Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Désigne un expert ou un autre technicien

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer
Décision du
4 décembre 2024
Numéro de rôle
24/00215
Formation
Référés
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
3 098 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Minute N°

R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E Au nom du Peuple Français

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER

O R D O N N A N C E D E R E F E R E RENDUE LE QUATRE DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE

ORDONNANCE DU : 04 Décembre 2024 NUMERO RG : N° RG 24/00215 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-754LD

JUGE DES REFERES : Pascale METTEAU, Première Vice-présidente GREFFIERE : Catherine BUYSE

Débats tenus à l'audience du : 20 Novembre 2024

AFFAIRE :

DEMANDEURS

Monsieur [D] [Z] né le 05 Janvier 1974 à [Localité 6] (62) demeurant [Adresse 4]

représenté par Me Marianne DEVAUX, avocat au barreau de DUNKERQUE substitué par Me Alex DEWATTINE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER

Madame [G] [T] épouse [Z] née le 13 Mars 1982 à [Localité 9] (45) demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Marianne DEVAUX, avocat au barreau de DUNKERQUE substitué par Me Alex DEWATTINE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER

DEFENDERESSES

SAS ART ET PISCINES dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,

représentée par Me Camille DESBOUIS, avocat au barreau de DOUAI substitué par Me Sophie GRAUX, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER

SA QBE EUROPE ès qualités d’assureur responsabilité civile décenale et professionnelle de la SAS ART ET PISCINES, dont le siège social est sis [Adresse 10], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,

non comparante, ni représentée

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Selon devis du 23 juin 2022, M. [D] [X] et Mme [G] [T], son épouse, ont confié à la société Art et piscines la fourniture et la pose d’une piscine dans le jardin de leur habitation située [Adresse 5] à [Localité 7] pour un montant de 77 500 euros. Un avenant au contrat pour le dallage a été signé le 18 octobre 2022 pour un montant de 1 518,40 euros.

Les travaux ont fait l’objet d’un procès-verbal de réception le 7 avril 2023 avec une réserve non levée concernant la découpe du contour du dallage des plages.

Le solde de la facture a été réglé à l’exception de 5 %.

Indiquant que postérieurement à la réception, de nombreux désordres sont apparus, désordres constatés par huissier le 6 octobre 2023, M. et Mme [X] ont, par acte d’huisser du 24 juillet 2024, fait assigner la société Art et piscines devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer afin de condamner la société Art et piscines, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours suivant la signification de l’ordonnance à intervenir, à leur communiquer son attestation RC décennale pour les années 2022 et 2023 et RC professionnelle pour 2023 et pour obtenir la désignation d’un expert.

Ils expliquent qu’ils ont mis en demeure la société Art et piscines d’avoir à lever la réserve et à remédier aux désordres ; que cette société a répondu qu’elle allait intervenir dans la semaine du 11 mars en fonction de la météo ; qu’elle n’est toutefois pas intervenue malgré une nouvelle mise en demeure du 17 mars 2024 ; que les désordres constatés consistant en une fissuration des joints s’aggrave et que les dalles se fissurent ; qu’ils ont donc un intérêt légitime à la mesure d’expertise sollicitée.

Par acte de commissaire de justice du 24 octobre 2024, ils ont fait assigner la société QBE Europe, prise en sa qualité d’assureur responsabilité civile décennale et responsabilité civile professionnelle de la société Art et piscines devant le juge des référés de Boulogne pour que les opérations d’expertise soient ordonnées à son contradictoire.

Ils relèvent que, suite à la délivrance de l’assignation faite à la société Art et piscines, cette dernière a fait parvenir son attestation d’assurance RC décennale et RC professionnelle mentionnant que la société QBE est son assurance pour les années 2022 et 2023 ; qu’ils ont intérêt à ce que cette dernière participe aux opérations d’expertise.

La jonction des instances a été ordonnée le 20 novembre 2024.

