Demande relative aux murs, haies et fossés mitoyens

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Désigne un expert ou un autre technicien

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer
Décision du
20 novembre 2024
Numéro de rôle
24/00168
Formation
Référés
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
3 285 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Minute N°

R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E Au nom du Peuple Français

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER

O R D O N N A N C E D E R E F E R E RENDUE LE VINGT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE

ORDONNANCE DU : 20 Novembre 2024 NUMERO RG : N° RG 24/00168 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-753HP

JUGE DES REFERES : Gabrielle DELCROIX, Juge GREFFIERE : Catherine BUYSE

Débats tenus à l'audience du : 30 Octobre 2024

AFFAIRE :

DEMANDEURS

Monsieur [H] [Y] usufruitier de la parcelle B n°[Cadastre 6] - [Localité 18] né le 08 Décembre 1969 à [Localité 20] (62) demeurant [Adresse 13]

représenté par Me Camille DESBOUIS, avocat au barreau de DOUAI,

Monsieur [J] [Y] (MINEUR) nu propriétaire de la parcelle B n°[Cadastre 6] - [Localité 18] représenté par Monsieur [H] [Y], son représentant légal né le 28 Décembre 2015 à [Localité 21] (62) demeurant [Adresse 13]

représenté par Me Camille DESBOUIS, avocat au barreau de DOUAI,

Madame [T] [O] propriétaire des parcelles B n°[Cadastre 2] et [Cadastre 4] née le 19 Octobre 1952 à [Localité 15] (62) demeurant [Adresse 9]

représenté par Me Camille DESBOUIS, avocat au barreau de DOUAI,

Monsieur [B] [S] propriétaire des parcelles B n°[Cadastre 2] et [Cadastre 4] né le 23 Décembre 1950 à [Localité 19] (59) demeurant [Adresse 9]

représenté par Me Camille DESBOUIS, avocat au barreau de DOUAI,

DEFENDEURS

Madame [E] [R] épouse [L] propriétaire des parcelles B n°[Cadastre 3] et [Cadastre 5] née le 29 Mai 1975 à [Localité 14] (62) demeurant [Adresse 10]

représentée par Me Sophie GRAUX, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER

Monsieur [H] [L] propriétaire des parcelles B n°[Cadastre 3] et [Cadastre 5] né le 13 Février 1973 à [Localité 14] (62) demeurant [Adresse 10]

représenté par Me Sophie GRAUX, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

M. [H] [Y] et M. [J] [Y] sont propriétaires d’une parcelle cadastrée section B n°[Cadastre 6] à [Localité 16].

M. [B] [S] et Mme [T] [O] sont propriétaires de deux parcelles cadastrées section B n°[Cadastre 2] et [Cadastre 4], situées [Adresse 8] à [Adresse 17].

M. [H] [L] et Mme [E] [L] sont propriétaires, selon acte authentique du 26 mars 2001, de parcelles contigües à celle des époux [S], situées à [Localité 16], cadastrée section B n°[Cadastre 3] et [Cadastre 5], situées au [Adresse 11] [Localité 16].

Courant 2023, M. et Mme [L] ont procédé à l’installation d’une clôture entre leur parcelle et celle de M. et Mme [S].

Exposant que depuis 2003, des difficultés sont apparues, que les époux [L] ont déplacé les piquets de leur clôture et qu’ils ont fait poser une nouvelle clôture en mai 2023 au-delà de la limite séparative de leur parcelle, Messieurs [H] [Y], [J] [Y], [B] [S] et Mme [T] [S] ont, par acte de commissaire de justice du 23 mai 2024, fait assigner M. [H] [L] et Mme [E] [L] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, aux fins de voir prononcer, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, une mesure d’expertise judiciaire.

Aux termes de leurs dernières conclusions communiquées le 28 octobre 2024 et soutenues à l’audience, ils demandent au juge des référés de :

- Juger leurs demandes recevables et bien fondées ; - Juger qu’ils justifient d’un intérêt à agir au sens de l’article 31 du code de procédure civile ; - Juger qu’ils établissent l’existence d’un intérêt légitime à l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire ; - Ordonner une mesure d’expertise judiciaire.

