Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Mulhouse
- Décision du
- 7 janvier 2025
- Numéro de rôle
- 24/00467
- Formation
- Ctx protection sociale
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 348 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE --------------------------------- B.P. 3009 21, Avenue Robert Schuman 68061 MULHOUSE CEDEX ---------------------------- Pôle Social
MINUTE n° N° RG 24/00467 - N° Portalis DB2G-W-B7I-I2BM
kt République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 07 JANVIER 2025 Dans la procédure introduite par :
URSSAF D’ALSACE dont le siège social est sis TSA 60003 - 38046 GRENOBLE CEDEX 9
représentée par Maître Luc STROHL de la SCP LEXOCIA, avocats au barreau de STRASBOURG, substitué par Me Manuela FERREIRA, avocate au barreau de STRASBOURG, comparante
- partie demanderesse -
A l’encontre de :
Société SELARL DU DOCTEUR [R] CHIRURGIEN-DENTISTE sise 2 rue de Hegenheim 68300 SAINT-LOUIS
représentée par Me William LAURENT, avocat au barreau de MULHOUSE, comparant
- partie défenderesse -
Le Tribunal composé de :
Président : Valérie COLLIGNON, Première Vice-Présidente Assesseur : Christiane ERTLE HANSEN, Représentante des employeurs Assesseur : Bolam HADJI, Représentant des salariés Greffier : Kairan TABIB, Greffière
Jugement contradictoire en dernier ressort
Après avoir à l’audience publique du 07 novembre 2024, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 23 mai 2024, la SELARL Docteur [R] CHIRURGIEN-DENTISTE s’est vue signifier une contrainte émise par l’URSSAF d’Alsace le 22 mai 2024 pour une somme totale de 1396 euros au titre des cotisations et des majorations de retard dont elle était redevable au titre de l’année 2020, de la période d’avril 2023 à juin 2023 et de la période d’octobre 2023 à décembre 2023. Le 31 mai 2024, est déposée au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse l’opposition à ladite contrainte par la SELARL Docteur [R] CHIRURGIEN-DENTISTE. Cette dernière explique que l’URSSAF d’Alsace n’a pas respecté les prescriptions de l’article R 133-3 du Code de la sécurité sociale. Elle affirme que l’URSSAF n’a pas justifié des montants mis en compte et de la notification de la mise en demeure prétendument adressée à la SELARL Docteur [R] CHIRURGIEN-DENTISTE. Par un courrier du 10 juillet 2024, l’URSSAF d’Alsace indique se désister de sa demande. L’affaire a été appelée à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse le 7 novembre 2024.
L'URSSAF d'Alsace, régulièrement représentée par Maître [F] et comparante, a confirmé oralement se désister de sa demande à l’encontre de la SELARL du Docteur [R] CHIRURGIEN-DENTISTE.
L’URSSAF d’Alsace a également déclaré s’en remettre concernant la demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La SELARL du Docteur [R] CHIRURGIEN-DENTISTE, régulièrement représentée par Maître [E], a repris ses conclusions du 17 octobre 2024, dans lesquelles elle demande à la juridiction de : Dire l’opposition formée par la SELARL du Docteur [R] CHIRURGIEN-DENTISTE recevable et bien fondée ; Mettre à néant la contrainte en date du 22 mai 2024 ; Débouter l’URSSAF d’Alsace de l’ensemble de ses fins, moyens et prétentions ; Condamner l’URSSAF d’Alsace aux entiers dépens ; Condamner l’URSSAF d’Alsace à verser à la SELARL du Docteur [R] CHIRUGIEN-DENTISTE une somme de 1200 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile. Rappeler le caractère exécutoire à titre provisionnel de la décision à intervenir. Au soutien de ses prétentions, à l’audience, la SELARL du Docteur [R] CHIRURGIEN-DENTISTE prend acte du désistement de l’URSSAF mais maintient sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures oralement reprises à l’audience conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La valeur en litige étant inférieure à 5 000 euros, il y a lieu de statuer par jugement contradictoire rendu en dernier ressort.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
En application de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L’opposition doit être motivée et accompagnée d’une copie de la contrainte contestée.
En l’espèce, le 23 mai 2024, la SELARL du Docteur [R] CHIRURGIEN-DENTISTE s’est vu signifier la contrainte et elle a fait opposition à ladite contrainte par requête déposée le 31 mai 2024 au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse. En conséquence, l’opposition est régulière et doit être déclarée recevable.
Sur le désistement d’instance
Selon l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Ce désistement n’est toutefois parfait que par l’acceptation du défendeur, à moins que celui-ci n’ait présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l'espèce, l’URSSAF d’Alsace a indiqué par courrier du 10 juillet 2024 adressé au pôle social, se désister de sa demande à l’encontre de la SELARL du Docteur [R] CHIRURGIEN-DENTISTE, étant dans l’impossibilité de transmettre l’accusé de réception de la mise en demeure notifiée préalablement à la signification de la contrainte litigieuse.
La SELARL du Docteur [R] CHIRURGIEN-DENTISTE ne s’oppose pas à la demande de désistement de l’URSSAF mais maintient sa demande reconventionnelle sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. En conséquence, le désistement n'étant pas parfait, il ne met pas fin à l'instance.
Sur les frais de signification
L’URSSAF d'Alsace se désistant à l'instance, la contrainte est devenue sans effet, et conformément à l'article R133-6 du code de la sécurité sociale, l'URSSAF d'Alsace, doit être condamnée à supporter le coût de la signification de la contrainte.
Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
L'URSSAF d'Alsace, partie qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation en application de l'article 700 du code de procédure civile.
L’URSSAF d'Alsace, partie qui succombe, doit être condamnée à payer à la société SELARL du Docteur [R] CHIRURGIEN-DENTISTE la somme de 450 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe :
CONSTATE la régularité de l'opposition formée le 31 mai 2024 par la SELARL du Docteur [R] CHIRURGIEN-DENTISTE à la contrainte du 22 mai 2024 signifiée le 23 mai 2024 ;
DÉCLARE l'opposition de la SELARL du Docteur [R] CHIRURGIEN-DENTISTE régulière et recevable ;
MET à néant la contrainte du 22 mai 2024 ;
CONSTATE le désistement d'instance de l'URSSAF d'Alsace ;
DIT que la contrainte est devenue sans effet ;
DIT que l’URSSAF d'Alsace supportera les frais de signification de la contrainte litigieuse ;
CONDAMNE l'URSSAF d'Alsace à payer à la SELARL du Docteur [R] CHIRURGIEN-DENTISTE, représentée par son représentant légal, la somme de 450 euros (quatre-cent cinquante euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l'URSSAF d'Alsace aux dépens ;
CONSTATE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ le 7 janvier 2025 après en avoir délibéré et signé par la présidente et la greffière.
La greffière La présidente
NOTIFICATION : - copie aux parties - formule exécutoire le
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Mulhouse dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 7 janvier 2025, sous le numéro 24/00467.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00467. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.