Par conclusions signifiées par voie électronique le 11 octobre 2024 et soutenues lors de l’audience, la société Art et piscines demande au juge des référés de juger sans objet la demande de condamnation sous astreinte, de lui donner acte de ce qu’elle formule protestations et réserves s’agissant de la demande de désignation d’un expert et, en cas de désignation d’un expert, de juger que sa mission sera limitée aux désordres mentionnés dans l’assignation et qu’elle devra porter sur la date d’apparition des désordres, leur caractère apparent au 7 avril 2023 et sur le fait de savoir s’ils portent atteinte à la solidité de l’ouvrage ou s’ils le rendent impropre à sa destination.

La société QBE Europe, assignée à personne habilitée, n’a pas comparu ni constitué avocat.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de condamnation à communiquer les attestations d’assurance sous astreinte :

La société Art et Piscines justifie de la communication, dans le cadre de l’instance, de ses attestations d’assurance pour 2022 et 2023, ce qui a d’ailleurs permis aux demandeurs d’assigner la société QBE Europe.

Dès lors, la demande de communication sous astreinte est devenue sans objet.

Sur la mesure d’instruction :

L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.

Aucune condition relative à l’urgence ou à l’absence de contestation sérieuse n’est requise en la matière. Si les dispositions de l’article 146 du code de procédure civile ne sont par ailleurs pas applicables au référé-expertise, il appartient cependant au demandeur d’établir l’intérêt probatoire de la mesure d’instruction sollicitée, même en présence d’un motif légitime.

L’appréciation du motif légitime de nature à justifier l’organisation d’une mesure d’instruction doit être envisagée au regard de la pertinence des investigations demandées et de leur utilité à servir de fondement à l’action projetée qui ne doit pas manifestement être vouée à l’échec.

Par ailleurs, lorsqu’il s’agit d’apprécier si les critères du référé aux fins d’expertise sont réunis, la juridiction peut valablement porter une appréciation sur une question juridique, qui n’a toutefois aucune autorité de chose jugée à l’égard de la juridiction ultérieure éventuellement saisie au fond.

La mission d'expertise ne peut pas présenter un caractère général, mais doit porter sur les seuls désordres dont la survenance est attestée par les preuves rapportées à l'appui de la demande d'expertise.

En l’espèce, M. et Mme [Z] ont confié à la société Arts et piscines des travaux de construction d’une piscine dans le jardin de leur habitation. Les travaux ont été réceptionnés avec une réserve concernant la “finition du dallage tour piscine”.

Il ressort du procès verbal de constat de Me [V], clerc de commissaire de justice habilité, du 6 octobre 2023 que : - en partie inférieure gauche à l’endroit des marches, les joints entre les margelles ne sont pas de taille identique, - un carreau ressort fortement à cet endroit, - côté opposé, les jointures de margelles sont également de tailles différentes ; le joint se craquelle et se fissure, - au niveau du rideau côté droit de la piscine, il existe des défauts de planéité des margelles ; à proximité, les joints se craquèlent, - les jointures ne sont pas de la même taille, se craquèlent et se fissurent ; des découpes sont épaufrées au niveau des margelles à proximité du moteur, - certaines découpes ne seraient pas faites selon les règles de l’art et certaines margelles ne sont pas correctement alignées ; il existe des défauts de planéité, - des zones entre les margelles et le revêtement ne sont pas comblées avec du mortier, - le rideau de la piscine présente des griffures car il frotte, - les joints autour du caniveau posé se délitent.

Le caractère légitime de la demande d'expertise à l'égard de la société Art et piscines et de son assureur résulte ainsi de la nécessité de déterminer la nature des désordres, non-façons ou malfaçons invoqués par M. et Mme [Z], de rechercher leurs origines, leurs causes exactes et leur incidence sur la construction, afin de permettre au juge du fond de déterminer s'ils relèvent ou non l'une des garanties dont bénéficient les demandeurs.

La mesure d’expertise sera donc ordonnée conformément au dispositif de la présente ordonnance.

Sur l'autorisation de pratiquer des travaux :

D'une part, sur le plan de la légalité, les conditions de l'article 835 du code de procédure civile ne sont pas remplies : en effet, l'existence d'un dommage imminent n'est par définition pas établie dans le cadre d'une telle demande visant des travaux dont tant la nécessité que l'urgence sont en l'état hypothétiques.

