Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Mulhouse
Décision du
23 janvier 2025
Numéro de rôle
24/02249
Formation
PPEP Civil
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 857 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6] --------------------------------- [Adresse 8] [Adresse 3] [Adresse 5] [Localité 4] ---------------------------- Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité Service civil

MINUTE n°

N° RG 24/02249 - N° Portalis DB2G-W-B7I-I7IU Section 2 République Française

Au Nom du Peuple Français

JUGEMENT

DU 23 janvier 2025

PARTIE DEMANDERESSE :

Monsieur [P] [N] né le 09 Juillet 1956 à [Localité 7] (HAUT RHIN), de nationalité française demeurant [Adresse 1]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-68224-2024-000066 du 05/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6]) représenté par Me Maeva VITOUX, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 71

PARTIE DEFENDERESSE :

S.A.S.U. SWISS AUTO prise en la personne de son Président, dont le siège social est sis [Adresse 2]

non comparante, ni représentée

Nature de l’affaire : Demande en nullité de la vente ou d’une clause de la vente - Sans procédure particulière

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :

Sophie BAGHDASSARIAN : Président Clarisse GOEPFERT : Greffier

DEBATS : à l’audience du 15 Octobre 2024

JUGEMENT : réputé contradictoire en premier ressort

prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2025 et signé par Sophie BAGHDASSARIAN, Président, et Clarisse GOEPFERT, Greffier

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [P] [N] a acquis auprès de la SASU SWISS AUTO le 8 mars 2022 un véhicule d’occasion de marque Peugeot modèle 607 pour un montant de 3 220 euros.

Par exploit de commissaire de justice délivré à l’étude le 27 mai 2024, Monsieur [P] [N] a saisi le tribunal judiciaire de Mulhouse, au visa des articles 1604, 1610 et 1615 du code civil, d’une demande en paiement contre la société Swiss Auto aux fins de : - déclarer sa demande recevable, - prononcer la résolution de la vente conclue entre les parties le 8 mars 2024 ; En conséquence - condamner la SASU Swiss Auto à lui payer une somme de 3 220 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 25 novembre 2022, date de la mise en demeure, - condamner la SASU Swiss Auto à venir récupérer le véhicule de marque Peugeot 608 stationné chez Monsieur [K] et cela sous astreinte de 30 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ; - condamner la SASU Swiss Auto à lui payer une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts, - condamner la SASU Swiss Auto à lui payer une somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts, - condamner la SASU Swiss Auto aux dépens, - ordonner l’exécution provisoire.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 15 octobre 2024. Monsieur [P] [N] est représenté par son avocat. Il expose avoir acquis un véhicule auprès de la SASU Swiss Auto. Elle n’a toutefois pas respecté ses engagements de délivrer la carte grise définitive de sorte qu’il ne peut pas utiliser le véhicule. Il précise avoir subi un préjudice l’obligeant à assurer un véhicule qu’il ne peut pas utiliser, et l’ayant contraint à acheter une autre voiture.

La SASU Swiss Auto, assignée à l’étude, n’est ni présente ni représentée.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour l’exposé des faits, moyens et prétentions des parties des conclusions précitées.

Compte tenu de la valeur en litige, il sera statué par jugement réputé contradictoire en premier ressort en application de l’article 473 du code de procédure civile.

Les parties comparantes ont été avisées de la date à laquelle la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.

L’affaire a été mise en délibéré au 23 janvier 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la résolution de la vente :

L’article 1604 du code civil énonce que la délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l’acheteur.

Il incombe au vendeur de prouver qu’il a mis la chose vendue à disposition de l’acheteur dans le délai convenu et si le vendeur a manqué à son obligation de délivrance dans le temps convenu, l’acheteur pourra à son choix, demander la résolution de la vente ou sa mise en possession, si le retard ne vient que du fait du vendeur.

La délivrance s’entend, conformément aux dispositions de l’article 1615 du code civil, de l’obligation de délivrer les accessoires de la chose et tout ce qui est destiné à son usage perpétuel.

Il est de principe que la remise à l'acheteur des documents administratifs relatifs au véhicule vendu, notamment le certificat d’immatriculation, constitue une obligation contractuelle essentielle du vendeur.

En l’espèce, Monsieur [P] [N] communique les pièces suivantes : - le bon de commande du 9 mars 2022 signé par les parties prévoyant un montant total de 3 220 euros carte grise comprise dans ce montant, - le certificat de cession du véhicule du 8 mars 2022 , - la carte internationale d’assurance de la société NBI en Suisse, - le certificat de douane du 4 février 2022, - le certificat provisoire d’immatriculation du 11 mars 2022, - le message de la préfecture du 10 novembre 2022, - un courrier de Swiss Auto du 25 juillet 2023 reconnaissant que le véhicule n’est pas immatriculé en raison d’un différend avec la société, - les lettres adressées à la SASU Swiss Auto les 25 novembre 2022 et 9 janvier 2023 réceptionnées par cette dernière, - la convocation du conciliateur de justice du 3 avril 2023, - le constat de carence du conciliateur de justice du 4 mai 2023, la SASU Swiss Auto n’ayant pas répondu, - l’attestation fiscale, - l’échéancier d’assurance du véhicule querellé.

