Contestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Prononce le rétablissement personnel sans LJ
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Valence
- Décision du
- 21 janvier 2025
- Numéro de rôle
- 24/00045
- Formation
- CH5 - SURENDETTEMENT
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 525 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Page / TRIBUNAL JUDICIAIRE de VALENCE [Localité 4]
☎ : [XXXXXXXX01]
Références : N° RG 24/00045 - N° Portalis DBXS-W-B7I-IGXN N° minute :
JUGEMENT
DU : 21 Janvier 2025
Copie conforme délivrée le : à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Emilie BONNOT, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Valence, statuant publiquement par mise à disposition au greffe le 21 Janvier 2025 après débats à l'audience publique du 17 Décembre 2024 assistée de Carine MORENO, Greffier, a rendu le jugement suivant,
Dans l'affaire qui oppose :
Monsieur [L] [B] né le 21 Mars 1961 à [Localité 7], demeurant [Adresse 2] comparant en personne
Madame [E] [T] épouse [B] née le 18 Septembre 1967 à [Localité 19] (CANADA), demeurant [Adresse 2] comparante en personne
ET :
[11], demeurant [Adresse 16] non comparante, ni représentée
FLOA CHEZ [10], demeurant [Adresse 17] non comparante, ni représentée
[9], demeurant [Adresse 17] non comparante, ni représentée
[6] [Localité 18] [13], demeurant [Adresse 3] non comparante, ni représentée
[8], demeurant [Adresse 5] non comparante, ni représentée
--------------------------------------
Page /
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Le 1er février 2024, M. [L] [B] et Mme [E] [T] épouse [B] ont saisi la [12] de leur situation. Leur demande a été déclarée recevable le 22 février 2024.
Par décision du 16 mai 2024, la [12] a imposé un rééchelonnement des créances avec un taux maximum de 0 % sur une durée de 84 mois, avec effacement partiel de certaines créances en fin de plan, en retenant une capacité de remboursement de 107 euros puis 346 euros et en imposant aux débiteurs de démanager en vue d'amoindrir le coût du loyer.
Cette décision a été notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception ou par voie électronique entre le 16 et 17 mai 2024, et réceptionnée par M. [L] [B] et Mme [E] [T] épouse [B] le 23 mai 2024.
Suivant lettre recommandée avec demande d’avis de réception envoyée le 18 juin 2024, M. [L] [B] et Mme [E] [T] épouse [B] ont contesté la décision de la commission, indiquant que la nature des revenus de M. [L] [B] était instable dans la mesure où la [14] pouvait décider de mettre fin à l'indemnisation pour accident du travail et que Mme [E] [T] épouse [B] ne pouvait pas travailler en raison de son état de santé. Ils ont ajouté qu'ils allaient devoir prendre une mutuelle à compter du 31 août 2024 en raison de la fin de la portabilité de la mutuelle d'entreprise dont ils bénéficiaient. Enfin, ils ont indiqué qu'il leur était impossible de déménager en raison du coût d'un déménagement et de la difficulté de trouver un logement adapté à l'état de santé de Mme [E] [T] épouse [B] avec un loyer moins cher.
Le dossier a été transmis par la commission au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valence le 21 juin 2024.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 1er octobre 2024 par lettres recommandées avec avis de réception.
À l’audience du 1er octobre 2024 à laquelle l’affaire a été appelée et retenue,M. [L] [B] et Mme [E] [T] épouse [B] ont maintenu les termes de leur recours et ont fait état de leurs revenus et de leurs charges.
Les créanciers n’ont pas comparu et n’étaient pas représentés.
Par jugement du 5 novembre 2024, le juge des contentieux de la protection a ordonné la réouverture des débats à l'audience du 17 décembre 2024 afin de permettre aux parties de présenter leurs observations sur une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
A l'audience du 17 décembre 2024, les débiteurs ont indiqué que leur situation était identique depuis la précédente audience.
Aucun créancier n'a comparu à l'audience ou par écrit.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 janvier 2025, date du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DES MOTIFS
En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Page / Sur la recevabilité en la forme du recours
Les articles L.733-10 et R.733-6 du code de la consommation dispose qu’une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai de 30 jours, les mesures imposées par la commission en application des articles L.733-1, L.733-4 ou L.733-7.