D'autre part, une telle autorisation excède les pouvoirs que tient le juge des référés du seul article 145 du code de procédure civile, dont l'objet exclusif est d'ordonner une mesure d'instruction.

Autoriser de tels travaux ressort en réalité des mesures conservatoires ou de remise en état, qui peuvent être ordonnées mais seulement à condition que les mesures sollicitées soient déterminées ou déterminables.

Par ailleurs, sur le plan de l'opportunité, autoriser par anticipation une telle substitution ne paraît pas adaptée, alors qu'une telle délégation opérée par le juge au profit de l'expert méconnaît l'office de la juridiction, dont le contrôle doit s'effectuer sur la nature et le coût des travaux qu'elle ordonne ou autorise. Il est en définitive nécessaire qu'un débat judiciaire puisse intervenir sur une telle question si l'hypothèse se réalise, l'urgence étant traitée dans le cadre d'une instance spécifique.

Dans ces conditions, il convient de débouter M. et Mme [Z] de leur demande d'autorisation par anticipation de pratiquer des travaux urgents.

Sur les dépens :

La présente ordonnance mettant fin à l’instance et dessaisissant la juridiction, il convient de statuer sur les dépens dans les conditions fixées au dispositif. La charge des dépens est cependant susceptible d’être ultérieurement modifiée, dans le cadre d’une éventuelle instance au fond qu’une des parties diligenterait sur la base des conclusions expertales.

Dans le cadre d’une demande d’expertise fondée sur les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, le défendeur à une telle demande n’est pas une partie perdante et n’a pas à supporter les dépens.

Dans ces conditions, il convient de condamner M. et Mme [Z] aux dépens de la présente instance.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La juge des référés, statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Au principal, renvoie les parties à se pourvoir comme elles aviseront,

Mais dès à présent :

Dit que la demande de communication sous astreinte est sans objet ;

Organise une mesure d'expertise entre M. [D] [Z] et Mme [G] [T], son épouse d’une part et la société Art et piscines et la société QBE Europe d’autre part ;

Commet pour y procéder :

Monsieur [R] [C] Domicilié [Adresse 1] [Localité 3] [Courriel 11]

en qualité d'expert inscrit sur la liste de la cour d'appel de Douai, qui aura pour mission de :

- entendre les parties et tous sachants ;

- aviser le juge chargé du contrôle des expertises de ce tribunal préalablement à l’adjonction des services d’un sapiteur d’une spécialité différente et justifier du coût prévisionnel d’une telle adjonction ;

- se faire communiquer tous documents utiles et notamment, les documents contractuels (tels que contrats de construction, descriptif de travaux, marchés, plans, PV de réception), les documents administratifs (POS, PLU, permis de construire, DTU applicables, déclaration d’ouverture de chantier ou d’achèvement des travaux), les contrats d’assurance (assurances dommage-ouvrage, annexe responsabilité civile, assurance garantie biennale ou décennale),

- déterminer les dates de déclaration d’ouverture de chantier, de début des travaux et de réception de l’ouvrage ;

- visiter les lieux situés à [Adresse 8] ;

- rechercher, constater les désordres, par seule référence à l'assignation, aux pièces jointes à l'assignation et aux débats à l'audience de référés tels qu'éventuellement repris dans la présente ordonnance (sauf accord écrit des parties en application de l'article 238 du code de procédure civile) ;

- décrire le siège, la nature et l'intensité des désordres ainsi constatés, en apportant en particulier les indications suivantes :

* fournir tous les éléments techniques permettant à la juridiction de déterminer, pour chaque dommage constaté, s’il est de nature à affecter la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination ou à affecter la solidité d’un élément d’équipement indissociable (après avoir décrit les éléments permettant de retenir qu'il fait indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert), * préciser la date d’apparition de chaque dommage et se prononcer, le cas échéant, sur son éventuel caractère évolutif (constatable au-delà du délai décennal) ou futur (constaté dans le délai décennal mais susceptible d’aggravation avant son expiration); * se prononcer sur le caractère apparent des dommages au jour de la réception ou de la prise de possession des lieux et sur les conditions dans lesquelles les réserves sont susceptibles d’avoir été levées ;

