parties, débouté M. [S] de ses demandes et l'a condamné aux dépens.

Le 30 avril 2024, par voie électronique, M. [S] a régulièrement relevé appel de cette décision.

Informé par le greffe de l'absence de constitution de l'intimée, en application de l'article 902 du code de procédure civile, M. [S] a fait signifier sa déclaration d'appel à Mme [I] selon acte de commissaire de justice en date du 11 juin 2024.

Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 juin 2024 et signifiées à Mme [I] par acte de commissaire de justice en date du 2 juillet 2024, aux termes desquelles M. [S], qui poursuit l'infirmation du jugement déféré, demande à la cour, statuant à nouveau, de :

- condamner Mme [I] à lui verser les sommes suivantes :

- 1 069 euros net, ou 1371 euros brut à titre de rappel de salaire,

- 9 709, 92 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé,

- débouter Mme [I] de ses prétentions,

- condamner Mme [I] aux entiers dépens.

Mme [I] n'a pas constitué avocat dans le cadre de la procédure d'appel.

Vu l'ordonnance de clôture en date du 13 novembre 2024,

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux conclusions déposées.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

1) Sur l'existence d'un contrat de travail et la demande en paiement au titre des rappels de salaire :

Arrêt du 24 janvier 2025 - page 3

Le contrat de travail est une convention par laquelle une personne s'engage à travailler pour le compte d'une autre et sous sa subordination moyennant rémunération.

L'existence de relations de travail ne dépend, ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité du travailleur.

Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.

C'est à la partie qui invoque l'existence d'une relation salariale d'apporter la preuve du contrat de travail.

En l'espèce, M. [S] explique avoir répondu à une proposition d'emploi diffusée par le biais d'une annonce selon laquelle Mme [I] recherchait une personne pour travailler au sein de son écurie. Il indique s'être rendu disponible pour le 1er mars 2022, date à laquelle il dit avoir débuté son activité au sein de l'écurie pour assurer les soins courants aux équidés, apprécier leur état de santé, entretenir les boxes et participer à l'entretien des locaux comme au débourrage et au travail des équidés.

Il soutient avoir travaillé 204 heures dont il dit avoir été partiellement rémunéré en espèces à hauteur de 490 euros et au moyen d'avantages en nature d'une valeur de 965 euros, correspondant notamment à l'entretien et aux soins apportés à ses propres chevaux.

M. [S] estime rapporter la preuve de l'existence d'un contrat de travail notamment au moyen des SMS échangés entre les parties qui démontrent, selon lui, qu'il participait à l'activité professionnelle de Mme [I] et intervenait sous ses directives et contre rémunération.

Devant les premiers juges, Mme [I], qui n'a pas constitué avocat à hauteur d'appel, a contesté l'existence du contrat de travail dont M. [S] se prévaut.

Si elle reconnaissait avoir été à la recherche d'un cavalier professionnel durant le mois de février 2022 et avoir passé, à ce titre, une annonce sur le site de Pôle emploi, elle soutenait que M. [S] s'était présenté auprès d'elle pour lui confier deux chevaux en pension, sans toutefois signer les contrats afférents et fournir les carnets de suivi des animaux, et s'était rapidement imposé au sein de l'écurie, agissant comme s'il en était propriétaire. Elle réfutait qu'il ait pu travailler pour elle contre rémunération.

Pour justifier de l'existence du contrat de travail dont il se prévaut, M. [S] produit une série de SMS, principalement rédigés en anglais et échangés avec Mme [I] entre le 14 janvier 2022, date de la prise de contact à l'initiative de celui-ci en réponse à une 'offre de poste' au sein de l'écurie, et le 4 mai 2022, date à laquelle il a informé Mme [I] de l'engagement d'une procédure prud'homale à son encontre.

Pour autant, si Mme [I] n'a pas contesté devant les premiers juges que M. [S] était présent à compter du début du mois de mars 2022 au sein de son écurie et a participé aux activités liées à l'entretien et au travail des chevaux, et si sa participation à l'activité de l'écurie de Mme [I] résulte également des messages et témoignages produits, il ne s'évince pas de ces derniers que M. [S] se soit vu imposer des horaires de travail ou des jours de congés ou qu'il ait été assujetti à des directives précises de la part de Mme [I], alors même que le lien de subordination, caractérisé par la soumission du salarié aux ordres et directives de son employeur, au contrôle de leur exécution par ce denier, voire à la sanction de ses éventuels manquements, est un élément déterminant du contrat de travail.

Arrêt du 24 janvier 2025 - page 4

Ainsi, si par certains messages, Mme [I] informait M. [S] de la situation de santé de ses propres chevaux, plusieurs de ceux de M. [S] visaient à organiser les tâches relatives à l'entretien des chevaux notamment s'agissant de leur sortie quotidienne du box, M. [S] demandant à Mme [I] d'assurer le retour des chevaux au box afin de se reposer le 12 mars 2022, lui donnant des directives le 1er avril alors qu'il précisait s'absenter pour un rendez-vous auprès de son établissement bancaire, ou encore détaillant son emploi du temps des journées des 15 et 17 avril 2022 comprenant notamment le temps de travail de ses propres chevaux.

