Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Maintien de la mesure de soins psychiatriques
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire du Havre
- Décision du
- 23 janvier 2025
- Numéro de rôle
- 25/00048
- Formation
- JLD
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 711 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° RG 25/00048 - N° Portalis DB2V-W-B7J-GX5T Minute N° Dossier SDT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE LE JUGE DELEGUE POUR LE CONTROLE DES HOSPITALISATIONS SANS CONSENTEMENT
Reçu copie de la présente ordonnance, le 23 Janvier 2025
[F] [I]
Reçu copie de la présente ordonnance, le 23 Janvier 2025
Me Magali SYLVESTRE
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par mail le 23 Janvier 2025 à : - ATMP 76 - Mme [W]
Le greffier
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par remise contre émargement de la fiche navette le 23 Janvier 2025
à M. le directeur du groupe hospitalier du [Localité 12]
Le greffier
Copie au procureur de la République le 23 Janvier 2025
Le greffier
Débats à l'audience du 23 Janvier 2025 Décision du 23 Janvier 2025
Nous, Valérie ETILE, vice-présidente délégué pour le contrôle des hospitalisations sans consentement, statuant publiquement en matière de soins psychiatriques décidés à la demande d’un tiers, assistée de Soaz RAOULT, greffier,
Siégeant en audience publique au centre Pierre Janet, en vertu de l’article 433 du code de procédure civile dans une salle conforme aux dispositions de l’article L 3211-12-2 du Code de la Santé publique
Vu l’admission en soins psychiatriques de : [F] [I] né le à COTE D’IVOIRE ([Localité 8]
Date de la réadmission : 13 janvier 2025
Dernière décision du juge des libertés et de la détention : 6 avril 2023
Lieu de l’admission : Groupe Hospitalier [Localité 11], pôle de psychiatrie Hôpital [14] [Adresse 3] [Localité 6].
Résidence habituelle : [Adresse 1] [Localité 7]
Ayant pour tiers/curateur : ATMP 76 - Mme [W] [Adresse 10] [Localité 5]
sous le régime de l’hospitalisation complète, sur décision du directeur du groupe hospitalier [Localité 11] prise à la demande d’un tiers ;
Vu l’acte de saisine adressé par le directeur du groupe hospitalier [Localité 11], reçu et enregistré au greffe du juge le 21 Janvier 2025.
Vu les avis donnés par le greffe : - à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Magali SYLVESTRE - à la personne chargée de sa protection juridique et tiers à la demande de qui l’admission en soins psychiatriques a été décidée : ATMP 76 - Mme [W] - au directeur du groupe hospitalier du [Localité 12] - au procureur de la République du HAVRE ;
Après avoir entendu en leurs observations : - [F] [I], la personne faisant l’objet de soins psychiatriques - Me Magali SYLVESTRE, avocat de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
En l’absence du directeur de l’établissement de soins, du ministère public, de la personne chargée de sa protection juridique et du tiers à la demande de qui l’admission en soins psychiatriques a été décidée,
Vu les articles L 3211-12-1 et L 3212-1 et suivants du code de la santé publique.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DES DEMANDES
La personne faisant l’objet de soins psychiatriques expose et fait valoir en substance qu’elle n’est pas opposée au maintien de la mesure.
Me Magali SYLVESTRE s’en rapporte à l’appréciation des médecins.
Le tuteur/curateur et auteur de la demande d’hospitalisation (le “tiers”) de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques n’a pas formulé d’observations.
Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite le maintien de la mesure.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS ET CIRCONSTANCES DE L’HOSPITALISATION
Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique
Vu les articles R 3212-1 du code de la santé publique
Il ressort des pièces communiquées et des débats que la personne sus-visée a été admise et maintenue en soins psychiatriques à l’Hôpital [14], [Adresse 4], sous la forme d’une hospitalisation complète, au vu des documents suivants :
1/ La dernière ordonnance du juge des libertés et de la détention du 6 avril 2023. 2/ Le programme de soins établi par le Docteur [T] le 12 avril 2024 et la décision du directeur du groupe hospitalier modifiant la forme de la prise en charge en date du 12 avril 2023.
3/ Les avis ou certificats médicaux mensuels confirmant la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’un programme de soins et les décisions mensuelles du directeur du groupe hospitalier maintenant les soins psychiatriques pour une durée d’un mois.
4/ La dernière décision du directeur du groupe hospitalier maintenant les soins psychiatriques du 3 janvier 2025.
5/ Le certificat médical modifiant la prise en charge établi par le Docteur [D] le 13 janvier 2025.
6/ La décision du directeur du groupe hospitalier portant réadmission en hospitalisation complète du 13 janvier 2025.
7/ L’avis médical pour la saisine du juge des libertés et de la détention établi par le Docteur [Z] le 20 janvier 2025 conclut à un maintien de la mesure de soins psychiatriques.
