Demande en paiement des charges ou des contributions
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Marseille
- Décision du
- 17 janvier 2025
- Numéro de rôle
- 24/04157
- Formation
- Référés Cabinet 3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 970 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGEMENT N° 25/
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
PROCEDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
Référés Cabinet 3
JUGEMENT DU : 17 Janvier 2025 Président : Monsieur TRUC, Juge Greffier : Madame ZABNER, Débats en audience publique le : 29 Novembre 2024
N° RG 24/04157 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5N7S
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.D.C. LA MARIE JEANNE [Localité 7] [Adresse 6], Représenté par son syndic en exercice SIGA, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Maître Laura SARKISSIAN, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [U] [L] Demeurant Chez Madame [H] [D] - [Adresse 5]
Non comparant
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par assignation du 23 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier MARIE JEANNE situé [Adresse 6], représenté par son syndic en exercice la SAS SIGA, a fait citer Monsieur [U] [L], copropriétaire du lot 397, devant le Président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, en vertu de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement de :
4 537,06 € arrêté au 12 septembre 2024, avec intérêts au taux légal majoré de 5 points sur cette somme à compter de la signification du jugement ; 1 414,45 € au titre des provisions à échoir jusqu’au 31 décembre 2025 ; 801,14 € au titre des frais de recouvrement ; 2 000 € à titre de dommages et intérêts ;1 500 € au titre de de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens. A l’audience du 29 novembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 3] a réitéré ses demandes.
Monsieur [U] [L], régulièrement cité à domicile, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’au 17 janvier 2025 pour la décision être prononcée à cette date.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE
Attendu que l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que : « à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles » ;
Attendu que le syndicat des copropriétaires de l’ensemble le [Adresse 3] justifie le bien-fondé de sa demande en paiement en versant notamment aux débats les derniers procès-verbaux des assemblées de copropriétaires ayant régulièrement approuvé les comptes de la copropriété, une lettre de mise en demeure de payer la somme de 282,88 € visant les dispositions susvisées en date du 05 avril 2024 et restée infructueuse ainsi qu’un décompte établissant que la dette de Monsieur [U] [L] s’élève à 4 537,06 € au titre de ses charges de copropriété échues et impayées arrêtées au 12 septembre 2024 et à 1 414,45 € au titre du budget prévisionnel arrêté au 31 décembre 2025 ;
Attendu que Monsieur [U] [L] sera donc condamné à s’acquitter de la somme de 4 537,06 € au titre de ses charges échues et impayées arrêtées au 12 septembre 2024 avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation en justice ; qu’il sera également condamné à régler la somme de 1 414,45 € au titre du budget prévisionnel arrêté au 31 décembre 2024 ;
Attendu que les frais forfaitaires de remise de dossier aux auxiliaires de justice ainsi que de suivi de dossier avocat qui ne sont justifiés par aucune diligence particulière doivent être écartés par application de l’article 10–1 de la loi du 10 juillet 1965 qui ne vise que les frais nécessaires exposés par le syndicat à compter d’une mise en demeure et non les frais qui relèvent des dépens ou ceux entrant dans les prévisions de l’article 700 du code de procédure civile ; qu’il convient également d’écarter les frais de relance et de mise en demeure dont la tarification ne correspond pas au contrat de syndic ; qu’ainsi vu les éléments d’appréciation produits, seule la somme de 96,82 € correspondant au coût du commandement de payer pourra être retenue au titre des frais nécessaires de recouvrement ;
Attendu qu’il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de dommages-intérêts complémentaires qui n’est pas suffisamment justifiée ;
Attendu que l’équité exige d’allouer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier le [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice la SAS SIGA, 1 000 € au titre de ses frais non compris dans les dépens en application de l’article 700 du code de procédure civile;
Attendu que Monsieur [U] [L] qui succombe supportera les dépens de l’instance ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
JUGEANT PAR DECISION PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT
Condamnons Monsieur [U] [L] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice la SAS SIGA, les sommes suivantes :
4 537,06 € au titre de ses charges de copropriété échues et impayées au 12 septembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation en justice ; 1 414,45 € au titre du budget prévisionnel arrêté au 31 décembre 2024 ; 96,82 € au titre des frais nécessaires ; Disons que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de l’assignation en justice, sans majoration de ce taux ;
Condamnons Monsieur [U] [L] à payer au syndicat des copropriétaires l’ensemble immobilier le [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice la SAS SIGA, 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, somme portant intérêts au taux légal à compter de cette décision ;
Rejetons toutes les autres demandes ;
Condamnons Monsieur [U] [L] aux dépens de l’instance ; Rappelons que la présente décision est exécutoire de droit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Marseille dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 17 janvier 2025, sous le numéro 24/04157.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/04157. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.