En réponse au moyen soulevé par M. et Mme [L] tiré de l’absence d’intérêt à agir, ils font valoir que l’intérêt à agir n’est pas subordonné à la démonstration du bien-fondé de l’action ; que s’agissant de M. [H] [Y] et M. [J] [Y], leur intérêt à agir est caractérisé dès lors que la mesure d’expertise sollicitée concerne notamment leur parcelle ; qu’ayant constaté que les bornes avaient été déplacées, ce qui aurait été constaté par un procès-verbal de géomètre, ils craignent l’existence d’un empiètement de la clôture des époux [L] sur leur parcelle ; qu’ils n’ont pas à établir l’existence de l’empiètement, qui est l’objet même de la mesure d’expertise sollicitée, pour caractériser l’intérêt à agir. S’agissant des époux [S], ils soutiennent qu’ils ont un intérêt à agir dès lors qu’ils remettent en cause la validité du procès-verbal de bornage et de reconnaissance de limite dressé par le géomètre, en faisant valoir que des mentions manuscrites y ont été ajoutées postérieurement à sa signature, que le géomètre n’a pas repris correctement les plans de bornage antérieurs, qu’un faux pouvoir y aurait été annexé ; qu’il existe dès lors un litige potentiel et qu’il n’appartient pas au juge des référés de se prononcer sur les chances de succès de la demande de nullité du procès-verbal de bornage, qui sera soumise au juge du fond. Ils ajoutent que le géomètre a proposé une limite de propriété pour chaque parcelle mais n’a pas matérialisé d’éventuels empiètements, de sorte qu’ils ont un intérêt à agir au regard de la mesure d’expertise sollicitée.

Au soutien de leur demande de mesure d’expertise, ils font valoir l’existence d’un motif légitime résultant des difficultés concernant les limités de propriété des parcelles concernées et l’emplacement des bornes ; qu’il existe une discordance entre les mesures de bornage réalisées en 1990 et celles réalisées par M. [K], géomètre ; que la comparaison des photographies prises avant et après les travaux réalisés sur la clôture permettent de constater des différences d’emplacement des piquets ; que le géomètre ne s’est pas prononcé, dans son procès-verbal, sur l’existence d’éventuels empiètements en infrastructure et en hyperstructure.

Aux termes de leurs conclusions communiquées le 29 octobre 2024 et soutenues à l’audience, M. [H] [L] et Mme [E] [L] demandent au juge des référés de :

- Constater le défaut d’intérêt à agir des Consorts [Y] ; - Constater le défaut d’intérêt à agir de M. et Mme [S] ; - En conséquence, les déclarer irrecevables en leur demande d’expertise judiciaire ; - En toute hypothèse, débouter M. et Mme [S] et les Consorts [Y] de leur demande d’expertise judiciaire ; - A titre subsidiaire, leur donner acte de leurs protestations et réserves sur la mesure d’expertise demandée ; - Condamner M. et Mme [S] et les Consorts [Y] in solidum aux dépens de l’instance ; - Condamner M. et Mme [S] in solidum d’une part et les Consorts [Y] in solidum d’autre part à leur payer une indemnité de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Ils soutiennent que les demandeurs n’ont pas d’intérêt à agir ; concernant les Consorts [Y], ils expliquent qu’un procès-verbal dressé par géomètre expert le 20 février 2024 portait sur le bornage de la limite de propriété entre les parcelles des époux [S] et celles des époux [L] d’une part, et entre les parcelles des époux [S] et des Consorts [Y] d’autre part, de sorte que son éventuelle annulation ne concerne pas les rapports entre les consorts [Y] et M. et Mme [L] ; que les Consorts [Y] n’ont jamais évoqué un quelconque empiètement avant la présente instance ; que leur parcelle n’est pas concernée par la clôture. Ils expliquent, s’agissant de M. et Mme [S], que le procès-verbal de bornage et de reconnaissance de limites dressé contradictoirement établit l’absence d’empiètement sur leur parcelle et retranscrit l’emplacement des anciennes bornes ; que les nouvelles bornes ont été posées à leur avantage, de sorte qu’ils n’ont aucun intérêt à agir.

Ils font valoir que la demande d’expertise judiciaire n’est pas fondée, en l’absence de motif légitime ; qu’un procès-verbal de bornage et de reconnaissance de limites de propriété a été réalisé entre M. et Mme [S] d’une part et M. et Mme [L] d’autre part, actant la situation antérieure et l’accord des parties ; que ledit procès-verbal établit l’absence d’empiètement sur la propriété de M. et Mme [S] ainsi que l’emplacement de nouvelles bornes posées à leur avantage ; que les critiques formulées par M. et Mme [S] à l’encontre de ce procès-verbal de bornage résulte de leur propre fait ; qu’ils n’apportent aucunement la preuve de l’existence d’un faux pouvoir annexé au procès-verbal de bornage ; qu’en tout état de cause, l’éventuelle nullité du bornage ne serait que relative et limitée aux mentions manuscrites contestées ; qu’ainsi qu’en atteste l’artisan mandaté par leurs soins, ils n’ont jamais déplacé la clôture de M. et Mme [S] ; que la dégradation de leur clôture résulte plus probablement de l’intervention d’une entreprise d’entretien des espaces verts sollicitée par M. et Mme [S].

