A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Lyon
Décision du
23 janvier 2025
Numéro de rôle
18/00858
Formation
CTX PROTECTION SOCIALE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
695 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4]

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT : ASSESSEURS :

DÉBATS :

PRONONCE :

AFFAIRE :

NUMÉRO R.G :

23 Janvier 2025

Françoise NEYMARC, présidente Flore MAUNIER, assesseur collège employeur [Z] [V] [U], assesseur collège salarié

assistées lors des débats et du prononcé du jugement par Maëva GIANNONE, greffière

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

tenus en audience publique le 24 Octobre 2024

jugement contradictoire, rendu en premier ressort, dont le délibéré initialement prévu le 20 janvier 2024 a été prorogé au 23 janvier 2025 par le même magistrat

Société [Adresse 2] C/ [3]

N° RG 18/00858 - N° Portalis DB2H-W-B7C-SIV4

DEMANDERESSE

La Société [Adresse 2], dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Corinne POTIER, substituée par Maître GAINET-DELIGNY Marine, avocates au barreau de PARIS

DÉFENDERESSE

La [3], dont le siège social est sis [Adresse 5] représentée par Madame [B] [F], audiencière munie d’un pouvoir

Notification le : Une copie certifiée conforme à :

Société [Adresse 2] [3] Me Corinne POTIER Une copie certifiée conforme au dossier

Faits, procédure et prétentions des parties

Madame [X] [J] était salariée de la société [Adresse 2] (la société) en qualité d'équipière de vente depuis le 2 janvier 1998.

Le 9 mai 2017, la salariée a établi une déclaration de maladie professionnelle déclarant être atteinte d'une tendinopathie de l'épaule droite.

Le 6 novembre 2017, la [3] (la caisse) a notifié à la société la décision de prise en charge de la maladie de Madame [J] au titre d'une tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite inscrite au tableau 57 des maladies professionnelles. La société a alors saisi la commission de recours amiable le 6 janvier 2018 afin de contester la décision de la caisse.

Par requête en date du 18 avril 2018, la société a saisi le tribunal des affaires de la sécurité sociale de Lyon, devenu pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, afin de contester la décision de rejet implicite de son recours devant la commission de recours amiable.

L'affaire a été appelée à l'audience du 24 octobre 2024, mise en délibéré au 20 décembre 2024 puis prorogé au 23 janvier 2025.

Aux termes de ses conclusions soutenues oralement, la société demande au tribunal de lui déclarer inopposable la décision du 6 novembre 2017 de prise en charge au titre de la législation professionnelle la maladie de Madame [J].

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions de la partie pour un exposé plus ample de ses moyens et prétentions.

A l'audience, la caisse s'en remet à l'appréciation du tribunal pour ce qui concerne le respect de la contradiction et elle concède ne pas être en mesure de prouver la transmission à la société du double de la déclaration de maladie professionnelle de la salariée.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DU TRIBUNAL

Selon l'article R. 441-11 II du code de la sécurité sociale applicable au litige, la victime adresse à la caisse la déclaration de maladie professionnelle. Un double est envoyé par la caisse à l'employeur à qui la décision est susceptible de faire grief par tout moyen permettant de déterminer sa date de réception. L'employeur peut émettre des réserves motivées.

La caisse adresse également un double de cette déclaration au médecin du travail.

La société soutient qu'elle n'a pas reçu le double de la déclaration de maladie professionnelle conformément à l'article susvisé.

La caisse expose à l'audience qu'un courrier a été envoyé à la société le 22 juin 2017 mais qu'elle n'est pas en mesure de prouver que la déclaration de maladie professionnelle a été réceptionnée par l'employeur. Il apparaît ainsi que la caisse, à qui il incombait d'adresser à la société le double de la déclaration de maladie professionnelle conformément au texte susvisé ne rapporte pas la preuve de cet envoi.

Par conséquent, la décision de prise en charge de la pathologie de la salariée ne peut lui être opposable, il y a donc lieu de faire droit à la demande de la société.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort

Ordonne l'inopposabilité à la société [Adresse 2] de la décision du 6 novembre 2017 prenant en charge au titre de la législation professionnelle la maladie déclarée par Madame [J] le 9 mai 2017,

Dit que la procédure est sans frais pour les recours introduits avant le 1er janvier 2019.

La Greffière, La Présidente,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lyon dans cette affaire ?

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 23 janvier 2025, sous le numéro 18/00858.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18/00858. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.