Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire)

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Marseille
Décision du
24 janvier 2025
Numéro de rôle
24/03918
Formation
Référés Cabinet 3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
977 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE N° 25/

Référés Cabinet 3

ORDONNANCE DU : 24 Janvier 2025 Président : Madame PARIS-MULLER, 1ère Vice-Présidente Greffier lors de l'audience : Madame DUFOURGNIAUD, Greffière Greffier lors du prononcé : Madame ZABNER, Greffière

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Débats en audience publique le : 06 Décembre 2024

N° RG 24/03918 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5L5X

PARTIES :

DEMANDEUR

Monsieur [O] [P], faisant élection de domicile chez son mandataire la SARL IMMOBILIERE TARIOT dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal

représenté par Me Dominique DI COSTANZO, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDEURS

Madame [I] [R] née le 05 Janvier 1987, demeurant [Adresse 4] et encore [Adresse 1]

non comparante

Monsieur [S] [D] né le 06 Août 1978, demeurant [Adresse 2]

non comparant

Faits procédure et prétentions des parties

Par actes du 20 septembre 2024, Monsieur [O] [P], représentant l’indivision [P], propriétaire d’un local commercial situé [Adresse 4], donné à bail à Madame [I] [R] suivant acte sous seing privé du 19 juillet 2017 pour l’exploitation d’un institut de beauté, a assigné en référé cette dernière ainsi que Monsieur [S] [D], caution, pour faire constater la résiliation dudit bail par l’effet d’une clause résolutoire à la suite du défaut de paiement des loyers et obtenir, au visa de l’article L145-1 du code de commerce :

Son obligation de quitter les lieux sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance,son expulsion et celle de tous occupants de son chef, la condamnation solidaire des requis à lui payer :une provision de 3285,90 € à valoir sur loyers impayés au 26 août 2024, jusqu’à libération effective des lieux, une indemnité d’occupation journalière de 763,86 €,les dépens comprenant le coût du commandement de payer et 1 500 € du chef de l’article 700 du code de procédure civile. A l’audience du 6 décembre 2024, il maintient intégralement ses prétentions, produisant un décompte actualisé de sa créance à 7137,90 € au 4 décembre 2024.

Madame [I] [R] et Monsieur [S] [D], cités à étude, ne comparaissent pas.

La présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Motifs

Il résulte des documents produits par Monsieur [O] [P], représentant l’indivision [P], que les parties sont liées par un bail commercial établi le 19 juillet 2017 situé [Adresse 4], moyennant un loyer mensuel actualisé de 591 € outre les charges.

Le paiement régulier du loyer constitue une obligation incontestable de tout locataire.

La locataire a cessé de payer régulièrement les loyers et Monsieur [O] [P], représentant l’indivision [P] lui a fait délivrer un commandement de payer la somme de 1577,41 € le 27 juin 2024 qui est resté sans effet alors qu’elle n’a pas saisi le juge pour obtenir des délais de paiement et la suspension de la clause résolutoire.

Le commandement de payer a été signifié à la caution par acte du 12 juillet 2024.

En application de la clause résolutoire prévue au contrat, conforme aux dispositions de l’article L145-41 du code de commerce, le bail est donc résilié de plein droit depuis le 13 août 2024.

Au surplus, il résulte de l’avis SIREN que le local n’est plus exploité comme prévu par le bail depuis le 21 décembre 2021.

A défaut pour la locataire de libérer les lieux, son expulsion sera autorisée, cette mesure rendant inopportun le prononcé d’une astreinte.

Au vu du décompte versé aux débats, déduction faite des sommes correspondant aux dépens ou aux frais d’avocat pris en compte à ce titre, la dette locative doit être arrêtée à 5957,19 € au 4 décembre 2024, somme au paiement de laquelle la locataire, dont l’absence laisse présumer qu’elle n’a aucun moyen sérieux à faire valoir, doit être condamnée. Monsieur [S] [D] qui s’est régulièrement porté caution sera condamné solidairement avec la preneuse.

Monsieur [O] [P], représentant l’indivision [P] est fondé à obtenir, jusqu’à libération effective des lieux, une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges qui aurait été dû en cas de poursuite du bail, soit de 753 €.

Madame [I] [R] et Monsieur [S] [D] qui succombent seront tenus in solidum aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.

Il serait inéquitable de laisser supporter à Monsieur [O] [P], représentant l’indivision [P] l’intégralité des frais qu’il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.

Il y a lieu de lui allouer 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Par ces motifs

Nous, juge des référés, statuant publiquement, après débats publics par ordonnance réputée contradictoire, susceptible d’appel et exécutoire de plein droit par provision :

Constatons la résiliation du bail au 13 août 2024 ;

Disons n’y avoir lieu à astreinte ;

Ordonnons, si besoin avec le concours de la force publique, l’expulsion de Madame [I] [R] et de tous occupants de son chef du local situé [Adresse 4] ;

Autorisons Monsieur [O] [P], représentant l’indivision [P] à faire transporter les meubles et objets mobiliers laissés dans les lieux dans tel garde meubles de son choix aux frais et risques de l’expulsée ; Condamnons solidairement Madame [I] [R] et Monsieur [S] [D] à payer à Monsieur [O] [P], représentant l’indivision [P] :

à titre provisionnel sur les loyers et indemnités d’occupation dus au 4 décembre 2024, la somme de 5957,19 €,jusqu’à libération effective des lieux, une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer, des charges et taxes qu’elle aurait dû payer si le bail n’avait pas été résilié, soit de 753 €, Condamnons in solidum Madame [I] [R] et Monsieur [S] [D] à payer à Monsieur [O] [P], représentant l’indivision [P] la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamnons in solidum Madame [I] [R] et Monsieur [S] [D] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer. La greffière, La présidente,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Marseille dans cette affaire ?

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire). La juridiction a statué le 24 janvier 2025, sous le numéro 24/03918.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/03918. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.