Demande relative aux pouvoirs de gestion des biens indivis

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Désigne un expert ou un autre technicien

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Marseille
Décision du
15 janvier 2025
Numéro de rôle
24/02874
Formation
Référés Cabinet 2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 797 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

JUGEMENT N°25/

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PROCEDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND

Référés Cabinet 2

JUGEMENT DU : 15 Janvier 2025 Président : Madame PONCET, Juge, Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier Débats en audience publique le : 04 Décembre 2024

N° RG 24/02874 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5B7X

PARTIES :

DEMANDERESSE

Madame [L] [P] - Cabinet [P] dont le siège social est sis [Adresse 3] pris en la personne de son représentant légal en sa qualité de syndic en exercice de la copropriété sise [Adresse 9]

représentée par Maître Anne cécile NAUDIN de l’ASSOCIATION CABINET NAUDIN AVOCATS JURISTES, avocats au barreau de MARSEILLE

DEFENDEURS

Madame [J] - [W] [N] [D] épouse [B], née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 12] demeurant [Adresse 6]

représentée par Me Jacqueline FONTAINE-DALLEST, avocat au barreau de MARSEILLE

Monsieur [S] [B], né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 14] demeurant [Adresse 5]

représenté par Me Mathilde MARTIN, avocat postulant au barreau de MARSEILLE et Me Nadia STUDER DLILI, avocat plaidant au barreau de PARIS

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [S] [B] et Madame [F] [D] se sont mariés le [Date mariage 4] 1998 à [Localité 13] et deux enfants sont issus de cette union.

Ils ont acquis en indivision le 5 septembre 2009 un bien immobilier constitué des lots 3, 8 et 17 situé [Adresse 8] [Localité 12] dans un ensemble soumis au régime de la copropriété.

Par arrêt en date du 10 septembre 2024, la cour d’appel d’[Localité 10] a confirmé la décision rendue le 23 mars 2023 en ce qui concerne le principe du divorce.

Par assignation du 24 juillet 2024, Madame [L] [P] en sa qualité d’entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial LE CABINET [P] et en sa qualité de syndic de la copropriété sise [Adresse 7] a fait attraire Monsieur [S] [B] et Madame [F] [D] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de voir ordonner la désignation d’un mandataire provisoire au profit de l’indivision composée par Monsieur [S] [B] et Madame [F] [D] avec pour mission notamment de recevoir les appels provisionnels de charges, les convocations aux assemblées générales, les procès-verbaux des assemblées générales, la mise en location du lot en copropriété si nécessaire, la perception des loyers, le règlement des charges ou réception des actes de procédure dans le cadre d’une action en paiement ou en saisie immobilière.

A l’audience du 4 décembre 2024, Madame [L] [P] en sa qualité d’entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial LE CABINET [P] et en sa qualité de syndic de la copropriété sise [Adresse 7], par l’intermédiaire de son conseil, réitère et soutient oralement ses demandes, en faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans son assignation à laquelle il convient de se reporter. Il demande au tribunal de : Désigner un mandataire de l’indivision avec pour mission de :recevoir les appels provisionnels de charges, recevoir les convocations aux assemblées générales, les procès-verbaux des assemblées générales, effectuer la mise en location du lot en copropriété si nécessaire, percevoir les loyers,régler les charges ; recevoir les actes de procédure dans le cadre d’une action en paiement ou en saisie immobilière ; Rappeler que la décision à intervenir est de droit exécutoire ; Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir vu l’urgence et le bien-fondé de la réclamation ; Condamner les requis solidairement à payer la somme de 1500€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile sauf application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ; Condamner les requis solidairement au paiement des entiers dépens distraits au profit de Maître Anne-Cécile NAUDIN, avocat sur son affirmation de droit ; Condamner solidairement des requis à supporter les frais d’exécution et dans l’hypothèse ou à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans le jugement à intervenir, l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier, le montant des sommes retenues par ce dernier par application de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 devra être supporté par les débitrices en sus de l’article 700 du code de procédure civile. En défense, Monsieur [S] [B], par l’intermédiaire de son conseil, en faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions, soutenues oralement à l’audience, auxquelles il convient de se reporter, demande au juge de : Désigner un mandataire tiers tel qu’il plaira au tribunal avec mission sollicitée par le demandeur ; Fixer la durée de la mission du mandataire à une année ; Juger que les honoraires seront pris en charge par les coindivisaires pour moitié ; Débouter le cabinet [P] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;Condamner Madame [L] [P] en sa qualité d’entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial LE CABINET [P] et en sa qualité de syndic de la copropriété sise [Adresse 7] aux entiers dépens de l’instance à recouvrer par Maître Mathilde MARTIN, avocat au Barreau de Marseille, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. Administrer la société, Madame [F] [D], par l’intermédiaire de son conseil, en faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, demande au juge de : A titre principal, La désigner comme mandataire à titre gratuit de l’indivision [B]/[D] ; A titre subsidiaire, Désigner tel mandataire qu’il plaira ; En tout état de cause, Juger que le mandataire désigné aura la mission habituelle et notamment qu’il sera le seul interlocuteur de l’indivision auprès du syndic de la copropriété, qu’il recevra les appels provisionnels de charges, les convocations aux assemblées générales, les procès-verbaux d’assemblées générales et tous documents concernant la copropriété ; qu’il tiendra informé ponctuellement chaque coindivisaire des actes effectués dans le cadre de son mandat ; Juger que le honoraires du mandataire seront pris en charge par les coindivisaires pour moitié ; Rejeter toutes les demandes, fins et conclusions du cabinet [P], pris en la personne de [L] [P], syndic, Statuer ce que de droit sur les dépens. L’affaire a été mise en délibéré au 15 janvier 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Sur la demande de désignation d’un mandataire

