Demande de fixation du prix du bail révisé ou renouvelé
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 24 janvier 2025
- Numéro de rôle
- 22/13187
- Formation
- Loyers commerciaux
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 461 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
■
Loyers commerciaux
N° RG 22/13187 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYI5L
N° MINUTE : 4
Assignation du : 13 Octobre 2022
Jugement de désistement d’instance et d’action
JUGEMENT rendu le 24 Janvier 2025
DEMANDERESSE
S.A.S. CAFE SIRENE FRANCE [Adresse 3] [Localité 5] FRANCE
représentée par Me Amandine SAHAL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E1011
DEFENDEURS
Monsieur [B] [L] [H] [Adresse 2] [Localité 7]
Madame [K] [L] [H] [Adresse 1] [Localité 6]
Monsieur [U] [L] [H] [Adresse 4] [Localité 8] - POLYNÉSIE FRANÇAISE
tous représentés par Me Cécile ATTAL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C0338
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Laure ALDEBERT, 1ère vice-présidente, Juge des loyers commerciaux Siégeant en remplacement de Monsieur le Président du Tribunal judiciaire de Paris, conformément aux dispositions de l'article R.145-23 du code de commerce ;
assistée de Manon PLURIEL, Greffière
DEBATS
A l’audience du 24 janvier 2025 tenue publiquement
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS et PROCÉDURE
Vu les articles 384, 394 et suivants du code de procédure civile ;
Vu l’assignation délivrée le 13 Octobre 2022 à la demande de la S.A.S. CAFE SIRENE FRANCE à l’encontre de Monsieur [B] [L] [H], Madame [K] [L] [H], et Monsieur [U] [L] [H] ;
Par mémoire régulièrement notifié le 15 janvier 2025, la S.A.S. CAFE SIRENE FRANCE se désiste de l’instance et de l’action engagées à l’encontre de Monsieur [B] [L] [H], Madame [K] [L] [H], et Monsieur [U] [L] [H] ;
Monsieur [B] [L] [H], Madame [K] [L] [H], et Monsieur [U] [L] [H] accepte le désistement d’instance et d’action de S.A.S. CAFE SIRENE FRANCE et se désiste de l’instance et de l’action engagée à l’encontre de S.A.S. CAFE SIRENE FRANCE par mémoire régulièrement notifié du 15 janvier 2025. .
Les parties conviennent que chacune conservera, les frais et les dépens qu’elle a exposés au titre de l’instance.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge des loyers commerciaux, statuant publiquement contradictoirement en premier ressort par mise à disposition au greffe,
Déclare parfait le désistement de l’instance et d’action engagées par la S.A.S. CAFE SIRENE FRANCE à l’encontre de Monsieur [B] [L] [H], Madame [K] [L] [H], et Monsieur [U] [L] [H] ;
Déclare parfait le désistement de l’instance et d’action engagées par Monsieur [B] [L] [H], Madame [K] [L] [H], Monsieur [U] [L] [H] à l’encontre de S.A.S. CAFE SIRENE FRANCE ;
Constate l’extinction de l’instance et de l’action et le dessaisissement du juge des loyers commerciaux ;
Dit que chacune des parties conservera à sa charge l’ensemble de ses frais et dépens, exposés dans le cadre de l’instance.
Fait et jugé à Paris le 24 Janvier 2025
La Greffière La Présidente M. PLURIEL L. ALDEBERT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 24 janvier 2025, sous le numéro 22/13187.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/13187. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.