Demande relative à un droit de passage
ServitudesDemande relative à un droit de passageSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déclare l'acte de saisine caduc
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Bordeaux
- Décision du
- 23 janvier 2025
- Numéro de rôle
- 24/04425
- Formation
- 1ère CHAMBRE CIVILE
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 296 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
1ère CHAMBRE CIVILE
------------------------
Madame [E], [K] [X] épouse [W]
C/
Madame [C] [I] [L] épouse [H]
------------------------
F N° RG 24/04425 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-N64O
------------------------
DU 23 JANVIER 2025
------------------------
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
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Paule Poirel, Présidente de la 1ère CHAMBRE CIVILE de la cour d'appel de Bordeaux, assistée de Vincent Brugère greffier,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Le 23 janvier 2025
dans la cause pendante
ENTRE :
Madame [E], [K] [X] épouse [W]
née le 28 Mars 1982 à [Localité 5] (Roumanie)
de nationalité Roumaine
Profession : Entrepreneur, demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Patricia MISSIAEN, avocat au barreau de BORDEAUX
Appelante d'une ordonnance (R.G. 24/01733) rendue le 02 septembre 2024 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 3] suivant déclaration d'appel en date du 08 octobre 2024,
D'UNE PART
ET :
Madame [C] [I] [L] épouse [H]
née le 07 Juillet 1991 à [Localité 4]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Antoine TAORMINA, avocat au barreau de BORDEAUX
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 33063-2024013698 du 17/10/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 3])
Intimée,
D'AUTRE PART,
Vu l'appel formé le 08 Octobre 2024 à l'encontre de la décision sus-visée,
Vu l'avis de fixation à bref délai envoyé à l'appelant le 31.10.2024 conformément à l'article 906 du Code de Procédure civile,
Vu l'absence de dépôt des conclusions par l'appelant au greffe de la présente cour,
Vu la demande d'observations écrites adressée à l'appelant le 03.01.2025,
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Aucune réponse à cette demande n'ayant été adressée au Président de la chambre, il y a lieu de constater la caducité de la déclaration d'appel en application des dispositions de l'article 906-2 du code de procédure civile,
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Par décision susceptible de déféré dans les quinze jours de son prononcé dans les conditions de l'article 906-3 du code de procédure civile,
Constate la caducité de la déclaration d'appel,
Condamne l'appelant aux dépens.
Le greffier, La Présidente,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Bordeaux dans cette affaire ?
Déclare l'acte de saisine caduc. La juridiction a statué le 23 janvier 2025, sous le numéro 24/04425.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/04425. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.