Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Réouverture des débats
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Marseille
- Décision du
- 15 janvier 2025
- Numéro de rôle
- 24/03892
- Formation
- Référés Cabinet 2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 998 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N°25/
Référés Cabinet 2
ORDONNANCE DU : 15 Janvier 2025 Président : Madame PONCET, Juge, Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier Débats en audience publique le : 04 Décembre 2024
N° RG 24/03892 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5LSM
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [T] [E], né le 18 Mars 1952 à [Localité 10] (MAROC) demeurant [Adresse 1]
Monsieur [I] [E], né le 27 Octobre 1957 à [Localité 8] demeurant [Adresse 7]
Ayants droits de [Z] [M] épouse [E]
Monsieur [X] [C], né le 06 Juin 1963 à [Localité 9] demeurant [Adresse 2]
Ayant droit de [A] [M] épouse [C]
représentés par Maître Pierre-jean LAMBERT de la SELARL LAMBERT ATIAS & ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEURS
Monsieur [V] [R], né le 18 Décembre 1980 à [Localité 11] demeurant [Adresse 3]
non comparant
Monsieur [O] [G], né le 14 Mars 1959 à [Localité 6] demeurant [Adresse 5]
non comparant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 5 juillet 2016, Madame [A] [C] et Madame [Z] [E] ont donné à bail commercial à Monsieur [O] [K] des locaux situés [Adresse 4], moyennant un loyer annuel de 4500€, hors charges et hors taxes, payable trimestriellement par avance.
Monsieur [T] [E], Monsieur [I] [E] et Monsieur [X] [C] ont fait délivrer à Monsieur [O] [K] un commandement de payer, visant la clause résolutoire insérée au bail, par acte de commissaire de Justice du 30 mai 2024, pour une somme de 14418,48€, au titre de l’arriéré locatif arrêté au 23 mai 2024.
Par actes de commissaire de Justice des 17 et 22 octobre 2024, Monsieur [T] [E], Monsieur [I] [E] et Monsieur [X] [C] ont fait assigner Monsieur [O] [K] et Monsieur [V] [R] devant le tribunal judiciaire de Marseille statuant en référés aux fins de : constater l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail, à compter du 1er juillet 2024 ;ordonner l'expulsion de Monsieur [V] [R] et celle de tous occupants et tout matériel se trouvant dans les lieux loués de son chef et si besoin est, avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;condamner solidairement Monsieur [O] [K] et Monsieur [V] [R] à payer à Monsieur [T] [E], Monsieur [I] [E] et Monsieur [X] [C] la somme provisionnelle de 15020,44€ euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 30 juin 2024 ;fixer le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle à la somme de 601,96€ ; condamner solidairement à titre provisionnel Monsieur [O] [K] et Monsieur [V] [R] à payer à Monsieur [T] [E], Monsieur [I] [E] et Monsieur [X] [C] une somme de 601,96€ par mois à titre d’indemnité d’occupation à compter du 1er juillet 2024, et ce jusqu’à libération totale des locaux, remise en état des lieux et restitution des clés aux bailleurs ; ordonner l’expulsion de Monsieur [V] [R] ainsi que de tous occupants et tout matériel se trouvant dans les lieux loués de son chef, et si besoin est, avec le concours de la force publique et d’un serrurier ; condamner in solidum à titre provisionnel Monsieur [O] [K] et Monsieur [V] [R] à payer à Monsieur [T] [E], Monsieur [I] [E] et Monsieur [X] [C] mensuellement aux dépens qui comprendront notamment les frais des commandements et de l’assignation. A l’audience du 4 décembre 2024, Monsieur [T] [E], Monsieur [I] [E] et Monsieur [X] [C] maintiennent les demandes de leur acte introductif d’instance.
Assigné par remise de l'acte à l’étude, Monsieur [O] [K] n'était ni comparant, ni représenté.
Assigné par remise de l'acte à la dernière adresse connue, lequel a été transformé en procès-verbal de recherches infructueuses, Monsieur [V] [R] n'était ni comparant, ni représenté.
En application de l’article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 janvier 2025, date à laquelle la décision a été rendue.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE,
Aux termes de l'article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
En l'espèce, Monsieur [O] [K] et Monsieur [V] [R] ont été assignés à étude et à la dernière adresse connue, lequel a été transformé en procès-verbal de recherches infructueuses et ne se sont pas présentés à l’audience, personne ne les ayant représentés. La décision étant susceptible d'appel, il y a lieu de statuer par ordonnance réputée contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile.
En l’espèce, il apparait que la pièce n°2 versée aux débats par les demandeurs n’est ni datée ni signée de sorte que la preuve du lien contractuel entre les demandeurs et Monsieur [V] [R] n’est pas démontrée.
Sur demande de la juridiction et en cours de délibéré, le conseil des demandeurs a indiqué être en mesure de verser aux débats un acte de cession paraphé, daté et signé par les parties, bien que de mauvaise qualité, voire de se faire transmettre ce document par le service des impôts, lequel a été enregistré.
Ainsi, les défendeurs n’étant pas comparants, et cet acte de cession étant indispensable au litige, il convient d’ordonner la réouverture des débats afin de permettre aux demandeurs de notifier aux défendeurs les nouvelles pièces versées aux débats pour justifier du lien contractuel entre eux et Monsieur [R] dont il sollicite la condamnation et d’en justifier auprès de la juridiction.
Les dépens seront réservés.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
STATUANT PAR ORDONNANCE REPUTEE CONTRADICTOIRE MISE A DISPOSITION AU GREFFE, EN PREMIER RESSORT ET EN MATIERE DE REFERE,
Ordonnons la réouverture des débats afin de permettre aux demandeurs de notifier aux défendeurs les nouvelles pièces versées aux débats pour justifier du lien contractuel entre eux et Monsieur [R] dont il sollicite la condamnation et d’en justifier auprès de la juridiction ;
Renvoyons l'examen de l'affaire à l'audience du LUNDI 10 FEVRIER 2025 à 14H00 sans nouvelle convocation des parties ;
Réservons les dépens ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Le Greffier Le Président
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Marseille dans cette affaire ?
Réouverture des débats. La juridiction a statué le 15 janvier 2025, sous le numéro 24/03892.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/03892. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.