Le recours de M. [L] [B] et Mme [E] [T] épouse [B], formé dans le délai de trente jours à compter de la réception de la décision de la commission par lettre recommandée, est recevable.
Sur la recevabilité de la procédure de surendettement
En vertu de l’article L. 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
En l’espèce, les créanciers n’ont pas contesté la situation de surendettement. Par ailleurs, M. [L] [B] et Mme [E] [T] épouse [B] apparaissent de bonne foi.
Sur la capacité de remboursement
L’article L.733-13 du code de la consommation prévoit que, dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L.731-2. Elle est mentionnée dans la décision du juge.
L’article L.731-1 du même code dispose que, pour l’application des articles L.732-1, L.733-1 ou L.733-4, le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en Conseil d’Etat, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L.3252-2 et L.3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée en priorité.
L’article L.731-2 du code de la consommation ajoute que la part nécessaire aux dépenses de la vie courante du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l’article L.262-2 du code de l’action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire. En vue d’éviter la cession de la résidence principale, le montant des remboursements peut, avec l’accord du débiteur et dans des limites raisonnables, excéder la somme calculée par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des dispositions des articles L.3252-2 et L.3252-3 du code du travail.
Les articles R.731-2 et R.731-3 du code de la consommation précisent que la part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage. Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille.
L’analyse de ces textes signifie que la commission, comme le juge ensuite, n’est pas tenue par un calcul purement mathématique se référant notamment à une quotité saisissable théorique, mais que l’une comme l’autre disposent d’un pouvoir d’appréciation. Le juge comme la commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes.
En l’espèce, la commission a fixé la capacité de remboursement des débiteurs à la somme de 107 euros puis 346 euros sur les bases suivantes, étant précisé que la commission évalue les charges de manière forfaitaire et que : - le forfait de base inclut l’alimentation, les frais de transport, l’habillement, la mutuelle et les dépenses diverses
- le forfait habitation inclut l’eau, l’énergie hors chauffage, le téléphone, internet et l’assurance habitation, - le forfait chauffage inclut les frais de chauffage.
RESSOURCES Débiteur Codébiteur Total CHARGES Débiteur Codébiteur Total Indemn. journ. 2067,00 0,00 2067,00 Forfait de base 604,00 212,00 816,00
Forfait chauffage 114,00 41,00 155,00
Forfait habitation 116,00 40,00 156,00
Logement 833,00
833,00 TOTAL 2067,00 0,00 2067,00 TOTAL 1667,00 293,00 1960,00
Agés de 63 et 56 ans, M. [L] [B] et Mme [E] [T] épouse [B] sont mariés et n'ont pas de personne à charge. M. [L] [B], chef cuisinier, est en arrêt longue maladie suite à un accident du travail. Il perçoit des indemnités journalières de la [14]. Son épouse est sans profession et souffre des suites d'un COVID long qui nécessitent toujours des traitements à l'heure actuelle. Compte tenu de leur absence de garantie et de la précarité de leur situation financière, il n'est pas envisageable qu'ils puissent se reloger, et ce d'autant que leurs finances ne permet pas de faire face au coût d'une telle opération, alors même qu'ils justifient devoir envisager des travaux sur leur seul véhicule, immatriculé pour la 1ère fois le 18 juillet 2011. En outre, ils justifient du montant revalorisé de leur loyer et avoir dû souscrire à une mutuelle dont les échéances mensuelles s'élèvent à 143,59 euros, soit un montant excédant de 60 euros le montant inclus dans le forfait de base.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Dès lors, il y a lieu de retenir les éléments suivants , avec actualisation des différents forfaits pour retenir les barèmes 2024 :
RESSOURCES Débiteur Codébiteur Total CHARGES Débiteur Codébiteur Total Indemn. journ. 2067,00 0,00 2067,00 Forfait de base 625,00 219,00 844,00
Forfait chauffage 121,00 43,00 164,00
Forfait habitation 120,00 41,00 161,00
Logement 861,00
861,00
Mutuelle
60,00 60,00 TOTAL 2067,00 0,00 2067,00 TOTAL 1727,00 363,00 2090,00
Au vu des ressources et de la composition de la famille, la quotité saisissable est de 449,77 euros par mois, tandis que la différence entre les revenus et les charges est négative. Eu égard aux revenus et aux charges susvisées, M. [L] [B] et Mme [E] [T] épouse [B] ne disposent pas de capacité de remboursement à l'heure actuelle.
