Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière

Saisies et mesures conservatoiresDemande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Toulouse
Décision du
23 janvier 2025
Numéro de rôle
23/03735
Formation
3ème chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 486 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

23/01/2025

ARRÊT N° 53/2025

N° RG 23/03735 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PZC3

PB/IA

Décision déférée du 18 Octobre 2023

Juge de l'exécution de Toulouse

( 23/01284)

S.SELOSSE

[K] [E]

S.E.L.A.R.L. [V] & ASSOCIES

C/

Organisme LE COMPTABLE POLE RECOUVREMENT SPECIALISE DE LA HA UTE-GARONNE

Organisme DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES - POLE D E RECOUVREMENT SPECIALISE DE LA HAUTE-GARONNE

CONFIRMATION

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

3ème chambre

***

ARRÊT DU VINGT TROIS JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ

***

APPELANTS

Monsieur [K] [E]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représenté par Me Frédéric BENOIT-PALAYSI de la SCP ACTEIS, avocat au barreau de TOULOUSE

S.E.L.A.R.L. [V] & ASSOCIES Prise en la personne de Me [I] [V], Es qualité de « Mandataire liquidateur » de Monsieur [K] [E]

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentée par Me Frédéric BENOIT-PALAYSI de la SCP ACTEIS, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMÉS

LE COMPTABLE POLE RECOUVREMENT SPECIALISE DE LA

HAUTE-GARONNE

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentée par Me Frederic SIMONIN de la SCP CABINET MERCIE - SCP D'AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE

DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES - POLE D E RECOUVREMENT SPECIALISE DE LA HAUTE-GARONNE

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentée par Me Frederic SIMONIN de la SCP CABINET MERCIE - SCP D'AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant P. BALISTA, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

E. VET, conseiller faisant fonction de président de chambre

P. BALISTA, conseiller

S. GAUMET, conseiller

Greffier, lors des débats : I. ANGER

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par E. VET, président, et par I. ANGER, greffier de chambre

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

M. [K] [E], qui exerçait la profession de kinésithérapeute, a fait l'objet d'une ouverture de redressement judiciaire, suivant décision du tribunal de grande instance de Toulouse du 21 octobre 2014.

Ce même tribunal a, par décision du 8 février 2016, arrêté un plan de redressement par voie de continuation au profit de M. [K] [E].

Par jugement du 28 avril 2021, le tribunal a constaté l'état de cessation de paiements de M. [E], a prononcé la résolution du plan de redressement et a ouvert une procédure de liquidation judiciaire, désignant M. [V] en qualité de liquidateur.

La Direction Générale des Finances Publiques (Pôle de recouvrement spécialisé de la Haute Garonne) arguant d'une créance fiscale à l'encontre de M. [K] [E] au titre des revenus de 2014, le juge commissaire du tribunal judiciaire de Toulouse a, sur saisine de l'administration fiscale, par ordonnance du 19 septembre 2022, admis la créance pour la somme échue de 22073 €.

Des saisies administratives à tiers détenteur ont été effectuées par le comptable public de la Direction Générale des Finances Publiques (Pôle de recouvrement spécialisé de la Haute Garonne) le 9 novembre 2022 en application de l'article L 262 du livre des procédures fiscales.

Par acte du 20 mars 2023, M. [K] [E], Mme [R] [E] née [F], et M. [V], en qualité de liquidateur de M. [E], ont saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Toulouse en mainlevée des saisies pratiquées et en restitution des sommes versées à l'administration fiscale.

Par jugement du 18 octobre 2023, le juge de l'exécution a :

-déclaré Mme [E] irrecevable en ses demandes,

-déclaré toute demande sur la prescription ou l'obligation de paiement irrecevable,

-validé la saisie administrative à tiers détenteur du 9 novembre 2022,

-ordonné à M. [E] et à la Selarl [V] et Associés en qualité de mandataire judiciaire à payer directement au comptable public du Pôle Recouvrement spécialisé de la Haute Garonne la somme de 24280 € dans la limite de l'obligation qui la lie à l'administration fiscale,

-dit n'y avoir lieu à condamnation en application de l'article 700 du Code de procédure civile mais condamné solidairement M. [E] et la Selarl [V] et Associés aux dépens.

M. [E] et la Selarl [V] et Associés, ès qualités, ont interjeté appel de cette décision le 31 octobre 2023 en critiquant l'ensemble des chefs de la décision sauf celui ayant déclaré Mme [E] irrecevable en ses demandes.

Dans les dernières conclusions, notifiées par Rpva le 5 décembre 2023, auxquelles il est fait référence pour l'énoncé de l'argumentaire, M. [K] [E] et la Selarl [V] et Associés demandent à la cour de:

-déclarer recevable et régulier l'appel nullité et l'appel-réformation interjeté par la Selarl [V] et Associés, Maître [V], Mandataire Judiciaire de Monsieur [K] [E],contre le jugement du 18 octobre 2023.

