Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
Protection socialeDemande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainteSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Colmar
- Décision du
- 23 janvier 2025
- Numéro de rôle
- 23/02337
- Formation
- Chambre 4 SB
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 622 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
MINUTE N° 25/59
NOTIFICATION :
Copie aux parties
- DRASS
Clause exécutoire aux :
- avocats
- parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB
ARRET DU 23 Janvier 2025
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 23/02337 - N° Portalis DBVW-V-B7H-IDBP
Décision déférée à la Cour : 15 Mars 2023 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
APPELANTE :
S.A.S. [7]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Carla-Maria MESSI, avocat au barreau de STRASBOURG, substituée par Me BOSTANICA, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMEES :
S.A.S. [6]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY, avocat au barreau de COLMAR, substituée par Me VOILLIOT, avocat au barreau de COLMAR
Organisme [11]
[Adresse 8]
[Localité 2]
Comparante en la personne de Mme [S], munie d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Novembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. LEVEQUE, Président de chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. LEVEQUE, Président de chambre
Mme DAYRE, Conseiller
M. LAETHIER, Vice-Président placé
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par M. LEVEQUE, Président de chambre,
- signé par M. LEVEQUE, Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
* * * * *
FAITS ET PROCÉDURE
La société [7] a fait l'objet d'un contrôle de l'application des législations de sécurité sociale, de l'assurance chômage et de la garantie des salaires portant sur la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018.
Il en est résulté un rappel de cotisations de sécurité sociale de 65 579 euros sur 7 chefs de redressement, notifié par lettre d'observations du 21 octobre 2019.
Selon courrier du 14 novembre 2019, la société [7] faisait part de ses observations à l'[9] ([10]) d'Alsace et ne contestait que le chef de redressement portant sur les comptes courants débiteurs induisant un rappel de cotisations de 42 580 euros.
Le redressement étant intégralement maintenu, l'URSSAF a mis en demeure la société [7] le 11 décembre 2019 de lui régler la somme de 72 040 euros, dont 65 579 euros au titre des cotisations et 6 461 euros au titre des majorations de retard dues en application de l'article R243-18 du code de la sécurité sociale.
Après avoir, par courrier du 11 février 2020, saisi la commission de recours amiable de l'URSSAF, la société [7] a, sur décision implicite de rejet, saisi le tribunal judiciaire de Strasbourg par requête en date du 12 mai 2020.
La commission de recours amiable ayant expressément rejeté sa requête par décision notifiée le 21 septembre 2020, la société [7] a à nouveau saisi le tribunal suite à cette décision.
Les deux procédures ont été jointes.
La société [5] ancien expert-comptable de la société [7] a été appelée en intervention par celle-ci.
Par jugement du 15 mars 2023, le tribunal judiciaire de Strasbourg, pôle social, a :
- débouté la SAS [7] de l'intégralité de ses prétentions,
- condamné la société [7] au paiement à l'[11] d'une somme de 72 040 euros correspondant à la somme de 65 579 euros au titre des cotisations et 6 461 euros au titre des majorations,
- donné acte aux parties de l'absence de toute conclusion de condamnation à l'encontre du cabinet Levy Geissmann & associés,
- déclaré irrecevables les prétentions de la SAS [7] à l'encontre de L'État,
- condamné la SAS [7] aux entiers frais et dépens.
Vu l'appel interjeté par la SAS [7] à l'encontre du jugement par voie électronique le 16 juin 2023 ;
Vu les conclusions du 4 octobre 2023, reprises oralement à l'audience, aux termes desquelles la SAS [7] demande à la cour de :
- déclarer l'appel recevable et bien fondé,
- infirmer le jugement rendu,
- statuant à nouveau, déclarer la demande présentée par la société [7] recevable et bien fondée,
- prononcer le dégrèvement partiel des cotisations de sécurité sociale ayant pour base le solde du compte courant débiteur de M. [L] pour les limiter aux bases suivantes : 14 298,96 euros au titre de l'année 2016, 0,00 euro au titre de l'année 2017, 3 724,83 euros au titre de l'année 2018 ;
- prononcer la décharge pure et simple des pénalités et intérêts de retard y afférents,
- déclarer l'arrêt à intervenir commun et opposable à la société [5],
- condamner l'État au versement d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner l'État aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel ;
Vu les conclusions du 22 mars 2024, reprises oralement à l'audience par lesquelles l'[11], dûment représentée, demande à la cour de :
- déclarer l'appel de la société [7] recevable en la forme, l'en débouter quant au fond,
- confirmer le jugement rendu le 15 mars 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg en toutes ses dispositions,
- y ajoutant, déclarer la demande de remise des pénalités et majorations de la société irrecevable pour incompétence de la cour,
- rejeter toute autre demande comme mal fondée ;
Vu les conclusions du 30 septembre 2024, reprises oralement à l'audience, aux termes desquelles la SAS [5] demande à la cour de :
- prendre acte de l'absence de conclusions de condamnation à son encontre,
- débouter la société [7] de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l'article 455 du code de procédure civile, pour l'exposé de leurs moyens et prétentions ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Le jugement, rendu le 15 mars 2023 par le tribunal judiciaire de Strasbourg, a été notifié par lettre recommandée du greffe du tribunal remise le 30 mai 2023 à la société [7].
