Demande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Mainlevée de la mesure de rétention administrative
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire d'Orléans
- Décision du
- 22 janvier 2025
- Numéro de rôle
- 25/00371
- Formation
- RETENTION ADMINISTRATIVE
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 033 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL D’ORLEANS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
Rétention administrative
N° RG 25/00371 - N° Portalis DBYV-W-B7J-HAC3 Minute N°25/00112
ORDONNANCE statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 22 Janvier 2025
Le 22 Janvier 2025
Devant Nous, [...], Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assistée de [...], Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE D’INDRE ET LOIRE en date du 8 janiver 2025, ayant prononcé l’obligation de quitter le Territoire
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE D’INDRE ET LOIRE en date du 8 janvier 2025, notifié à Monsieur X se disant [H] [I] le 18 janvier 2025 à 9h12 ayant prononcé son placement en rétention administrative
Vu la requête introduite par M. X se disant [H] [I] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative reçu le 20 janvier 2025 à 11h14
Vu la requête motivée du représentant de PREFECTURE D’INDRE ET LOIRE en date du 21 Janvier 2025, reçue le 21 Janvier 2025 à 9h07
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur X se disant [H] [I] né le 20 Janvier 1997 à [Localité 3] (TUNISIE) de nationalité Tunisienne
Assisté de Me Laure MASSIERA, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence de PREFECTURE D’INDRE ET LOIRE, dûment convoqué.
En présence de Madame [Y] [Z], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste de la Cour d’appel d’Orléans.
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que PREFECTURE D’INDRE ET LOIRE, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Le représentant de PREFECTURE D’INDRE ET LOIRE en sa demande de prolongation de la rétention administrative,
Me Laure MASSIERA en ses observations.
M. X se disant [H] [I] en ses explications.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article L.614-9 alinéa 2 du même code prévoit que dans le cas où la décision de placement en rétention intervient en cours d’instance, le délai de 144 heures imparti au tribunal administratif pour statuer ne commence à courir qu’à compter de la notification de l’arrêté de placement en rétention par l’autorité administrative au tribunal. Par ailleurs, l’éloignement effectif de l’étranger ne peut avoir lieu avant que le tribunal administratif n’ait statué sur le recours formé contre la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Cette obligation ne s’applique pas si la mesure de rétention n’est pas intervenue en cours d’instance devant le juge administratif (voir en ce sens Civ. 1ère, 23 novembre 2016, pourvoi n° 15-28.374, Bull. 2016, I, n° 227).
Il est constant que la notification par l’administration de l’arrêté de placement en rétention au tribunal administratif saisi d’un recours contre une décision d’éloignement constitue une diligence dont le magistrat du siège du tribunal judiciaire doit s’assurer du respect, en application de l’article L.741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (voir en ce sens, Civ. 1ère, 29 mai 2019, n° 18-13.989).
En l’espèce, il ressort des pièces versées au débat, notamment de l’accusé de réception du tribunal administratif d’Orléans le 15 janvier 2025, que le recours contre la mesure d’éloignement dont fait l’objet Monsieur [H] [I] a été enregistré le 13 janvier 2025 soit avant le placement en rétention administrative intervenu le 18 janvier 2025.
La préfecture d’Indre-et-Loire produit à l’audience un avis de placement au rétention administrative transmis au Tribunal administratif le 22 janvier 2025 à 10h53, soit le jour de l’audience.
Il sera relevé que cette information n’a été transmise au Tribunal administratif qu’après que Monsieur [H] [I] par son conseil ait relevé ce manquement dans les diligences de l’administration, alors que l’administration devait exercer toute diligence à cet effet. En ne saisissant le tribunal administratif qu’aujourd’hui la préfecture n’a pas exercé les diligences qui s’imposent à elles, alors que cette saisine du tribunal s’imposait à l’administration dès le placement en rétention administrative de l’intéressé. La régularisation avant clôture des débats, en réponse à l’argumentation soulevée par le retenu, ne peut satisfaire aux exigences posées par l’article susvisé.
Dès lors, il ne peut être considéré que les diligences utiles à l’éloignement de Monsieur [H] [I] aient été effectuées, ce qui contrevient aux exigences de l’article L. 741-3 du CESEDA et au droit de l'Union.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la jonction de la procédure suivie sous le numéro RG 25/00371 avec la procédure suivie sous le RG 25/00373 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro de N° RG 25/00371 - N° Portalis DBYV-W-B7J-HAC3 ;
Rejetons la demande de prolongation de la préfecture
Disons n’y avoir lieu à statuer sur le recours en contestation de l’arrêté de placement en rétention
Disons n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur X se disant [H] [I]
Disons que le Procureur de la République a la possibilité dans un délai de 24 heures à partir de la notification de la présente ordonnance de s’y opposer et d’en suspendre les effets.
Notifions que la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d'Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]).
Rappelons à l’intéressé son obligation de quitter le territoire national.
Décision rendue en audience publique le 22 Janvier 2025 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 22 Janvier 2025 à ‘ORLEANS
L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture dePREFECTURE D’INDRE ET LOIRE et au CRA d’[Localité 2].
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Orléans dans cette affaire ?
Mainlevée de la mesure de rétention administrative. La juridiction a statué le 22 janvier 2025, sous le numéro 25/00371.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00371. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.