Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire d'Orléans
- Décision du
- 17 janvier 2025
- Numéro de rôle
- 25/00031
- Formation
- JCP-Baux d'habitation
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 655 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE D'[Localité 4]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RECTIFICATIVE DU 17 JANVIER 2025
Minute n° :
N° RG 25/00031 - N° Portalis DBYV-W-B7J-G754
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : [J] GIRIEU, Vice Président Greffier : Anita HOUDIN, Greffier
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
DEMANDEUR :
Monsieur [J] [R] né le 29 Octobre 1971 à [Localité 4] (LOIRET), demeurant [Adresse 1]
DÉFENDEURS:
Monsieur [Y], [N] [D] né le 05 Septembre 1983 à [Localité 4] (LOIRET), demeurant [Adresse 2]
Madame [V] [G] née le 18 Novembre 1991 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
Le Juge du Tribunal Judiciaire statuant en cabinet, l'affaire a été mise en délibéré ce jour.
Copie revêtue de la formule Exécutoire délivrée le : à : copies délivrées le : à :
Vu l’ordonnance rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Orléans le 2 décembre 2024 ;
Vu la requête en rectification d'erreur matérielle datée du 16 décembre 2024, reçue le 20 décembre 2024 au greffe du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Orléans, déposée par Monsieur [J] [R] et tendant à obtenir la rectification de la décision précitée ;
Vu les dispositions de l’article 462 du Code de procédure civile ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu qu’aux termes des dispositions de l’article 462 du Code de Procédure Civile, "les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties. La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement. Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation."
Attendu qu'il est exact que c'est en raison d'une erreur matérielle que, en dernière page de l’ordonnance, dans le dispositif, il est indiqué le nom comme bailleur de la société d’économie mixte Les Résidences de l’Orléanais en lieu et place de celui de Monsieur [J] [R] ;
Qu'il convient, en conséquence, de rectifier l’ordonnance du 2 décembre 2024 en ce sens.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des contentieux de la protection, statuant en cabinet, en rectification d'erreur matérielle ;
ORDONNONS la rectification de l’ordonnance rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Orléans le 2 décembre 2024 ;
DISONS que, en dernière page de l’ordonnance, dans le dispositif, au lieu de :
« CONDAMNONS solidairement Monsieur [Y] [N] [D] et Madame [V] [G] à verser à la Société d’Economie Mixte Les Résidences de l'Orléanais, prise en la personne de son représentant légal, à titre provisionnel, la somme de 12711,75 euros (selon décompte en date du 15 octobre 2024, incluant la mensualité d’octobre 2024) relative aux loyers, charges et indemnités d'occupation impayés, avec intérêts au taux légal sur la somme de 7630,43 euros à compter du 25 mars 2024, date de l’assignation, et à compter de la présente décision pour le surplus ; ; »
Il y a lieu d'indiquer :
« CONDAMNONS solidairement Monsieur [Y] [N] [D] et Madame [V] [G] à verser à Monsieur [J] [R], à titre provisionnel, la somme de 12711,75 euros (selon décompte en date du 15 octobre 2024, incluant la mensualité d’octobre 2024) relative aux loyers, charges et indemnités d'occupation impayés, avec intérêts au taux légal sur la somme de 7630,43 euros à compter du 25 mars 2024, date de l’assignation, et à compter de la présente décision pour le surplus ; »
DISONS que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute de la précédente ordonnance et notifiée comme celle-ci ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor.
Ainsi jugé et mis à disposition des parties les jour, mois et an susdits et signé par le vice-président et le greffier susnommés
Le greffier Le vice-président
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Orléans dans cette affaire ?
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 17 janvier 2025, sous le numéro 25/00031.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00031. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.