Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer
Décision du
20 novembre 2024
Numéro de rôle
24/00343
Formation
Référés
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 072 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Minute N°

R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E Au nom du Peuple Français

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER

O R D O N N A N C E D E R E F E R E RENDUE LE VINGT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE

ORDONNANCE DU : 20 Novembre 2024 NUMERO RG : N° RG 24/00343 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-7572X

JUGE DES REFERES : Gabrielle DELCROIX, Juge GREFFIERE LORS DES DEBATS: Catherine BUYSE

Débats tenus à l'audience du : 30 Octobre 2024

AFFAIRE :

DEMANDEURS

Madame [N] [O] épouse [M] née le 23 Août 1970 à [Localité 6] demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Olivier RANGEON, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER

Monsieur [L] [M] né le 15 Mai 1968 à [Localité 5] demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Olivier RANGEON, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER

S.A.R.L. DEHL dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,

représentée par Me Olivier RANGEON, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER

DEFENDERESSE

S.A. AXA FRANCE GESTION SINISTRE IARD dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,

non comparante, ni représentée

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Une mesure d’expertise a été confiée à M. [K] [R] par ordonnance du juge des référés de [Localité 4] prononcée le 20 janvier 2021.

Par acte de commissaire de justice du 11 octobre 2024, Mme [N] [M] née [O], M. [L] [M] et la SARL Dehl ont fait assigner la SA Axa France IARD devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile aux fins de voir étendre à son égard les opérations d’expertises précédemment ordonnées.

A l’audience, les demandeurs ont déclaré s’en rapporter à la décision du juge sur la caducité de l’assignation soulevée d’office.

La société Axa France IARD n’a pas comparu.

A l’issue des débats, les parties présentes ont été avisées de la mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le 20 novembre 2024.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l’assignation délivrée le 11 octobre 2024 à la demande de M. et Mme [M], et de la société Dehl.

Selon l’article 754 du code de procédure civile :

“La juridiction est saisie, à la diligence de l'une ou l'autre partie, par la remise au greffe d'une copie de l'assignation.

Sous réserve que la date de l'audience soit communiquée plus de quinze jours à l'avance, la remise doit être effectuée (AU GREFFE) au moins quinze jours avant cette date.

La remise doit avoir lieu dans ce délai sous peine de caducité de l'assignation constatée d'office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d'une partie.”

En l’espèce, par acte de commissaire de justice en date du 11 octobre 2024, reçu au greffe le 16 octobre 2024, Mme [N] [M] née [O], M. [L] [M] et la SARL Dehl ont fait assigner la SA Axa France IARD, à l’audience du 30 octobre 2024.

Aux termes des articles 640 et 641 du code de procédure civile, lorsqu’un acte ou une formalité doit être accompli avant l’expiration d’un délai, celui-ci a pour origine la date de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir. Lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas.

Pour le calcul de ce qui est communément appelé un délai à rebours qui remonte dans le temps, soit un délai calculé à partir d’un événement futur, comme le délai de placement d’une assignation, il faut exclure le jour de l’événement, c’est-à-dire le jour de l’audience, en l’espèce le 30 octobre 2024, et compter le nombre de jours à partir de la veille de l’événement, en l’espèce le 29 octobre 2024, et c’est le jour suivant le dernier jour du délai (en comptant à rebours), soit le 14 octobre 2024, qui constitue le dernier jour dans lequel la diligence peut être accompli.

En conséquence, les demandeurs pouvaient placer l’assignation au plus tard le 14 octobre 2024, or l’assignation a été placée le 16 octobre 2024.

Dès lors, la caducité de l’assignation sera constatée.

Sur les dépens :

La présente ordonnance mettant fin à l’instance et dessaisissant la juridiction, il convient de statuer sur les dépens dans les conditions fixées au dispositif. La charge des dépens est cependant susceptible d’être ultérieurement modifiée, dans le cadre d’une éventuelle instance au fond qu’une des parties diligenterait sur la base des conclusions expertales.

Dans le cadre d’une demande d’extension d’une mesure d’expertise fondée sur les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, le défendeur à une telle demande n’est pas une partie perdante et n’a pas à supporter les dépens.

Dans ces conditions, il convient de condamner Mme [N] [M] née [O], M. [L] [M] et la SARL Dehl aux dépens de la présente instance.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La juge des référés du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer statuant par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition du greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,   Au principal renvoie les parties à se pourvoir comme elles aviseront,   Mais dès à présent :

Constate la caducité de l’assignation délivrée le 11 octobre 2024 à la demande de Mme [N] [M] née [O], M. [L] [M] et la SARL Dehl à la SA Axa France IARD ;

Condamne Mme [N] [M] née [O], M. [L] [M] et la SARL Dehl aux dépens de la présente instance de référé, sous réserve de ce qui sera éventuellement décidé par la juridiction du fond.

Ainsi jugé et prononcé le 20 novembre 2024 au tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer par ordonnance mise à disposition du greffe, la minute étant signée par :   LA GREFFIERE                                                                             LA JUGE DES REFERES

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer dans cette affaire ?

Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière. La juridiction a statué le 20 novembre 2024, sous le numéro 24/00343.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00343. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.