Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
24 janvier 2025
Numéro de rôle
25/00674
Formation
6ème chambre 2ème section
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
952 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copies exécutoires délivrées le :

■

6ème chambre 2ème section

N° RG 25/00674 - N° Portalis 352J-W-B7J-C6Z54

N° MINUTE :

Assignation du : 16 Janvier 2025

ORDONNANCE aux fins d’interprétation rendue le 24 janvier 2025

DEMANDEUR

Monsieur [N] [L] [Adresse 1] [Localité 4]

représenté par Maître Laure DUCHATEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B696

DEFENDEURS

S.C.I. JACOB INVESTISSEMENT [Adresse 2] [Localité 3]

Monsieur [V] [U] [Adresse 2] [Localité 3]

représentées par Me Selviye CERRAHOGLU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0807

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT

Madame Nadja GRENARD, Vice-présidente

assistée de Madame Audrey BABA, Greffier

DEBATS

En application de l’article 461 du Code de procédure civile, les parties ont été invitées le 16 janvier 2025 par message RPVA à former toutes observations sur la requête en interprétation formée par M. [U] et la SCI Jacob et ont été informées que la décision serait rendue sans audience le 24 janvier 2025.

ORDONNANCE

Contradictoire en premier ressort Prononcée par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues aux deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Signée par Nadja Grenard, juge de la mise en état, et par Madame Audrey BABA, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DE LA REQUÊTE

Par requête enregistrée au greffe le 5 décembre 2024, M. [V] [U] et la SCI Jacob investissement 2018, par l’intermédiaire de leur conseil, ont formé une requête en interprétation concernant la décision rendue le 24 mai 2024 par le juge de la mise en état dans le litige les opposant à M. [N] [L].

Les requérants sollicitent ainsi de voir interpréter l’énoncé suivant de l’ordonnance rendue le 24 mai 2024 “ En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [L] succombant sera condamné aux dépens ainsi qu’à verser la somme de 1000 euros à Monsieur [U] et à la SCI JACOB INVESTISSEMENT 2018 au titre de l’article 700 du Code de procédure civile” et de préciser si Monsieur [L] est condamné à payer la somme de 1000 € à Monsieur [U] et 1000 € à la SCI JACOB INVESTISSEMENT 2018 ou bien s’il est condamné à payer la somme de 1000 € seulement, et préciser alors la répartition de cette somme entre les deux défendeurs.

Ils sollicitent à titre subsidiaire de rectifier l’ordonnance du 24 mai 2024 et de remplacer le dispositif de l’ordonnance précitée par :

“En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [L] succombant sera condamné aux dépens ainsi qu’à verser la somme de 1000 euros à Monsieur [U] et à la SCI JACOB INVESTISSEMENT 2018 chacun au titre de l’article 700 du Code de procédure civile”.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article 461 du Code de procédure civile, il appartient à tout juge d'interpréter sa décision si elle n'est pas frappée d'appel. La demande en interprétation est formée par simple requête de l'une des parties ou par requête commune. Le juge se prononce les parties entendues ou appelées.

Il est constant que si les juges ne peuvent sous prétexte d'interpréter leur décision en modifier les dispositions précises, il leur appartient d'en fixer le sens lorsqu'elles donnent lieu à des lectures différentes.

Au cas présent, il résulte de la requête formée par M. [U] que l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état le 24 mai 2024 recèle une ambiguïté en ce qu’il estime que la condamnation prononcée au titre des frais irrépétibles peut revêtir deux interprétations :

- soit une condamnation pour la partie succombante à régler une somme totale de 1000 € aux parties défenderesses à charge de préciser la répartition de cette somme entre ces parties;

- soit une condamnation pour la partie succombante à régler une somme totale de 2000 € aux parties défenderesses incluant un versement de 1000 € à chacune des parties.

Au vu de l’ordonnance, non frappée d’appel, et dès lors que celle-ci peut être interprétée de deux manières, il y a lieu de faire droit à la demande d’interprétation et de préciser que l’ordonnance du juge de la mise en état doit être interprétée dans le sens où il a été décidé d’une condamnation à régler une somme totale de 1000 € à M. [U] et à la SCI Jacob investissement 2018 comprenant dès lors le versement d’ une somme de 500 € à chaque partie.

Il convient dès lors de rectifier la décision rendue et de dire que la présente décision sera faite en marge de la minute de la décision susvisée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état, statuant par décision contradictoire, par mise à disposition au greffe,

Vu l’article 461 du Code de procédure civile,

Disons qu’il y a lieu à interpréter l’ordonnance du 24 mai 2024 rendue dans l’affaire n° RG 23/03231;

Disons que les motif et dispositif de la décision du 24 mai 2024 doivent être rectifiés comme suit:

-*dans les motifs :“En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [L] succombant sera condamné aux dépens ainsi qu’à verser la somme totale de 1000 euros à Monsieur [U] et à la SCI JACOB INVESTISSEMENT 2018, soit une somme de 500 euros à chacun, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile”;

- *dans le dispositif : “Condamnons Monsieur [N] [L] à verser la somme totale de 1000 euros à Monsieur [U] et à la SCI JACOB INVESTISSEMENT 2018, soit une somme de 500 euros à chacun, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile”;

Disons que mention de la présente décision sera faite en marge de la minute de la décision susvisée;

Disons que les dépens seront mis à la charge du Trésor Public

Faite et rendue à Paris le 24 Janvier 2025

Le Greffier Le Juge de la mise en état

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure. La juridiction a statué le 24 janvier 2025, sous le numéro 25/00674.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00674. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.