-à titre principal,

-déclarer nul et de nul effet le jugement du 18 octobre 2023, en ce que cette décision est rendue par Madame le Vice-Président du tribunal judiciaire de Toulouse, Mme Sophie Selosse, qui était Juge-Commissaire chargé du contrôle de la procédure collective de M. [K] [E], et qui a rendu l'ordonnance du 19 septembre 2022, visée en page 3 du jugement dont appel, ordonnance frappée d'appel devant la cour d'appel de Toulouse,

-en conséquence,

-annuler en toutes ses dispositions le jugement dont appel,

-à titre subsidiaire,

-réformer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Toulouse le 18 octobre 2023,

-en conséquence,

-prononcer la main levée de la saisie administrative à tiers détenteur pratiquée par le

comptable public et la Direction Generale des Finances Publiques en date du 09 novembre 2022 entre les mains de :

*Crcam [Localité 5] 31,

*Asso Pour Adultes et Jeunes Handicapes,

*Selarl [V] & Associés ès-qualités,

*Crédit Lyonnais (SATD au domicile de Mme [R] [F]),

-condamner le comptable public et la Direction Générale des Finances Publiques à payer à la Selarl [V] & associés en qualité de Mandataire Judiciaire de M. [K] [E] à M. [K] [E] et à Mme [R] [F] la somme principale de 6.742,08 € au titre de la restitution de l'acompte indûment prélevé par la saisie à tiers détenteur,

-condamner le comptable public et la Direction Generale des Finances Publiques qui ont contraint la Selarl [V] et associés en qualité de mandataire judiciaire de M.[K] [E], ainsi que les époux [E] à exposer des frais irrépétibles et des dépens, à payer audit mandataire de justice une indemnité de 4.800 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, et des dépens d'appel et de la présente instance.

Dans les dernières conclusions, notifiées par Rpva le 29 décembre 2023, auxquelles il est fait référence pour l'énoncé de l'argumentaire, la Direction Générale des Finances Publiques (Pôle de recouvrement spécialisé de la Haute Garonne) et le comptable public du pôle demandent à la cour de:

-à titre principal,

-déclarer irrecevable l'appel-nullité formé à titre principal par les appelants à l'encontre du jugement rendu le 18 octobre 2023 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Toulouse,

-sur le fond, déclarer l'appel-nullité formé à titre principal par les appelants mal fondé,

-débouter en conséquence les appelants de leur demande d'annulation du jugement rendu le 18 octobre 2023,

-à titre subsidiaire,

-confirmer le jugement rendu le 18 octobre 2023 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Toulouse en toutes ses dispostions,

-en tout état de cause,

-condamner solidairement M. [K] [E] et Selarl [V] et Associés, en qualité de mandataire judiciaire de M. [K] [E] aux entiers dépens de l'instance d'appel.

La clôture de la procédure est intervenue le 12 novembre 2024.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la nullité du jugement et la régularité des actes de poursuite

Les appelants font en premier lieu valoir que l'appel nullité formé est recevable en ce que l'ordonnance du juge commissaire a été rendue par le même juge que celui ayant statué en qualité de juge de l'exécution dans la présente instance.

Ils ajoutent qu'il a été formé appel de l'ordonnance du juge commissaire en ce que l'administration fiscale ne pouvait se prévaloir d'une créance privilégiée au sens des articles L 622-17 et L 641-13 du Code de commerce ou relevant des dispositions de l'article L 622-21 du même code.

Ils exposent que le Trésor Public n'ayant pas déclaré sa créance au passif de la première procédure collective, la créance est éteinte, que cette créance est en outre prescrite, au visa de l'article 274 du livre des procédures fiscales, que l'administration étant soumise à la règle de suspension des poursuites, elle ne pouvait pratiquer une saisie au titre des impôts de l'année 2014, contestant par ailleurs la régularité de l'acte pour absence de signature par le comptable public et pour absence de mention de l'épouse de M. [E] comme également débitrice de cette imposition.

Les intimés font valoir que l'appel-nullité n'est ouvert qu'en l'absence d'autre voie de recours et que les appelants ne sont pas recevables à agir en l'état de trois des quatre saisies qui ont été infructueuses.

Ils exposent que les demandes de M. [K] [E] et de M. [V], ès qualités, quant à l'obligation de paiement ou à la prescription de la créance sont irrecevables, au visa de l'article L 281 du livre des procédures fiscales, en ce qu'elles ne portent pas sur la régularité formelle de l'acte de poursuite dont peut seul connaître le juge de l'exécution.

Ils ajoutent que l'imposition litigieuse, au titre des revenus de 2014, trouve son fait générateur au 31 décembre 2014, soit postérieurement au jugement de redressement judiciaire, qu'il s'agit donc d'une créance privilégiée née pour le bon déroulement de la procédure, que le liquidateur n'ayant pas publié la liste des créanciers préférentiels, le juge commissaire a été saisi pour admettre, à bon droit, la créance fiscale dont s'agit.