8/ L’évaluation réalisée par un collège de trois membres à l’issue d’une durée de soins excédant une période continue d’un an en date du 7 juin 2024.
SUR CE,
Sur la forme :
Nous avons été régulièrement saisis dans les délais requis par la loi et la procédure d’admission en soins psychiatriques a été menée conformément à la loi.
Sur le fond :
Selon l'article L 3212-1 du code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur demande d'un tiers que si : 1° ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1. »
Selon l'article L3212-3 du code de la santé publique « En cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts. »
En l'espèce, il ressort des certificats médicaux produits et des débats que la personne sus-visée a bien été admise en soins psychiatriques sur demande d'un tiers en urgence en raison de troubles mentaux qui rendaient son consentement impossible et d'un état de santé qui imposait des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante en milieu hospitalier.
En effet, [F] [I] a été admis le 9 juin 2017 en soins psychiatriques sans consentement sous le régime de l’hospitalisation complète en urgence à la demande d’un tiers au constat médical d’un état délirant dans un contexte de rupture de soins. La poursuite de l’hospitalisation complète a été autorisée par ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 6 avril 2023.
Par certificat médical du 12 avril 2023, le Docteur [T] modifiait les modalités de prise en charge de [F] [I] pour le faire bénéficier d’un programme de soins. Les certificats médicaux mensuels ultérieurs notaient :
2023
un état clinique relativement stabilisé mais une conscience limitée des troubles (20/04/23, 19/05/23). L’avis du collège du 9 juin 2023 préconisait la poursuite du programme de soins pour s’assurer de la continuité de ceux-ci. Les certificats médicaux mensuels ultérieurs notaient une persistance de la symptomatologie évoluant à bas bruit (12/06/23), un état clinique fragile eu égard aux circonstances sociales (12/07/23), une conscience des troubles et une adhésion aux soins limitées (11/08/23), un état clinique fragile eu égard à l’ambivalence aux soins (11/09/23), une tendance à s’opposer aux soins (11/10/2023), des épisodes de résistance aux soins (08/12/23).
2024
un état clinique peu stabilisé (08/01/24), un état clinique relativement stabilisé mais fragilisé par une ambivalence aux soins (08/02/24), un état clinique fluctuant (08/03/24), un état clinique moyennement stable (08/04/24), une absence de conscience des troubles (07/05/24), une prise irrégulière du traitement et un déni des troubles (07/06/24), L’avis du collège du 7 juin 2023 préconisait la poursuite du programme de soins pour s’assurer de la continuité de ceux-ci. Les certificats médicaux mensuels ultérieurs notaient un suivi en hôpital de jour irrégulier et une prise de traitement chaotique (05/07/24), un état clinique fragile (05/08/24), un suivi à l’hôpital de jour régulier (05/09/24), la nécessité de maintenir le suivi en hôpital de jour, (04/10/12), une prise irrégulière du traitement et un déni total des troubles (04/11/24, 4/12/24).
2025
une nécessité de traitement au long cours (3/01/25). Par certificat médical du 13 janvier 2025, le Docteur [D] réintégrait [F] [I] en hospitalisation complète en raison d’une rupture de soins et d’une incapacité à joindre le patient.
L’avis médical du Docteur [D] du 20 janvier 2025 à l’appui de notre saisine préconise le maintien en hospitalisation complète pour garantir la continuité des soins.
Il résulte des débats que [F] [I] n'est pas opposé à la mesure d'hospitalisation complète mais estime que son traitement n'est pas adapté, raison pour laquelle il y a eu une rupture. Il souhaiterait également pouvoir bénéficier de sorties de courte durée.
En conséquence, au vu de l’absence de respect du programme de soins et du dernier certificat médical, les conditions de ces soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète demeurent réunies.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
Disons que les soins psychiatriques dont [F] [I] fait l’objet peuvent se poursuivre sous le régime de l’hospitalisation complète.
La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué dans un délai de 10 jours à compter de sa notification ; en vertu de l’article 642 du code de procédure civile, le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant ; cet appel n’est pas suspensif, sauf s'il est interjeté par le ministère public dans les conditions de l'article L. 3211-12-4 du code de la santé publique ; il doit être formalisé par déclaration motivée avec une copie jointe de la présente ordonnance transmise : - s'agissant des avocats du ressort de la cour d'appel de Rouen et à compter du 1er juillet 2018: via le RPVA sur l'adresse [Courriel 9] conformément à la convention relative à la communication électronique en matière civile ; - s'agissant des avocats hors ressort, des personnes morales, des autorités administratives et des parties : par tout moyen ou par mail à l'adresse suivante : [Courriel 13] au greffe de la cour d'appel de Rouen sis [Adresse 2].
L'auteur d'un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d'une indemnité à l'autre partie.
Le greffier Le juge délégué
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire du Havre dans cette affaire ?
Maintien de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 23 janvier 2025, sous le numéro 25/00048.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00048. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.