Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Maintien de la mesure de soins psychiatriques
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Nîmes
- Décision du
- 23 janvier 2025
- Numéro de rôle
- 25/00051
- Formation
- Juge Libertés Détention
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 131 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
ORDONNANCE DU : 23 Janvier 2025 DOSSIER N° : N° RG 25/00051 - N° Portalis DBX2-W-B7J-K27K
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES magistrat du siège du tribunal judiciaire
ORDONNANCE En matière de soins sans consentement
Nous, Laurence ALBERT, vice-président, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, siégeant à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [Adresse 5] [Adresse 4], assistée de Madame MALLET, Greffier ,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Vu la procédure concernant :
Madame [N] [C] née le 02 Août 1946 à [Localité 7] [Adresse 1] [Localité 2]
actuellement hospitalisée sans consentement au CHSP D’[Localité 10] depuis le 14 Janvier 2025 ;
Vu la décision portant admission en soins psychiatriques prise le 14 Janvier 2025 en urgence par Monsieur le Directeur de l’Etablissement pour péril imminent ;
Vu la saisine en date du 21 Janvier 2025 de Monsieur le Directeur de l’Etablissement hospitalier tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;
Vu le dossier prévu à l’article R 3211-12 du Code de la Santé Publique ;
Vu l’audience publique en date du 23 Janvier 2025 tenue à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [Adresse 6] à laquelle a comparu la patiente ;
Madame [N] [C], dûment avisée, assisté de Me Fahd MIHIH, avocat commis d’office ;
Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS Selon l’article L.3212-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si : 1° Ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Madame [N] [C] a été hospitalisée sous contrainte, au vu du certificat médical établi par le Docteur [K] [J] en date du 14 Janvier 2025 faisant état de : “Patiente admise aux urgences pour menace suicidaire scénarisé par médicament, patient agitée, opposante aux soins, nécessité d’une sédation et entraide pour les examens complémentaires. Pas de tiers connu.” ; état nécessitant une prise en charge médicale.
Madame [N] [C] a été maintenu en hospitalisation complète au regard du certificat médical établi par le docteur [M] [L] en date du 17 Janvier 2025 ;
Aux termes de l’avis motivé en date du 20 Janvier 2025 le docteur [M] [L] indique: “Ce jour, la patiente reste calme et adaptée dans son comportement mais dans une position d’opposition qui ne permet pas d’éclairer sa situation de vie. Le récit qu’elle fait des circonstances de son hospitalisation ne correspond pas aux informations reçues des services sociaux qui sont intervenus dans la résidence “Les Samaritaines” où elle était hébergée suite à l’expulsion d’une location saisonnière deux jours auparavant. Elle est également en procédure judiciaire vis à vis d’un ex bailleur d’un logement qu’elle louait précédemment. Elle explique avoir dû dissimuler des biens de grand prix qu’elle possède, quittant alors son logement et les cachant dans un garde meuble pour échapper à la tentative de vol de la part d’un homme rencontré quelques années auparavant. Cela serait aussi en lien avec le viol subi de la part des gendarmes il y a quelques années. Son médecin référent joint par téléphone a évoqué un viol psychologique et non physique mais elle explique ce jour ne pas lui avoir donné tous les éléments de réalité. Je lui explique qu’en l’absence d’éléments de réalité concernant son logement dont elle explique qu’il s’agissait d’un contrat de location et non d’une location saisonnière, en l’absence de contacts fournis hormis ses deux médecins, nous n’avons aucun interlocuteur de son entourage pour corroborer ses dires. Ce jour, elle paraît très seule, sans logement fixe, en proie à un vécu de persécution d’allure délirante ce qui lui est signifié ainsi que le fait que l’hospitalisation a été motivée par un moment de détresse où elle a émis des propos suicidaires. Ce jour l’humeur est altérée avec une fatigue et une irritabilité manifeste. Elle dit ne pas avoir accès à des produits d’hygiènes minimaux que l’hôpital peut fournir et a refusé la proposition du service social des [Localité 3] de lui apporter ses effets restés à la résidence.Elle refuse également le traitement psychotrope proposé qui ne lui est pas imposé. Elle dit que nous ne donnons pas tout son traitement somatique ce qui n’est pas avéré et a refusé le traitement antihypertenseur alors qu’elle a besoin. En l’absence d’éléments de réalité concrets, cette patiente parait présenter un délire de persécution entraînant un comportement d’errance et une détresse psychologique véritable bien que déniée. Il est nécessaire de prendre le temps d’investiguer sur elle, en quoi elle a besoin d’aide voire d’un traitement qu’elle refuse.” ; et qu’en conséquence, la mesure de soins psychiatriques sans consentement avec hospitalisation à temps complet doit se poursuivre.
Lors de l’audience, Madame [N] [C] s’est beaucoup exprimée, refusant les soins et ne voyant pas l'intérêt de l'hospitalisation.
Il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête et des débats que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour et rendent impossible son consentement sur la durée.
L’état de la personne nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
P A R C E S M O T I F S
Statuant publiquement et en premier ressort ;
Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique;
Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de Madame [N] [C] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour.
Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète.
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 9]. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h.
Fait à l’annexe du Tribunal dans l’enceinte de l’hôpital du [8] le 23 Janvier 2025.
Le Greffier La Présidente
Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Madame [N] [C] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’avocat
Monsieur le Procureur de la république a été avisé par mail de la présente décision
Le 23 Janvier 2025 Le Greffier
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nîmes dans cette affaire ?
Maintien de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 23 janvier 2025, sous le numéro 25/00051.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00051. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.