Ils soutiennent s’agissant des Consorts [Y], que le géomètre-expert n’a pas procédé à la délimitation de leur parcelle par rapport à celle des Consorts [Y], de sorte que l’action en nullité envisagée à l’encontre de ce procès-verbal n’aurait aucune incidence à leur égard ; que M. [H] [Y] a refusé la proposition de bornage amiable ; qu’ils ne versent aucun élément aux débats démontrant la probabilité de l’empiètement invoqué sur leur parcelle, se contentant de procéder par affirmations.

A l’issue des débats, les parties ont été avisées de la mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le 20 novembre 2024.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir :

Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

En l’espèce, il n’est pas contesté que Messieurs [Y] d’une part et M. et Mme [S] d’autre part, sont propriétaires de parcelles contiguës à celles appartenant à M. et Mme [L].

Dès lors, Messieurs [Y] et M. et Mme [S] disposent d’un intérêt légitime à agir aux fins de de mise en œuvre d’une mesure d’instruction à l’encontre de M. et Mme [L], la preuve de l’intérêt à agir n’étant pas soumise à la démonstration du bien-fondé de l’action envisagée ou de l’existence d’un litige.

Par conséquent, la demande de Messieurs [Y], M. et Mme [S] sera déclarée recevable.

Sur la demande de mesure d’instruction :

L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.

Aucune condition relative à l’urgence ou à l’absence de contestation sérieuse n’est requise en la matière. Si les dispositions de l’article 146 du code de procédure civile ne sont par ailleurs pas applicables au référé-expertise, il appartient cependant au demandeur d’établir l’intérêt probatoire de la mesure d’instruction sollicitée, même en présence d’un motif légitime.   L’appréciation du motif légitime de nature à justifier l’organisation d’une mesure d’instruction doit être envisagée au regard de la pertinence des investigations demandées et de leur utilité à servir de fondement à l’action projetée qui ne doit pas manifestement être vouée à l’échec.

La mission d’expertise ne peut pas présenter un caractère général, mais doit porter sur les seuls désordres dont la survenance est attestée par les preuves rapportées à l’appui de la demande d’expertise.

En l’espèce, il ressort des pièces produites et des explications des parties que M. et Mme [L] ont fait édifier en 2003 deux murets avec pillasses et en mai 2023 une clôture.

Il ressort des correspondances versées aux débats que par courrier du 22 mai 2023, M. et Mme [S] ont indiqué à M. [L] qu’ils avaient constaté la disparition de bornes, ce dernier ayant répondu qu’elles n’étaient que probablement enfouies ; que par courrier du 4 juillet 2023, M. et Mme [S] ont évoqué le déplacement des piquets de leur clôture.

Les demandeurs produisent aux débats des photographies ainsi que deux procès-verbaux de constat établis par commissaire de justice le 10 mai 2023 et 23 mai 2023, dont il ressort qu’entre ces dates, le grillage appartenant à M. et Mme [S] a été endommagé et penche verse le sol.

Qu’au vu des éléments ci-dessus, les demandeurs ont un intérêt légitime à la nomination d’un expert, afin de déterminer les limites séparatives susceptibles d’exister entre les propriétés respectives des parties et l’existence éventuelle d’empiètements.

La demande d’expertise s’inscrivant dans un cadre pré contentieux et probatoire, elle demeure justifiée et ce même en présence de contestations sur le bien-fondé de l’action envisagée.

La mesure d’expertise sera donc ordonnée selon les modalités prévues au dispositif de la présente ordonnance.

Sur les dépens :

La présente ordonnance mettant fin à l’instance et dessaisissant la juridiction, il convient de statuer sur les dépens dans les conditions fixées au dispositif.

La charge des dépens est cependant susceptible d’être ultérieurement modifiée, dans le cadre d’une éventuelle instance au fond qu’une des parties diligenterait sur la base des conclusions expertales.

Dans le cadre d’une demande d’expertise fondée sur les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, le défendeur à une telle demande n’est pas une partie perdante et n’a pas à supporter les dépens.