Interjeté le 16 juin 2023 dans les forme et délai légaux, l'appel de la société [7] est recevable.
Sur les comptes courants débiteurs (point 2 de la lettre d'observations, seul critiqué) :
En l'espèce, lors des opérations de contrôle, il a été constaté que le compte courant du président de la SAS [7], M. [O] [L], présentait un solde débiteur dans les conditions suivantes : de 64 391,24 euros au 31 décembre 2016, de 51 837,96 euros au 31 décembre 2017 et de 75 695,45 euros au 31 décembre 2018.
Ces montants ont été réintégrés dans l'assiette des cotisations et contributions sociales et ont généré les régularisations suivantes :
Au titre de l'année 2016 : 24 169 euros,
Au titre de l'année 2017 : 7 293 euros,
Au titre de l'année 2018 : 11 118 euros.
A l'appui de son appel, la société [7] fait valoir comme devant les premiers juges, que ses bilans comportaient des erreurs, qu'il convient de prendre en compte les corrections comptables qu'elle a effectuées postérieurement au contrôle et qui font ressortir le solde du compte courant de M. [O] [L] comme suit au titre des années contrôlées :
2016, un solde débiteur de 14 298,96 euros,
2017, un solde créditeur de 254,32 euros,
2018, un solde débiteur de 3 724,83 euros,
que le montant des cotisations sociales dues doit en conséquence être minoré à due concurrence.
Or les sommes inscrites au débit d'un compte courant d'associé à un instant donné constituent un avantage en espèces soumis à cotisations en vertu du principe général d'assujettissement à cotisations de tout élément de rémunération posé par l'article L242-1 du code de la sécurité sociale, peu important que le bénéficiaire n'utilise pas lesdites sommes ou qu'il y renonce, peu important comme l'ont dit les premiers juges que les sommes figurent éventuellement en débit au compte courant d'associé par l'effet d'une erreur.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a validé le chef de redressement contesté et condamné la société [7] à payer à l'[11] la somme de 72 040 euros au titre du redressement, dont 65 579 euros au titre des cotisations et 6 461 euros au titre des majorations de retard.
Sur la demande de remise des pénalités et majorations de retard :
La cour constate que les premiers juges ont omis de statuer sur ce point.
Il résulte de l'article R243-20 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable que « I Les employeurs peuvent formuler une demande gracieuse en réduction des majorations et pénalités prévues ['] au premier alinéa de l'article R243-18. Cette requête n'est recevable qu'après règlement de la totalité des cotisations et contributions ayant donné lieu à application des majorations. [']
Le directeur de l'organisme de recouvrement est compétent pour statuer sur les demandes portant sur des montants inférieurs à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. A partir de ce seuil, il est statué sur proposition du directeur par la commission de recours amiable ['] ».
Il s'ensuit donc que la demande de remise des pénalités et majorations de retard ne peut qu'être déclarée irrecevable, la cour n'étant pas compétente pour en connaître.
Sur les autres demandes :
Aucune demande de condamnation n'est formulée à l'encontre de la SAS [5], appelée en intervention par la société [7] qui dit être victime d'erreurs commises par son ancien expert-comptable.
Le présent arrêt sera déclaré commun et opposable à la société [5].
Partie perdante la société [7] sera condamnée aux dépens d'appel en sus de ceux de première instance.
Sa demande réitérée en appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile contre l'État tiers à l'instance sera déclarée irrecevable.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi,
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Ajoutant au jugement,
DÉCLARE la société [7] irrecevable en sa demande de remise des pénalités et majorations de retard ;
DÉCLARE le présent arrêt commun et opposable à la société [5] ;
DÉCLARE irrecevable la demande de la société [7] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile contre l'État ;
CONDAMNE la société [7] aux dépens d'appel.
La greffière, Le président de chambre,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Colmar dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 23 janvier 2025, sous le numéro 23/02337.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/02337. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.