Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Renvoi à la mise en état

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Versailles
Décision du
24 janvier 2025
Numéro de rôle
24/00341
Formation
Quatrième Chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 316 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Minute n° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

Quatrième Chambre

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT

rendue le 24 JANVIER 2025

N° RG 24/00341 - N° Portalis DB22-W-B7H-RVW2 Code NAC : 54G

JUGE DE LA MISE EN ETAT : Mme DUMENY, Vice Présidente

GREFFIER : Madame GAVACHE, Greffière

DEMANDERESSE au principal et à l’incident :

La société WILMOTTE & ASSOCIES, société par action simplifié immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 306 494 493,, dont le siège social est sis [Adresse 12] représentée par Me Denis PARINI, avocat au barreau de PARIS, Me Sophie POULAIN, avocat au barreau de VERSAILLES

DEFENDERESSES au principal et à l’incident :

S.A.R.L. ELAN immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le n° 682 041 496,, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Maître Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL STEPHANIE TERIITEHAU, avocats au barreau de VERSAILLES, Maître David GIBEAULT de la SELARL SAUPHAR GIBEAULT FELDMAN, avocats au barreau de PARIS

S.A.S. ESPRIMM immatriculée au RCS de PARIS sous le n°511 836 181, dont le siège social est sis [Adresse 11] représentée par Maître Natacha DEMARTHE-CHAZARAIN de la SELARL MINERVA AVOCAT, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE

Copie certifiée conforme à l’origninal à Maître Fabrice HONGRE-BOYELDIEU, Maître Véronique BUQUET-ROUSSEL, Maître Thierry VOITELLIER, Me Laure GODIVEAU, Maître Delphine LAMADON, Maître Sabine LAMIRAND , Maître Natacha DEMARTHE-CHAZARAIN, Me Denis PARINI, Me Sophie POULAIN, Maître Stéphanie TERIITEHAU délivrée le

S.A. SPIE BATIGNOLLES OUTAREX immatriculée au RCS de CRETEIL sous le n° 087 281 184, dont le siège social est sis [Adresse 6] représentée par Maître Thierry VOITELLIER de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, avocats au barreau de VERSAILLES

S.A.S. ARTELIA RCS de BOBIGNY sous le n° 444 523 526, dont le siège social est sis [Adresse 7] représentée par Maître Charlotte ROGER de la SCP PREEL HECQUET PAYET-GODEL, avocats au barreau de PARIS, Me Laure GODIVEAU, avocat au barreau de VERSAILLES

S.A.S.U. EIFFAGE CONSTRUCTION RESIDENTIEL dont le siège social est sis [Adresse 8] représentée par Maître Fabrice HONGRE-BOYELDIEU de l’ASSOCIATION AVOCALYS, avocats au barreau de VERSAILLES, Me Caroline MENGUY, avocat au barreau de PARIS

S.A. SMA es qualité d’assureur de la société QUALICONSULT,, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Véronique BUQUET-ROUSSEL de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, avocats au barreau de VERSAILLES, Me Stéphane LAUNEY, avocat au barreau de PARIS

La société SMABTP, prise en sa qualité d’assureur de la SOCIETE CONSTRUCTIONS RATIONNELLES et de la société ESIRIS NO venant aux droits de la société ABROTEC, société d’assurances mutuelles, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 775 684 764,, dont le siège social est sis [Adresse 13] défaillante

S.A. AXA FRANCE IARD Inscrite au RCS de Nanterre sous le n° 722 057 460, prise en sa qualité d’assureur des sociétés ABROTEC, ERF et PIAZZA BATIMENT, dont le siège social est sis [Adresse 9] ABROTEC, ERF, PIAZZA représentée par Maître Delphine LAMADON de la SELARL LKM AVOCATS, avocats au barreau de VERSAILLES

La société EUROPEENNE DE RABATTEMENT DE NAPPE ET DE FORAGE, Société par actions simplifée, immatriculée au RCS de Dunkerque sous le n°503 433 682,, dont le siège social est sis [Adresse 10] défaillante

La SOCIETE CONSTRUCTIONS RATIONNELLES, immatriculée au RCS de Bobigny sous le numéro 718 205 750, dont le siège social est sis [Adresse 4] défaillante

S.A.S. PIAZZA BATIMENT immatriculée au RCS de COMPIEGNE sous le n°405 157 058, dont le siège social est sis [Adresse 5] représentée par Maître Sabine LAMIRAND de la SELARL LPALEX, avocats au barreau de VERSAILLES