De même, les messages du 5 avril 2022 par lesquels Mme [I] a fait état de l'intervention d'un certain '[D]' pour réaliser une clôture et le seul fait qu'elle ait mentionné 'je viens de parler à [D] et il viendra en début de semaine avec 300 piquets pour qu'on pose 900 m de clôtures' n'attribuent précisément aucun rôle à M. [S], contrairement à ce qu'il avance.

Par ailleurs, les messages des 24 et 26 avril 2022 par lesquels M. [S] propose de sortir les chevaux à partir de 8h, Mme [I] précisant que deux chevaux ne devaient pas être sortis du box, ne comportent ni ordre, ni directive à destination de M. [S], mais se bornent à répondre à la proposition de son interlocuteur.

En outre, si le témoignage de Mme [V], dont l'appelant se prévaut, confirme la présence de ce dernier au sein de l'écurie de Mme [I] sur les mois de mars et avril 2022, il n'apporte pas d'élément quant à la nature de la relation ayant existé entre les parties.

Ainsi, l'usage par Mme [V] du terme 'employé' n'est pas significatif, dès lors qu'il n'est corroboré par aucun autre élément du témoignage de cette cavalière, dont il n'est pas établi qu'elle disposait des informations nécessaires pour qualifier, avec précision et pertinence, les conditions dans lesquelles M. [S] était amené à intervenir au sein de l'écurie.

De même, le témoignage de Mme [W], qui fait état de la qualité de l'intervention de M. [S] au sein de l'écurie, n'apporte aucune information de nature à caractériser l'existence d'un lien de subordination entre M. [S] et Mme [I], à l'exception d'horaires de travail qu'elle dit avoir été fixés entre 8h15/13h00 et 15h00/19h00.

Elle est pourtant contredite sur ce point par le message de M. [S] lui-même, aux termes duquel il revendique 4 heures de travail quotidien pendant 39 jours et 7 samedis, et un volume de 20 heures supplémentaires ne correspondant en aucun cas au volume de travail induit par les horaires de travail décrits par Mme [W].

En outre, le message par lequel Mme [I] précise que 'j'ai de l'argent pour toi si tu en as besoin' dans un contexte où M. [S] fait état de rendez-vous auprès de son établissement bancaire, ne permet pas à lui seul de caractériser l'accord des parties quant à la rémunération d'une prestation dans le cadre d'une relation contractuelle.

Enfin, si Mme [I] a fait circuler sur les réseaux sociaux une nouvelle offre d'emploi dès le 26 avril 2022, alors qu'il résulte des échanges entre eux que les relations avec M. [S] se dégradaient et s'est bornée à faire référence à Pôle emploi en réponse aux revendications salariales de M. [S] entretenant ainsi une situation floue et ambiguë, les pièces soumises à la cour par l'appelant ne justifient toutefois ni de l'existence d'un lien de subordination, ni du paiement d'une rémunération, ou d'un accord sur le principe d'une rémunération.

Il s'évince de ce qui précède que M. [S] échoue à apporter la preuve du contrat allégué, de sorte que c'est par une juste analyse des circonstances de fait qui leur étaient soumises que les premiers juges l'ont débouté de sa demande en paiement d'un rappel des salaires.

La décision déférée sera dès lors confirmée de ce chef.

Arrêt du 24 janvier 2025 - page 5

2) Sur la demande en paiement d'une indemnité pour travail dissimulé :

L'article L. 8221-5 du code du travail dispose qu'est notamment réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie.

L'article L. 8223-1 du même code précise qu'en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.

M. [S] réclame, en l'espèce, la somme de 9 709 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé, soit une somme équivalente à six mois du salaire dont il se prévaut, en soutenant que Mme [I] a omis de procéder à la déclaration préalable à l'embauche relative à son emploi.

Or, la cour n'ayant pas retenu l'existence d'un contrat de travail liant les parties, cette demande ne peut prospérer. L'appelant en est donc débouté par confirmation du jugement déféré.

3) Sur les autres demandes :

Le jugement déféré est, par ailleurs, confirmé en ses dispositions relatives aux dépens.

M. [S], succombant principalement, est condamné aux dépens d'appel.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition du greffe :

CONFIRME le jugement déféré en ses dispositions soumises à la cour ;

et Y AJOUTANT:

CONDAMNE M. [M] [S] aux dépens d'appel.

Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus ;

En foi de quoi, la minute du présent arrêt a été signée par Mme VIOCHE, présidente de chambre, et Mme DELPLACE, greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

S. DELPLACE C. VIOCHE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Bourges dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 24 janvier 2025, sous le numéro 24/00421.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00421. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.