Demande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Mainlevée de la mesure de rétention administrative

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer
Décision du
23 janvier 2025
Numéro de rôle
25/00307
Formation
JLD
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 381 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au nom du Peuple Français

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER

ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RÉTENTION ET SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION

MINUTE : 25/129 Appel des causes le 23 Janvier 2025 à 10h00 en visioconférence Div\étrangers N° étr\N° RG 25/00307 - N° Portalis DBZ3-W-B7J-76DGK

Nous, Monsieur [K] [R], Premier Vice Président au Tribunal Judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assisté de Mme CHAIB Samira, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;

Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;

Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;

Vu les dispositions des articles L.741-10, L743-3 à L743-20, L743-24, R. 741-3 et R743-1 à 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Monsieur [S] [X] de nationalité Marocaine né le 22 Décembre 1988 à [Localité 6] (MAROC), a fait l’objet :

- d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français prononcée le 04 décembre 2024 par M. LE PREFET DE LA SOMME , qui lui a été notifié le 05 décembre 2024 - d’un arrêté de placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcé le 20 janvier 2025 par M. LE PREFET DE LA SOMME, qui lui a été notifié le 20 janvier 2025 à 09h11

Vu la requête de Monsieur [S] [X] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 23 Janvier 2025 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 23 Janvier 2025 à 09h43 ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Par requête du 22 Janvier 2025 reçue au greffe à 10h48, Monsieur le Préfet invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre jours, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT-SIX jours maximum.

En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Hamadou SABALY, avocat au Barreau de AMIENS, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.

L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Je ne peux pas aller au Maroc car je suis le seul à m’occuper de mes parents. Mon père à Alzeimer. Je suis en France depuis quinze ans. Mon oncle m’a hébergé à [Localité 7]. Au moment de mon incarcération, j’habitais à [Localité 1] avec ma femme. J’ai toujours travaillé depuis 2011 jusqu’en 2023. Je n’envisage pas du tout de repartir au Maroc.

Me Hamadou SABALY entendu en ses observations :Monsieur est arrivé en France depuis plus de quinze ans, de manière régulière avec un visa Schengen. Il a une fille mineure. Il est marié en France. Il a toujours essayé de régulariser sa situation auprès des préfectures. Il a toujours travaillé. Son épouse est présente aujourd’hui. Le couple souhaite poursuivre la vie commune. Monsieur a fait preuve d’un comportement exemplaire en détention. Il a fait des demandes de soins addictologiques et psychologiques. En droit, in limine litis, sur l’irrégularité de la procédure, je soulève l’absence d’avis au parquet du placement en rétention. Cela porte nécessairement grief à l’intéressé. Sur le fond, je soulève un défaut de motivation de l’arrêté de placement en rétention administrative. Les autorités françaises s’étonnent que les autorités étrangères ne délivrent pas de LPC mais il a quitté le Maroc à l’âge de onze ans. Il n’y a aucun risque de soustraction. Dès le 19 janvier, il fournit une attestation d’hébergement chez son oncle. J’invoque également la violation de l’article 8 de la CEDH. Monsieur a une fille mineure qui peut aller le voir chez son oncle. Enfin, j’invoque une disproportion entre le placement en rétention administrative et la volonté d’exécuter la mesure d’éloignement. Monsieur pouvait être assigné à résidence. Je vous demande donc la remise en liberté de Monsieur [X]. A titre subsidiaire, je vous demande de l’assigner à résidence.

Audience suspendue et mise en délibéré.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Attendu qu’aux termes de l’article L 741-8 du CESEDA, le procureur de la République doit être immédiatement informé du placement en rétention administrative ;

Qu’en l’espèce, il résulte des pièces jointes à la requête que l’intéressé a été détenu à la maison d’arrêt d’[Localité 1] du 21 septembre 2024 jusqu’au 20 janvier 2025, date de son élargissement après expiration de sa peine ;

Qu’à la demande de la préfecture de la Somme, il a été pris en charge par les services de police à sa sortie de l’établissement pénitentiaire pour être conduit au CRA de [Localité 3] après notification à 09h11 de la mesure de rétention administrative prise à son encontre ;

Qu’il n’est aucunement justifié de l’avis qui aurait du être délivré au parquet d’[Localité 1] de la mesure privative de liberté dont l’intéressé fait l’objet et que l’incertitude qui résulte de cette situation fait nécessairement grief à ses droits ;

Qu’il convient en conséquence d’accueillir favorablement l’exception de nullité soulevée par la défense, précisant de surcroît qu’un autre élément indispensable au contrôle de la régularité de la procédure par le juge judiciaire fait également défaut, à savoir la justification de l’heure de la levée d’écrou puisque ni la fiche de levée d’écrou ni le billet de sortie ne figure à la procédure faisant ainsi obstacle au contrôle par le juge de la régularité de la procédure puisqu’il n’est pas possible en définitive de déterminer si le parquet a été régulièrement informé ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

PRONONÇONS la jonction avec l’affaire n°25/00323

FAISONS DROIT au recours en annulation de Monsieur [S] [X]

REJETONS la demande de maintien en rétention administrative de M. LE PREFET DE LA SOMME

ORDONNONS que Monsieur [S] [X] soit remis en liberté à l’expiration d’un délai de vingt quatre heures suivant la Notification à Monsieur le Procureur de la République de [Localité 2] de la présente ordonnance sauf dispositions contraires prises par ce magistrat.

INFORMONS Monsieur [S] [X] qu’il est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de vingt quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République et le cas échéant, jusqu’à ce qu’il soit statué sur l’effet suspensif de l’appel ou la décision au fond, que pendant ce délai il peut contacter un avocat, un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.

RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national.

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 5] ) au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 4] ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.

L’Avocat, Le Greffier, Le Juge,

décision rendue à 13h47 L’ordonnance a été transmise ce jour à M. LE PREFET DE LA SOMME Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE N° étr\N° RG 25/00307 - N° Portalis DBZ3-W-B7J-76DGK Ordonnance notifiée à Monsieur le procureur de la République à

Décision notifiée à ...h...

L’intéressé,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer dans cette affaire ?

Mainlevée de la mesure de rétention administrative. La juridiction a statué le 23 janvier 2025, sous le numéro 25/00307.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00307. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.