Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Prononce le divorce accepté
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Créteil
- Décision du
- 24 janvier 2025
- Numéro de rôle
- 23/06956
- Formation
- 8ème Chambre Cabinet L
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 539 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
MINUTE N° : 25 /
JUGEMENT : Contradictoire DU : 24 Janvier 2025 DOSSIER : N° RG 23/06956 - N° Portalis DB3T-W-B7H-URSG 8ème Chambre Cabinet L AFFAIRE : [T] / [U] OBJET : DIVORCE - ARTICLE 233 DU CODE CIVIL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Mme TAHAR Greffière : Mme PAGANI
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [B] [P] [T] né le [Date naissance 3] 1954 à [Localité 9] (CAMBODGE) de nationalité Cambodgienne [Adresse 10] [Adresse 5] [Localité 6]
représenté par Me Sarah BRETESCHE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : 444
DEFENDEUR :
Madame [K] [Y] [Y] [U] née le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 9] (CAMBODGE) de nationalité Cambodgienne domiciliée : chez Mme [F] [T] [Adresse 4] [Localité 6]
représentée par Me Philippe NUNES, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 237 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/4452 du 13/07/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
1 GR + 1 EX à chaque avocat le
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Mme Tahar, juge aux affaires familiales, assistée de Mme Pagani, greffière, statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe,
DIT que le juge français est compétent pour statuer sur le présent litige et que la loi française est applicable,
PRONONCE pour acceptation de la rupture du mariage sans considération des faits à son origine le divorce de :
Monsieur [B] [P] [T] né le [Date naissance 3] 1954 à [Localité 9] (CAMBODGE)
ET DE
Madame [K] [Y] [Y] [U] née le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 9] (CAMBODGE)
mariés le [Date mariage 1] 1986 à [Localité 11] (94)
ORDONNE la mention, la transcription et la publicité du dispositif de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux et de leur acte de leur mariage,
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,
FIXE la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens au 2 octobre 2023,
RAPPELLE qu’il revient aux parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial, au besoin en s’adressant au notaire de leur choix et, en cas de litige, en saisissant le juge aux affaires familiales,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
DIT que chaque partie conserve la charge de ses propres dépens,
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire de la présente décision,
INFORME que cette décision devra être signifiée par la partie la plus diligente à l’autre partie par acte de commissaire de justice ; qu’à défaut, elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée,
INFORME que cette décision est susceptible d’appel dans le mois suivant sa signification par voie de commissaire de justice, et ce auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 8].
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire de Créteil, 8EME CHAMBRE CABINET L, conformément aux articles 450 et 456 du Code de Procédure Civile, l’an deux mil vingt cinq et le vingt quatre Janvier, la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Créteil dans cette affaire ?
Prononce le divorce accepté. La juridiction a statué le 24 janvier 2025, sous le numéro 23/06956.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/06956. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.