Il résulte de ces éléments que Monsieur [P] [N] a acquis un véhicule de marque Peugeot le 8 mars 2022 d’occasion, importé de Suisse, pour un montant de 3 220 euros. Le bon de commande prévoit que l’obtention de la carte grise est à la charge du vendeur. Le courrier du 25 juillet 2023 émanant de la Sasu Swiss Auto démontre qu’elle ne conteste pas cette obligation contractuelle. Elle justifie sa non réalisation par un différend avec la société délivrant les cartes grises. En dépit des tentatives de mise en demeure et de conciliation de Monsieur [P] [N] auprès de la SASU Swiss Auto, cette dernière n’a pas satisfait à son obligation contractuelle de délivrance de la carte grise, la seule remise d’un certificat d’immatriculation provisoire étant insuffisante car elle ne permet pas l’usage perpétuel du véhicule au sens des dispositions précitées.

La SASU Swiss Auto, en sa qualité de professionnel, défaillante à la procédure et aux tentatives de conciliation, ne conteste pas son inexécution contractuelle relative à l’absence de délivrance de certificat d’immatriculation, ce qui fait obstacle à l’utilisation du véhicule.

En conséquence, il convient de prononcer la résolution du contrat de vente du véhicule de marque Peugeot 607 conclu entre Monsieur [P] [N] et la SASU Swiss Auto le 8 mars 2022, à la date du jugement par application des dispositions de l’article 1229 du code civil.

Sur les conséquences de la résolution :

La résolution du contrat de vente a pour effet de replacer les parties dans leur situation initiale, c’est-à-dire dans leur position antérieure à la conclusion du contrat.

En conséquence, Monsieur [P] [N] doit restituer le véhicule à la SASU Swiss Auto laquelle doit lui restituer le prix de vente à hauteur de 3 220 euros.

Cette somme produira intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, soit à compter du 25 novembre 2022.

Sur l’astreinte

L’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout juge, même d’office, peut ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.

Compte tenu de la résolution de la vente et afin d’assurer l’efficience de la présente décision, la SASU Swiss Auto est condamnée à récupérer le véhicule de marque Peugeot 607 stationné chez Monsieur [P] [K], ce sous peine d'astreinte de 10 euros par jour de retard à compter du lendemain suivant la signification du présent jugement pendant une durée de six mois.

Sur les dommages et intérêts

Aux termes de l’article 1217 du code civil, le prononcé de la résolution peut être accompagné d'une condamnation du débiteur à des dommages-intérêts si le demandeur justifie d'un préjudice distinct causé par la résolution aux torts de son contractant.

En l’espèce, Monsieur [P] [N] se prévaut des désagréments et du trouble de jouissance liés à l’impossibilité d’user normalement de son véhicule et des démarches qu’il a été contraint d’engager.

Monsieur [P] [N] justifie des frais d’assurance du véhicule depuis son acquisition, étant rappelé le principe d’assurance obligatoire d’un véhicule terrestre à moteur. Ces frais n’auraient pas été exposés si Monsieur [P] [N] n’avait pas acquis le véhicule et la SASU Swiss Auto. En outre, celui-ci a multiplié les démarches, dû modifier en conséquence son organisation et communique ses revenus attestant des frais occasionnés par le manquement contractuel de la SASU Swiss Auto. En conséquence, la privation d’usage du véhicule en raison de l’absence de certificat d’immatriculation définitif, des démarches à accomplir et partant de la résolution justifient de faire droit à sa demande d’octroi de dommages et intérêts à hauteur de 5 000 euros.

Sur les demandes accessoires :

Conformément aux dispositions de 696 du Code de procédure civile, la SASU Swiss Auto est condamnée aux entiers dépens de la procédure.

Par ailleurs, en considération des circonstances de la cause, il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [P] [N] l’intégralité des frais irrépétibles qu’elle a pu exposer à l’occasion de la présente instance. Il convient dès lors de condamner SASU Swiss Auto à lui payer la somme de 800€ au titre de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

En application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile, il y a lieu de constater le caractère exécutoire de plein droit de la présente décision.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe en premier ressort ;

PRONONCE à la date du présent jugement, la résolution du contrat de vente du véhicule de marquet Peugeot 607 n°VF39D4HXE92027574 conclu entre Monsieur [P] [N] et la SASU Swiss Auto le 8 mars 2022 ;

DIT que les parties doivent être replacées dans l’état antérieur à la conclusion du contrat ; CONDAMNE la SASU Swiss Auto à récupérer le véhicule de marque Peugeot 608 stationné chez Monsieur [P] [K], ce sous peine d'astreinte de 10 euros par jour de retard à compter du lendemain suivant la signification du présent jugement pendant une durée de six mois ;

CONDAMNE la SASU Swiss Auto à restituer à Monsieur [P] [N] la somme de 3 220 euros, cette somme produisant intérêts au taux légal à compter du 25 novembre 2022 ;

CONDAMNE la SASU Swiss Auto à payer à Monsieur [P] [N] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice distinct ;

CONDAMNE la SASU Swiss Auto aux dépens ;

CONDAMNE la SASU Swiss Auto à payer à Monsieur [P] [N] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.

AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 23 janvier 2025, par Sophie BAGHDASSARIAN, Président et Clarisse GOEPFERT, Greffier.

Le Greffier, Le Président,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Mulhouse dans cette affaire ?

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 23 janvier 2025, sous le numéro 24/02249.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/02249. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.