A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Sursis à statuer
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse
- Décision du
- 22 janvier 2025
- Numéro de rôle
- 23/00655
- Formation
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 502 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 22 JANVIER 2025
Affaire :
Mme [K] [H]
contre :
[5]
Dossier : N° RG 23/00655 - N° Portalis DBWH-W-B7H-GP3E
Décision n°
Notifié le à - Mme [K] [H] - CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
Copie le à - la SCP D’AVOCATS BLANCHARD - GINTZ - ROCHELET
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : M. Arnaud DRAGON, Juge
ASSESSEUR EMPLOYEUR : Mme [Z] [I], ASSESSEUR SALARIÉ : M. [Y] [F],
GREFFIER : Mme Camille POURTAL,
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [K] [H] [Adresse 4] [Localité 2]
comparante en personne assistée de Maître Laurent GINTZ de la SCP SOCIÉTÉ CIVILE PROFESSIONNELLE D’AVOCATS BLANCHARD - GINTZ - ROCHELET, avocats au barreau de LYON
DÉFENDEUR :
[5] Pôle des affaires juridiques [Adresse 3] [Localité 1]
représentée par M. [X] [C], muni d’un pouvoir
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
PROCEDURE :
Date du recours : 22 septembre 2023 Plaidoirie : 20 novembre 2024 Délibéré : 22 janvier 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par requête adressée le 22 septembre 2023 au greffe de la juridiction par courrier recommandé avec avis de réception, Madame [K] [H] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse d’un recours dirigé contre la décision implicite de la commission médicale de recours amiable de la [5] faisant suite à sa contestation de la décision initiale de la caisse lui attribuant un taux d’incapacité permanente de 7 % au titre des conséquence de son accident du travail du 18 août 2020 dont elle a été consolidée à la date du 28 février 2023.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 20 novembre 2024.
A cette occasion, les parties font valoir que l’affaire n’est pas en état d’être jugée, Madame [H] ayant saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse d’une contestation relative à la date de consolidation retenue.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 22 janvier 2025.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
L'article 379 dudit code précise que le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge, qu'à l'expiration du sursis, l'instance est poursuivie à l'initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d'ordonner, s'il y a lieu, un nouveau sursis et que le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai.
En l'espèce, il est constant que Madame [H] a saisi le tribunal d’une contestation relative à la date de consolidation de sa maladie, l’affaire étant pendante sous le numéro 23/00657.
L’état de la victime devant être appréhendé à la date de consolidation de la maladie, le sursis à statuer sera ordonné dans l’attente d’une décision de justice définitive sur cette date.
Les dépens seront réservés.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
ORDONNE le sursis à statuer dans l’attente d’une décision de justice définitive sur la date de la consolidation de l’accident du travail de Madame [K] [H] du 18 août 2020,
RESERVE les dépens.
En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT Camille POURTAL Arnaud DRAGON
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse dans cette affaire ?
Sursis à statuer. La juridiction a statué le 22 janvier 2025, sous le numéro 23/00655.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00655. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.