Demande en garantie formée contre le vendeur

Vente du fonds de commerceDemande en garantie formée contre le vendeur

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Ordonnance d'incident

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Nîmes
Décision du
23 janvier 2025
Numéro de rôle
23/03324
Formation
2ème chambre section A
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
768 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL

DE [Localité 10]

2ème chambre section A

ORDONNANCE N° :

N° RG 23/03324 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I7HV

Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'[Localité 6], décision attaquée en date du 18 Septembre 2023, enregistrée sous le n° 21/00273

Monsieur [K] [S]

[Adresse 7]

[Localité 3]

Représentant : Me Christiane IMBERT-GARGIULO de la SELARL CHRISTIANE IMBERT-GARGIULO / MICKAEL PAVIA, avocat au barreau d'AVIGNON

APPELANT

Monsieur [F] [P]

[Adresse 11]

[Localité 5]

Représentant : Me Youna COPOIS de la SELARL SELARL MESSINA-COPOIS, avocat au barreau de CARPENTRAS

Madame [X] [J] épouse [S]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentant : Me Pierre-françois GIUDICELLI de la SELARL CABINET GIUDICELLI, avocat au barreau d'AVIGNON - Représentant : Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LX NIMES, avocat au barreau de NIMES

S.A. VISUAL-IN , société anonyme au capital de 100.00,00 CHF (francs suisses), identifié au Registre du Commerce Suisse du canton de VAUD sous le n° fédéral CH-550.1.095.744.0 et sous le n° IDE CHE-436.277.943 représentée par M. [M] [H], en sa qualité d'administrateur, habilité à cet effet en vertu des articles 3 et 28 des statuts, domicilié es qualité audit siège.

[Adresse 1]

[Localité 9] (SUISSE)

Représentant : Me Youna COPOIS de la SELARL SELARL MESSINA-COPOIS, avocat au barreau de CARPENTRAS

S.C.E.A. LES BOUSSICAUX société Civile d'exploitation agricole au capital social de 3.500.00,00 € immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d'AVIGNON sous le numéro 753 192 665

[Adresse 8]

[Localité 5]

Représentant : Me Youna COPOIS de la SELARL SELARL MESSINA-COPOIS, avocat au barreau de CARPENTRAS

INTIMES

LE VINGT TROIS JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ

ORDONNANCE

Nous, Virginie HUET, magistrat de la mise en état, assisté de Céline DELCOURT, Greffier, présent lors des débats tenus le 10 Décembre 2024 et du prononcé,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 23/03324 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I7HV,

Vu les débats à l'audience d'incident du 10 Décembre 2024, les parties ayant été avisées que l'ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 23 Janvier 2025,

Vu l'appel de Monsieur [K], [V], [Z] [S] d'un jugement contradictoire rendu le 18 septembre 2023 par le Tribunal Judiciaire d'AVIGNON Chambre 03 (n° RG21/00273 - N° PORTALIS DB3F-W-B7F-IWMO),

* * *

Vu les conclusions d'incident en date du 04 avril 2024, aux fins de radiation,

Vu les dernières conclusions en date du 04 décembre 2024, notifiées par RPVA, dans lesquelles la SA VISUAL-IN, Monsieur [P] et la SCEA Les Boussicaux, demandent au conseiller de la mise en état de :

CONSTATER le désistement de l'incident de radiation de la SA VISUAL-IN, Monsieur [F] [P] et de la SCEA LES BOUSSICAUX,

Statuer ce que de droit sur les dépens

Vu les dernières conclusions en date du 10 décembre 2024, notifiées par RPVA dans lesquelles, Monsieur [K] [S] demande au conseiller de la mise en état de :

Vu les dispositions des articles 524 et suivants du Code de Procédure Civile

Vu les pièces versées aux débats

' DONNER acte à la société VISUAL-IN, Monsieur [F] [P] et la SCEA LES BOUSSICAUX de leur désistement de l'incident

' JUGER que les dépens de l'incident suivront le sort de l'instance au fond

Vu la convocation des parties à l'audience d'incidents du 10 décembre 2024, date à laquelle elles ont développé oralement les prétentions figurant dans leurs écritures ;

Les parties ayant été informées de la date de mise en délibéré de la décision au 23 janvier 2025;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE,

Aux termes des dispositions de l'article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.

L'article 395 de ce même code précise que le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur et que l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

Le désistement présenté par la société VISUAL-IN, Monsieur [F] [P] et la SCEA LES BOUSSICAUX de sa demande de radiation de l'affaire du rôle au regard du règlement par xx des sommes assorties de l'exécution provisoire sera constaté.

En application des dispositions de l'article 399 du code de procédure civile aux termes duquel le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte, la société VISUAL-IN, Monsieur [F] [P] et la SCEA LES BOUSSICAUX supportera les dépens de l'incident.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Nous, Virginie Huet, conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire rendue par mise à disposition au greffe,

Constatons l'extinction de l'instance d'incident découlant du désistement de la société VISUAL-IN, Monsieur [F] [P] et la SCEA LES BOUSSICAUX de sa demande de radiation du rôle ;

Laissons les dépens de l'incident à la charge de la société VISUAL-IN, Monsieur [F] [P] et la SCEA LES BOUSSICAUX.

La greffière Le magistrat de la mise en état

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Nîmes dans cette affaire ?

Ordonnance d'incident. La juridiction a statué le 23 janvier 2025, sous le numéro 23/03324.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/03324. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.