S.A.S. QUALICONSULT dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Véronique BUQUET-ROUSSEL de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, avocats au barreau de VERSAILLES, Me Stéphane LAUNEY, avocat au barreau de PARIS

DEBATS : A l'audience publique d’incident tenue le 13 décembre 2024, les avocats en la cause ont été entendus en leurs plaidoiries par Madame DUMENY, juge de la mise en état assistée de Madame GAVACHE, greffier puis le Magistrat chargé de la mise en état a avisé les parties que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe à la date du 24 Janvier 2025.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PROCÉDURE

Vu l’assignation que la S.A.S. Wilmotte et associés a délivré les 15, 16, 17, 18, 20, 22, 23 novembre 2023 aux 12 défendeurs en vue de joindre l’instance au dossier 21-159, de les condamner in solidum à la garantir de toute condamnation au bénéfice des syndicats des copropriétaires [Adresse 15] et les [Adresse 14] ou de toute autre partie,

Vu les conclusions d’incident notifiées en dernier lieu par les sociétés Qualiconsult, Eiffage construction résidentiel, Esprimm, Elan, Artelia et Wilmotte et associés les 13 mars, 24, 26 et 27 mai 2025,

Vu l’absence de constitution d’avocat par les sociétés SMABTP, Européenne de rabattement de nappe et de forage ainsi que Société constructions rationnelles,

Vu l’absence de conclusions d’incident de la part des autres défendeurs constitués,

Vu les débats à l’audience tenue le 13 décembre 2024 par le juge de la mise en état qui a mis sa décision en délibéré ce jour,

Vu l’article 455 du code de procédure civile,

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

- sur la jonction

La société demanderesse sollicite à titre principal la jonction avec l’instance 24-2274 initiée sous le numéro 21-159 par le syndicat des copropriétaires [Adresse 15], soutenant que la présente instance n’a pour but que de préserver ses recours dans l’hypothèse où des condamnations seraient prononcées dans l’autre dossier. Le dossier ayant été rétabli au rôle il n’existe plus d’obstacle à leur jonction.

Seule la société Eiffage construction résidentiel a pris position sur cette prétention et indiqué ne pas s’y opposer.

Le juge de la mise en état note que la demanderesse ne rapporte pas la preuve de la dénonciation de la présente procédure aux parties de l’instance 24-2274 avec laquelle la jonction est envisagée, initiée depuis plusieurs années, ce qui s’oppose à son prononcé en l’état.

- sur le sursis à statuer

La société Qualiconsult saisit le juge de la mise en état afin d’ordonner le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de M. [H] en cours dans le dossier principal depuis l’ordonnance du juge des référés Les sociétés Eiffage Construction Résidentiel, Esprimm et Elan s’associent à cette demande, considérant que le présent litige porte sur la matérialité et la qualification des désordres, objets de l’expertise.

Au contraire la société demanderesse s’y oppose et sollicite de renvoyer cette affaire à une date ultérieure au prononcé de l’ordonnance à intervenir dans le dossier 24-2274, arguant que l’extension des opérations d’expertise est actuellement envisagée dans celui-ci qui ne concerne pas toutes les parties au présent dossier.

Dans la mesure où l’assignation vise à obtenir la garantie en cas de condamnation au bénéfice des syndicats des copropriétaires, laquelle action est dépendante du dépôt du rapport d’expertise judiciaire et du jugement à intervenir, il est opportun de surseoir à statuer jusqu’au dépôt du dit rapport.

Un renvoi sera ordonné à la mise en état virtuelle du 17 juin 2025 pour se prononcer sur la radiation du dossier ou sur une éventuelle demande d’extension de mission expertale ou d’ordonnance commune.

- sur les autres prétentions

Les dépens de l’incident seront réservés.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge de la mise en état statuant par décision réputée contradictoire et susceptible de recours selon les modalités de l’article 795 du code de procédure civile,

Disons n’y avoir lieu de joindre le présent dossier à l’instance 24-2274,

Ordonnons le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire de M. [H],

Renvoyons le dossier à la mise en état virtuelle du 17 juin 2025 pour se prononcer sur sa radiation ou sur une éventuelle demande d’extension de mission ou d’ordonnance commune,

Réservons les dépens de l’incident.

Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 JANVIER 2025, par Mme DUMENY, Vice Présidente, assistée de Madame GAVACHE, Greffière, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.

Le Greffier Le Juge de la mise en état

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Versailles dans cette affaire ?

Renvoi à la mise en état. La juridiction a statué le 24 janvier 2025, sous le numéro 24/00341.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00341. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.