Sur les mesures imposées
L’article L.733-13 du code de la consommation prévoit que le juge saisi de la contestation prévue à l’article L.733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7. Il peut, en outre prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
L’article L.741-6 du même code prévoit que le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire s’il constate que le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise au sens de l’article L.724-1.
L’article L.724-1 précise que lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8, la commission peut imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
En l'espèce, M. [L] [B] et Mme [E] [T] épouse [B] ne disposent à l'heure actuelle d'aucune capacité de remboursement. En outre, leur situation n'apparaît pas susceptible d'une amélioration suffisamment significative pour leur permettre de dégager durablement une capacité de remboursement au vu de leur âge et leurs états de santé respectifs, alors même que M. [L] [B] est actuellement indemnisé dans le cadre d'un accident du travail et perçoit donc des indemnités journalières majorées.
Il en résulte que les mesures de traitement du surendettement prévues par les articles L.732-1 et suivants, L.733-1 et suivants et L.733-7 du code de la consommation sont manifestement impuissantes à permettre un apurement du passif et que la situation de M. [L] [B] et Mme [E] [T] épouse [B] est irrémédiablement compromise au sens de l’article L.724-1 du même code. En outre, M. [L] [B] et Mme [E] [T] épouse [B] ne disposent d’aucun patrimoine liquidable.
En conséquence, il y a lieu de prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à leur profit avec les conséquences rappelées au dispositif de la présente décision.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
- Déclare recevable en la forme le recours formé par M. [L] [B] et Mme [E] [T] épouse [B] à l’encontre des mesures imposées par la [12] le 16 mai 2024, - Prononce le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de M. [L] [B] et Mme [E] [T] épouse [B], - Rappelle qu’en vertu de l’article L. 741-6 du code de la consommation le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes professionnelles et non professionnelles du débiteur, arrêtées à la date du présent jugement, à l’exception : * des dettes visées à l’article L. 711-4, soit : 1° Les dettes alimentaires, 2° Les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale, 3° Les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’article L. 114-12 du code de la sécurité sociale, 4° Les dettes fiscales dont les droits dus ont été sanctionnés par les majorations non rémissibles mentionnées au II de l'article 1756 du code général des impôts et les dettes dues en application de l'article 1745 du même code et de l'article L. 267 du livre des procédures fiscales, 5° Les amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale. * des dettes visées à l’article L. 711-5, c’est à dire les dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de [15] en application de l’article L. 514-1 du code monétaire et financier, * des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques,
- Dit qu’un extrait du présent jugement sera publié par les soins du greffe au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC),
- Rappelle que les créanciers qui n’auraient pas été convoqués à l’audience pourront former tierce opposition au présent jugement et, qu’à défaut d’une tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de la publicité, leurs créances seront éteintes,
- Rappelle que la clôture de la procédure entraîne l’inscription au fichier national des incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels pour une période de cinq ans,
- Rappelle qu’en application des dispositions de l’article R.713-10 du code de la consommation, le présent jugement est immédiatement exécutoire, - Laisse les dépens à la charge du Trésor public, - Dit que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à M. [L] [B] et Mme [E] [T] épouse [B] et leurs créanciers, une copie étant adressée par lettre simple à la [12].
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article L. 262-2Code de l'action sociale et des familles
- Article L. 711-1Code de la consommation
- Article L. 731-2Code de la consommation
- Article L. 733-10Code de la consommation
- Article L. 733-13Code de la consommation
- Article L. 741-6Code de la consommation
- Article R. 713-10Code de la consommation
- Article R. 733-6Code de la consommation
- Article L. 114-12Code de la sécurité sociale
- Article 472Code de procédure civile
- Article L. 3252-2Code du travail
- Article L. 3252-3Code du travail
- Article 1756Code général des impôts
- Article L. 514-1Code monétaire et financier
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Valence dans cette affaire ?
Prononce le rétablissement personnel sans LJ. La juridiction a statué le 21 janvier 2025, sous le numéro 24/00045.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00045. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.