Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce accepté

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Versailles
Décision du
24 janvier 2025
Numéro de rôle
23/03021
Formation
JAF Cabinet 8
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
897 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° de minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES AFFAIRES FAMILIALES [10]

JUGEMENT RENDU LE 24 Janvier 2025

N° RG 23/03021 - N° Portalis DB22-W-B7H-RI7M

DEMANDEUR :

Madame [L] [O] [S] épouse [I] née le [Date naissance 4] 1974 à [Localité 13] de nationalité Française Profession : En invalidité [Adresse 8] [Localité 7]

Représentée par Me Sophie CENTONI-COLLIGNON, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 106 Bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/10306 du 16/12/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 15]

DEFENDEUR :

Monsieur [C] [F] [I] né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 14] (ESPAGNE) de nationalité Française Profession : Adjoint technique [Adresse 8] [Localité 7]

Représenté par Me Xavier USUBELLI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 359

ASSIGNATION EN DATE DU : 23 mai 2023

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Magistrat : Madame Alice DHOUAILLY Greffier : Madame Eglantine STANOVICI

Copie exécutoire à : Me Sophie CENTONI-COLLIGNON ; Me Xavier USUBELLI Copie certifiée conforme à l’original à :Service des impôts délivrée(s) le :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Nous, Alice DHOUAILLY, juge aux affaires familiales, assistée de Eglantine STANOVICI greffière, statuant par mise à disposition au greffe, prononcé publiquement, après débats intervenus en chambre du conseil, par décision contradictoire et en premier ressort :

Vu l'ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires du 4 décembre 2023, Vu l'assignation du 23 mai 2023,

CONSTATE que la demande introductive d'instance comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;

PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, le divorce de :

Madame [L] [O] [S] née le [Date naissance 4] 1974 à [Localité 12] (75)

et de

Monsieur [C] [F] [I] né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 14] (ESPAGNE)

lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2013 à [Localité 9] (78)

ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile, de la présente décision en marge de l'acte de mariage des époux, de l'acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Étrangères à [Localité 11] ;

Sur les conséquences du divorce entre les époux :

DIT qu'aucun des époux ne conservera le nom de son conjoint à l'issue du divorce ;

DÉBOUTE Madame [L] [S] de sa demande au titre de la conservation du nom de son époux à titre d’usage ;

FIXE au 23 mai 2023 la date des effets du jugement de divorce dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens ;

CONSTATE la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d'un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l'union ;

INVITE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;

ATTRIBUE, sous réserve des droits du propriétaire, à Monsieur [C] [I] les droits locatifs de l'ancien domicile conjugal sis [Adresse 8] [Localité 7] ;

CONDAMNE Monsieur [C] [I] à payer à Madame [L] [S] une prestation compensatoire sous forme d'un capital de 9 000 euros, payable par mensualités de 125 euros pendant 6 années, la dernière mensualité étant augmentée des sommes restant à valoir,

DIT que la prestation compensatoire est assortie d'une clause de variation indexée sur l'indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est employé ou ouvrier, hors tabac, publié chaque mois par l'INSEE , la revalorisation intervenant chaque année le 1er janvier et pour la première fois le 1er janvier 2026, avec pour indice de base le dernier indice publié à la date du présent jugement,

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire ;

DIT que les dépens sont partagés par moitié entre les parties ;

Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2025 par Madame A. DHOUAILLY, juge déléguée aux affaires familiales, assistée de Madame E. STANOVICI, greffière présente lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.

LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 15] [Adresse 5] [Localité 6]

☎ :[XXXXXXXX01]

Références : N° RG 23/03021 - N° Portalis DB22-W-B7H-RI7M N° minute de la décision :

"République française, Au nom du peuple français"

EXTRAIT EXECUTOIRE D'UNE DECISION CIVILE

"De la décision rendue le 24 Janvier 2025 par le tribunal judiciaire de DE VERSAILLES ainsi composé :

Président : Alice DHOUAILLY Greffier : Eglantine STANOVICI

Dans la cause entre :

Madame [L] [O] [S] épouse [I] née le [Date naissance 4] 1974 à [Localité 13] de nationalité Française Profession : En invalidité [Adresse 8] [Localité 7] représentée par Me Sophie CENTONI-COLLIGNON, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 106 (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/10306 du 16/12/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 15])

ET :

DEFENDEUR :

Monsieur [C] [F] [I] né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 14] (ESPAGNE) de nationalité Française Profession : Adjoint technique [Adresse 8] [Localité 7] représenté par Me Xavier USUBELLI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 359

En vertu de l'article 1074-4 du code de procédure civile :

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit extrait à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

En foi de quoi, le présent extrait a été signé par le greffier.

Pour extrait certifié conforme délivré le

Le greffier

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Versailles dans cette affaire ?

Prononce le divorce accepté. La juridiction a statué le 24 janvier 2025, sous le numéro 23/03021.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/03021. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.