Dans ces conditions, Messieurs [Y], M. [S] et Mme [W] seront condamnés aux dépens de la présente instance de référé.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La juge des référés, statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition du greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Au principal renvoie les parties à se pourvoir comme elles aviseront,

Mais dès à présent :

Déclare recevable l’action de M. [H] [Y], M. [J] [Y], Mme [T] [O] et M. [B] [S] ;

Ordonne une mesure d’expertise entre M. [H] [Y], M. [J] [Y], Mme [T] [O] et M. [B] [S] d’une part, et M. [H] [L] et Mme [E] [L], d’autre part ;

Commet pour y procéder :

Monsieur [A] [V] Domicilié [Adresse 1] [Localité 12] [Courriel 22]

expert inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de [Localité 19], avec pour mission de :

- entendre les parties et tous sachants ;

- aviser le juge chargé du contrôle des expertises de ce tribunal préalablement à l’adjonction des services d’un sapiteur d’une spécialité différente et justifier du coût prévisionnel d’une telle adjonction ;

- se faire communiquer tous documents utiles ;

- Se rendre sur les lieux les lieux situés à [Localité 18], [Adresse 7], après avoir convoqué les parties ;

- Rechercher la ligne séparative entre les propriétés situées à [Localité 18], [Adresse 7], plus particulièrement entre les parcelles cadastrées B n°[Cadastre 6], B n°[Cadastre 2] et B n°[Cadastre 4], B n°[Cadastre 3] et B n°[Cadastre 5], notamment d’après les titres, les bornages antérieurs, les marques extérieures, le relevé cadastral, la possession, les us et les coutumes, en procédant si besoin est au mesurage et arpentage des fonds ;

- Préciser l’emplacement d’ouvrages récents ou de plantations, notamment des clôtures, pouvant être considérés comme des empiètements sur la propriété d’autrui, y compris en infrastructure, les décrire et les positionner sur un plan, le cas échéant, rechercher tous éléments de nature à déterminer la date de leur réalisation ;

- Dresser un plan des lieux avec les limites prétendues par les parties, celles des différents géomètres intervenus, celles cadastrales, et celles qu’il propose ;

- fournir tous éléments techniques et de fait permettant à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices subis

Dit qu’à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, l’expert devra définir un calendrier prévisionnel de ses opérations, l’actualiser ensuite dans le meilleur délai et définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;

Dit que l’expert devra déposer un pré-rapport de ses investigations dans un délai de six mois à compter de l’avis de consignation qui sera adressé par le greffe, en adresser un exemplaire à chacune des parties et inviter les parties à lui faire parvenir leurs dires dans un délai de 30 jours maximum à compter de cet envoi, en rappelant aux parties qu’en application de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ; apporter des réponses techniques aux observations des parties dans le rapport écrit ;

Dit que l’expert devra dresser de l’ensemble de ses investigations un rapport qu’il adressera aux parties, dans les huit mois de l’avis de consignation adressé par le greffe ;

Dit qu’une consignation d’un montant de deux mille euros (2 000€) devra être versée auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer par M. [H] [Y], M. [J] [Y], Mme [T] [O] et M. [B] [S], à valoir sur la rémunération de l’expert, au plus tard avant le 20 janvier 2025, étant précisé que :

- à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque ;

- chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus.

Dit que l’exécution de la mesure d’instruction sera surveillée par le magistrat chargé du contrôle des expertises de ce tribunal ;

Dit qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête par le magistrat chargé du contrôle des expertises du présent tribunal ;

Dit que le dépôt du rapport sera accompagné de la demande de rémunération de l’expert, dont ce dernier aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception ; que la demande de rémunération mentionnera la date d’envoi aux parties de cette copie, en application de l’article 282 du code de procédure civile ;

Rappelle que les parties disposeront d’un délai de 15 jours à compter de cette réception pour formuler toutes observations écrites auprès du magistrat chargé du contrôle des expertises et de l’expert, notamment aux fins de taxation des honoraires sollicités ;

Condamne provisionnellement M. [H] [Y], M. [J] [Y], Mme [T] [O] et M. [B] [S] aux dépens de la présente instance de référé, sous réserve de ce qui sera éventuellement décidé par la juridiction du fond.

Ainsi jugé et prononcé le 20 novembre 2024 au tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer par ordonnance mise à disposition du greffe, la minute étant signée par :   LA GREFFIERE                                                                             LA JUGE DES REFERES

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer dans cette affaire ?

Désigne un expert ou un autre technicien. La juridiction a statué le 20 novembre 2024, sous le numéro 24/00168.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00168. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.