- se prononcer sur l'origine de chaque désordre constaté : défaut de conception / défaut de contrôle et de surveillance du maître d’œuvre / défaut d’exécution, dans une mauvaise mise en oeuvre des matériaux ou un non respect des règles de l’art ou des DTU / défaut de conformité contractuelle ou non-finition / vice des matériaux, …

- se prononcer sur l’imputabilité de chacun des désordres constatés ; le cas échéant, évaluer le pourcentage de responsabilité de chaque intervenant à l’acte de construire pour chacun des désordres constatés ;

- après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, et après avoir analysé les devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, évaluer le coût de ces travaux nécessaires pour remédier aux désordres constatés ;

- se prononcer sur l'ensemble des préjudices subis par M. et Mme [Z] et résultant des désordres imputables aux désordres ;

- à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai ; définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations;

- déposer un pré-rapport de ses investigations dans un délai de six mois à compter de l’avis de consignation qui sera adressé par le greffe, en adresser un exemplaire à chacune des parties et inviter les parties à lui faire parvenir leurs dires dans un délai de 30 jours maximum à compter de cet envoi, en rappelant aux parties qu'en application de l'article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ; apporter des réponses techniques aux observations des parties dans le rapport écrit ;

- dresser de l'ensemble de ses investigations un rapport qu'il adressera aux parties, dans le délai de huit mois à compter de l’avis de consignation adressé par le greffe ;

Dit qu’une consignation d’un montant de cinq mille cent euros (5 100€) devra être versée auprès du régisseur d'avances et de recettes du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer par M. et Mme [Z], à valoir sur la rémunération de l’expert, au plus tard le 04 février 2025, étant précisé que : - à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque ; - chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l'autre en cas de carence ou de refus.

Dit toutefois que la personne ci-dessus désignée sera dispensée de consignation au cas où elle serait bénéficiaire de l'aide juridictionnelle et disons que dans ce cas la copie de la décision d'aide juridictionnelle applicable à la présente procédure (sur demande d’aide juridictionnelle présentée antérieurement à la date de la présente décision) devra être déposée par elle au service des expertises dans un délai de 15 jours à compter du prononcé de la présente décision ;

Dit que l'exécution de la mesure d'instruction sera surveillée par le magistrat chargé du contrôle des expertises de ce tribunal ;

Dit qu'en cas d'empêchement ou de refus de l'expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête par le magistrat chargé du contrôle des expertises du présent tribunal ;

Dit qu’à l’issue de la première réunion d’expertise, l'expert adressera un état prévisionnel détaillé de ses frais et honoraires, et, en cas d'insuffisance de la provision allouée demandera, le cas échéant, la consignation d'une provision supplémentaire ;

Dit que le dépôt du rapport sera accompagné de la demande de rémunération de l'expert, dont ce dernier aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d'en établir la réception ; que la demande de rémunération mentionnera la date d’envoi aux parties de cette copie, en application de l'article 282 du code de procédure civile ;

Rappelle que les parties disposeront d’un délai de 15 jours à compter de cette réception pour formuler toutes observations écrites auprès du magistrat chargé du contrôle des expertises et de l'expert, notamment aux fins de taxation des honoraires sollicités ;

Déboute M. et Mme [Z] de leur demande aux fins d'être autorisés à faire exécuter des travaux, à ses frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra, en cas d'urgence reconnue par l'expert ;

Condamne provisionnellement M. [D] [Z] et Mme [G] [T], son épouse, aux dépens de la présente instance de référé, sous réserve de ce qui sera éventuellement décidé par la juridiction du fond.

Ainsi jugé et prononcé le 04 décembre 2024 au tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer par ordonnance mise à disposition du greffe, la minute étant signée par :   LA GREFFIERE                                                                             LA JUGE DES REFERES

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer dans cette affaire ?

Désigne un expert ou un autre technicien. La juridiction a statué le 4 décembre 2024, sous le numéro 24/00215.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00215. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.