L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le juge des référés peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.

L’article 835 du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut toujours même en présence d’une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.

Aux termes de l’article 23 de la loi du 10 juillet 1965, lorsque plusieurs lots sont attribués à des personnes qui ont constitué une société propriétaire de ces lots, chaque associé participe néanmoins à l'assemblée du syndicat et y dispose d'un nombre de voix égal à la quote-part dans les parties communes correspondant au lot dont il a la jouissance. En cas d'indivision, les indivisaires sont représentés par un mandataire commun qui est, à défaut d'accord, désigné par le président du tribunal judiciaire saisi par l'un d'entre eux ou par le syndic. En cas d'usufruit, les intéressés sont, à défaut d'accord, représentés par le nu-propriétaire. En cas de pluralité de nus-propriétaires, le mandataire commun est, à défaut d'accord, désigné par le président du tribunal judiciaire saisi par l'un d'entre eux ou par le syndic. La désignation judiciaire d'un mandataire commun en application des dispositions des deux alinéas précédents est aux frais des indivisaires ou des nus-propriétaires. Dans les autres hypothèses de démembrement du droit de propriété, à défaut d'accord, les intéressés sont représentés par le propriétaire.

En l’espèce, les parties s’accordent pour que soit désigné un mandataire commun pour représenter l’indivision dans le cadre de la gestion du bien indivis en copropriété.

Au regard du conflit opposant les parties, il apparait nécessaire de désigner un mandataire tiers selon la mission telle que figurant au dispositif de la présente décision.

La rémunération du mandataire sera prise en charge par moitié entre Monsieur [S] [B] et Madame [F] [D].

Sur les demandes accessoires Les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, Monsieur [S] [B] et Madame [F] [D] seront condamnés à payer les dépens chacun par moitié.

L’article 700 du code de procédure civile Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. En l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes formulées en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,

DESIGNONS la SELARL [11] prise en la personne de Maître [A] [H] en qualité de mandataire judiciaire de l’indivision [B]/[D] avec pour mission de : recevoir les appels provisionnels de charges, recevoir les convocations aux assemblées générales, les procès-verbaux des assemblées générales, effectuer la mise en location du lot en copropriété si nécessaire, percevoir les loyers,régler les charges ; recevoir les actes de procédure dans le cadre d’une action en paiement ou en saisie immobilière ; se faire remettre tous les documents nécessaires à l’accomplissement de sa mission dans le délai de 15 jours à compter de son acceptation de la mission ; DISONS que les honoraires du mandataire seront pris en charge par moitié entre Monsieur [S] [B] et Madame [F] [D] ;

DISONS n’y avoir lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS Monsieur [S] [B] et Madame [F] [D] in solidum à payer les dépens, distraits au profit de Maître Anne-Cécile NAUDIN ;

DISONS n’y avoir lieu de statuer sur les frais d’exécution forcée ;

RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Marseille dans cette affaire ?

Désigne un expert ou un autre technicien. La juridiction a statué le 15 janvier 2025, sous le numéro 24/02874.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/02874. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.