Demande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Mainlevée de la mesure de rétention administrative

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire d'Orléans
Décision du
22 janvier 2025
Numéro de rôle
25/00371
Formation
RETENTION ADMINISTRATIVE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 033 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D’ORLEANS

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS

Rétention administrative

N° RG 25/00371 - N° Portalis DBYV-W-B7J-HAC3 Minute N°25/00112

ORDONNANCE statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative

rendue le 22 Janvier 2025

Le 22 Janvier 2025

Devant Nous, [...], Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,

Assistée de [...], Greffier,

Etant en audience publique, au Palais de Justice,

Vu l’Arrêté de la PREFECTURE D’INDRE ET LOIRE en date du 8 janiver 2025, ayant prononcé l’obligation de quitter le Territoire

Vu l’Arrêté de la PREFECTURE D’INDRE ET LOIRE en date du 8 janvier 2025, notifié à Monsieur X se disant [H] [I] le 18 janvier 2025 à 9h12 ayant prononcé son placement en rétention administrative

Vu la requête introduite par M. X se disant [H] [I] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative reçu le 20 janvier 2025 à 11h14

Vu la requête motivée du représentant de PREFECTURE D’INDRE ET LOIRE en date du 21 Janvier 2025, reçue le 21 Janvier 2025 à 9h07

COMPARAIT CE JOUR :

Monsieur X se disant [H] [I] né le 20 Janvier 1997 à [Localité 3] (TUNISIE) de nationalité Tunisienne

Assisté de Me Laure MASSIERA, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.

En l’absence de PREFECTURE D’INDRE ET LOIRE, dûment convoqué.

En présence de Madame [Y] [Z], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste de la Cour d’appel d’Orléans.

En l’absence du Procureur de la République, avisé ;

Mentionnons que PREFECTURE D’INDRE ET LOIRE, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.

Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile

Après avoir entendu :

Le représentant de PREFECTURE D’INDRE ET LOIRE en sa demande de prolongation de la rétention administrative,

Me Laure MASSIERA en ses observations.

M. X se disant [H] [I] en ses explications.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

L’article L.614-9 alinéa 2 du même code prévoit que dans le cas où la décision de placement en rétention intervient en cours d’instance, le délai de 144 heures imparti au tribunal administratif pour statuer ne commence à courir qu’à compter de la notification de l’arrêté de placement en rétention par l’autorité administrative au tribunal. Par ailleurs, l’éloignement effectif de l’étranger ne peut avoir lieu avant que le tribunal administratif n’ait statué sur le recours formé contre la décision portant obligation de quitter le territoire français.

Cette obligation ne s’applique pas si la mesure de rétention n’est pas intervenue en cours d’instance devant le juge administratif (voir en ce sens Civ. 1ère, 23 novembre 2016, pourvoi n° 15-28.374, Bull. 2016, I, n° 227).

Il est constant que la notification par l’administration de l’arrêté de placement en rétention au tribunal administratif saisi d’un recours contre une décision d’éloignement constitue une diligence dont le magistrat du siège du tribunal judiciaire doit s’assurer du respect, en application de l’article L.741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (voir en ce sens, Civ. 1ère, 29 mai 2019, n° 18-13.989).

En l’espèce, il ressort des pièces versées au débat, notamment de l’accusé de réception du tribunal administratif d’Orléans le 15 janvier 2025, que le recours contre la mesure d’éloignement dont fait l’objet Monsieur [H] [I] a été enregistré le 13 janvier 2025 soit avant le placement en rétention administrative intervenu le 18 janvier 2025.

La préfecture d’Indre-et-Loire produit à l’audience un avis de placement au rétention administrative transmis au Tribunal administratif le 22 janvier 2025 à 10h53, soit le jour de l’audience.

Il sera relevé que cette information n’a été transmise au Tribunal administratif qu’après que Monsieur [H] [I] par son conseil ait relevé ce manquement dans les diligences de l’administration, alors que l’administration devait exercer toute diligence à cet effet. En ne saisissant le tribunal administratif qu’aujourd’hui la préfecture n’a pas exercé les diligences qui s’imposent à elles, alors que cette saisine du tribunal s’imposait à l’administration dès le placement en rétention administrative de l’intéressé. La régularisation avant clôture des débats, en réponse à l’argumentation soulevée par le retenu, ne peut satisfaire aux exigences posées par l’article susvisé.

Dès lors, il ne peut être considéré que les diligences utiles à l’éloignement de Monsieur [H] [I] aient été effectuées, ce qui contrevient aux exigences de l’article L. 741-3 du CESEDA et au droit de l'Union.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Ordonnons la jonction de la procédure suivie sous le numéro RG 25/00371 avec la procédure suivie sous le RG 25/00373 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro de N° RG 25/00371 - N° Portalis DBYV-W-B7J-HAC3 ;

Rejetons la demande de prolongation de la préfecture

Disons n’y avoir lieu à statuer sur le recours en contestation de l’arrêté de placement en rétention

Disons n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur X se disant [H] [I]

Disons que le Procureur de la République a la possibilité dans un délai de 24 heures à partir de la notification de la présente ordonnance de s’y opposer et d’en suspendre les effets.

Notifions que la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d'Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]).

Rappelons à l’intéressé son obligation de quitter le territoire national.

Décision rendue en audience publique le 22 Janvier 2025 à

Le Greffier Le Juge

Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 22 Janvier 2025 à ‘ORLEANS

L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE

Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture dePREFECTURE D’INDRE ET LOIRE et au CRA d’[Localité 2].

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Orléans dans cette affaire ?

Mainlevée de la mesure de rétention administrative. La juridiction a statué le 22 janvier 2025, sous le numéro 25/00371.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00371. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.