L'appel-nullité, ouvert en cas d'excès de pouvoir, n'est pas une voie de recours autonome.

Dès lors que la déclaration d'appel demande à la cour 'd'annuler sinon d'infirmer et à tout le moins de réformer le jugement' et que les conclusions déposées par les appelants demandent de déclarer nul et de nul effet le jugement du 18 octobre 2023, la cour est saisie de la demande de nullité.

De même, les appelants sont recevables à agir dès lors qu'une des saisies a été fructueuse et que toute saisie, même infructueuse, entraînant des frais, les saisis ont intérêt à agir pour la contester.

Sur le fond, aucun disposition n'interdit à un juge qui statue en qualité de juge commissaire, dans le cadre de ses attributions, et admet à ce titre une créance à la procédure collective, de statuer, par la suite, sur une voie d'exécution relative à cette créance, l'objet des instances étant différent.

Il n'est donc pas établi, de ce seul chef, un excès de pouvoir.

Par ailleurs, le fait pour les appelants d'exciper que l'administration fiscale ne pouvait se prévaloir d'une créance privilégiée au sens des articles L 622-17 et L 641-13 du Code de commerce ou relevant des dispositions de l'article L 622-21 du même code, relève de l'examen par la cour d'appel du recours actuellement pendant contre l'ordonnance du juge commissaire ayant admis la créance et non du présent recours formé contre le jugement du juge de l'exécution.

De même, la décision d'admission d'une créance au passif de la procédure collective d'un débiteur a, en principe, autorité de la chose jugée sur l'existence, la nature et le montant de la créance admise de sorte qu'elle s'impose au juge de l'exécution.

De surcroît, au visa de l'article L 281 du Code des procédures fiscales, les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites.

Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter :

1° Sur la régularité en la forme de l'acte ;

2° A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée.

Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés, mais uniquement dans le cas prévu au 1°, devant le juge de l'exécution.

Il s'en déduit que, comme indiqué à bon droit par le premier juge, le juge de l'exécution ne peut statuer sur l'obligation à paiement ni sur la prescription de l'action.

Enfin, les appelants ne sont pas fondés à invoquer la suspension des poursuites individuelles devant le juge de l'exécution qui n'est pas compétent pour en connaître, seule la juridiction ayant à connaître de la procédure collective pouvant statuer de ce chef.

S'agissant de la régularité de l'acte, aux termes de l'article L 212-2-du Code des relations entre le public et l'administration, les saisies à tiers détenteur sont dispensées de la signature de leur auteur, dès lors qu'elles comportent ses prénom, nom et qualité ainsi que la mention du service auquel celui-ci appartient.

Les appelants ne sont donc pas fondés à invoquer du seul chef d'une absence de signature la régularité des saisies à tiers détenteur délivrées par le comptable public, [S] [P], identifié dans les actes.

Concernant l'absence de mention dans les avis de saisie de Mme [F] épouse [E], les notifications de saisie produites (pièces n°1 à 4) établissent que les saisies pratiquées sur M. [E] ont été également effectuées à l'encontre de Mme [E] de sorte que les appelants ne sont pas fondés à invoquer une absence d'identification du débiteur.

De même, les notifications et avis de saisie portent l'adresse du liquidateur, y étant mentionnés 'M. [E] [K] P/ Selarl [V] et Associés [Adresse 1]" de sorte que les appelants ne sont pas fondés à invoquer le contraire, le juge ayant à bon droit relevé qu'en tout état de cause, il n'était pas justifié d'un grief, les saisies ayant pu être contestées en temps utile.

Au visa de l'article L 252 A du Livre des procédures fiscale, constituent des titres exécutoires les arrêtés, états, rôles, avis de mise en recouvrement, titres de perception ou de recettes que l'Etat, les collectivités territoriales ou les établissements publics dotés d'un comptable public délivrent pour le recouvrement des recettes de toute nature qu'ils sont habilités à recevoir.

En conséquence, dès lors que l'administration dispose d'un titre exécutoire, à savoir le rôle émis le 29 avril 2014, préalablement à l'avis d'impôt sur les revenus de l'année 2014 versé aux débats, ainsi que d'une ordonnance du juge commissaire d'admission et que les actes de poursuite sont réguliers, le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.

Sur les demandes annexes

Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge des intimés les frais irrépétibles exposés.

Parties perdantes, M. [K] [E] et M. [V], ès qualités, supporteront les dépens d'appel.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

La cour statuant dans les limites de sa saisine,

Déclare recevable l'appel formé par M. [K] [E] et M. [V], ès qualités, en nullité du jugement.

Déboute M. [K] [E] et M. [V], ès qualités, de leur demande en nullité.

Confirme le jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Toulouse du 18 octobre 2023 en toutes ses dispositions.

Y ajoutant,

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel.

Condamne M. [K] [E] et M. [V], ès qualités, aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

I.ANGER E.VET

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Toulouse dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 23 janvier 2025, sous le numéro 23/03735.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/03735. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.