A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Créteil
Décision du
30 octobre 2024
Numéro de rôle
23/00069
Formation
CTX PROTECTION SOCIALE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
482 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

______________________________________________________________________________________________________________ T.J de [Localité 8] - Pôle Social - GREJUG01 / N° RG 23/00069 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UAJF TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL Pôle Social

JUGEMENT DU 30 OCTOBRE 2024 ___________________________________________________________________________

DOSSIER N° RG 23/00069 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UAJF

MINUTE N° Notification copie certifiée conforme délivrée aux parties par LRAR copie certifiée conforme délivrée à l’avocat par lettre simple ___________________________________________________________________________

PARTIES EN CAUSE :

DEMANDERESSE

Société [10] sise [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Maître Gabriel Rigal, avocat au barreau de Lyon

DEFENDERESSE

[6] [Localité 5] sise [Adresse 2] [Adresse 9] [Localité 1] dispensée de comparution

DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 19 SEPTEMBRE 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL:

PRESIDENTE : Mme Valérie Blanchet, première vice-présidente

ASSESSEURS : M. Fabrice Kaleka, assesseur du collège salarié Mme [X] [T], assesseure du collège employeur

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Cécile Anthyme GREFFIERE LORS DE LA MISE À DISPOSITION : Mme Akoua Atchrimi Décision rendue publiquement, au nom du peuple français le 30 octobre 2024, par la présidente laquelle a signé la minute avec la greffière.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par requête du 17 janvier 2023, la société [10] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil d’un recours pour contester la décision de rejet de la commission de recours amiable de la [7] Bayonne du 16 novembre 2022 confirmant l’opposabilité à son égard des soins et arrêts de travail consécutifs à l’accident de travail du 9 août 2021 déclaré par Mme [Z] [V].

L’affaire a été appelée à l’audience du 30 mai 2024, date à laquelle elle a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 19 septembre 2024.

Régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 6 juin 2024 la caisse n’était ni présente, ni représentée et n’a pas sollicité une dispense de comparution. Par courriel du 13 août 2024, elle a déclaré ne pas s’opposer au désistement.

La société [10] a déclaré se désister de son recours et la caisse a accepté son désistement par courriel du 13 août 2024.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

L’article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. L’article 395 du même code énonce que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non recevoir au moment où le demandeur se désiste.

Le tribunal constate le désistement du demandeur à l’instance et son acceptation par la [6] Bayonne ce qui le rend parfait.

L’article 399 du code de procédure civile dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.

Les dépens restent à la charge de la société [10] sauf meilleur accord des parties.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

- Constate le désistement d’instance de la société [10] accepté par la [6] [Localité 5];

- Déclare le désistement parfait ;

- Laisse les dépens à la charge de la société [10] sauf meilleur accord des parties.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Créteil dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 30 octobre 2024, sous le numéro 23/00069.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00069. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.